Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17142 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/00366
APPELANT
M. [V] [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent HUGELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 339 799 116
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Laure GENETY de la SELEURL CABINET L, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
Ayant pour avocat plaidant Me Emily THELLYERE de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 octobre 2022, M. [V] [U] [G] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 24 juin 2022, rendu dans l'instance l'opposant à la société Financière de la Nef, jugement qui l'a condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société 'Les Bains Maures', au paiement d'une somme de 27 000 euros (correspondant au maximum de son engagement de caution du 7 janvier 2010) outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018.
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 novembre 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposaient de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2022 l'appelant
en ces termes, demandait à la cour :
'Vu les articles L. 218- 2, L. 332-1 du code de la consommation ;
Vu les articles 1842 et 1843 du code civil,
Vu les pièces énumérées ci-dessous ;
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil RG 22/00366 du 24 juin 2022 ;
DIRE que l'action intentée par la FINANCIERE DE LA NEF en paiement contre Monsieur [G] en qualité de caution, est prescrite ;
Subsidiairement, JUGER que l'acte de caution avait une durée de 7 ans, qui est révolue ;
JUGER que la caution n'était pas proportionnée aux possibilités de la caution et que cet engagement demeure disproportionné à ce jour ;
- Subsidiairement, accorder les délais suivants pour le réglement de la caution :
- 300 euros par mois pendant 23 mois ;
- une échéance du reliquat du solde.
DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023 l'intimé
demande à la cour,
'Vu l'article 562 du Code de procédure civile,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 30 janvier 2020, n°18-22528 et du 2 juillet 2020, n°19-16954,
JUGER que la déclaration d'appel de Monsieur [V] [U] [G] n'a opéré aucun effet dévolutif en l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués ;
JUGER que la Cour d'appel n'est pas saisie ;
À titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement dans toutes dispositions ;
En toute hypothèse, y ajoutant,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [U] [G] à payer à la société FINANCIERE DE LA NEF la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.'
SUR CE,
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
Ce droit de timbre n'a pas été acquitté par M. [V] [U] [G], en dépit de la réclamation qui lui a été adressée par le greffe le 12 décembre 2023.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de M. [V] [U] [G].
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme réclamée de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable l'appel de l'appel de M. [V] [U] [G], en application de l'article 963 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] [G] à payer à la société Financière de la Nef, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] [G] aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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