Texte intégral
ARRÊT N°24/
PC
N° RG 22/00932 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWMP
[U]
[W]
C/
[V]
[B]
RG 1ERE INSTANCE : 20/00794
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 29 AVRIL 2022 RG n° 20/00794 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [O] [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 09 mars 2023.
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Février 2024 prorogé au 29 février 2024.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BEBEAU, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame Marina BOYER, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Février 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique dressé le 18 novembre 2014, Monsieur [O] [X] [V] et Madame [L] [F] [B] sont devenus propriétaires d'une portion de terrain à bâtir, d'une superficie de 520 m², cadastrée aujourd'hui EI n°[Cadastre 2] (après division de la parcelle EI n°[Cadastre 4]), [Adresse 6], située sur la Commune de [Localité 3] de la Réunion. Monsieur [V] et Madame [B] ont fait construire leur maison d'habitation sur ce terrain, situé au [Adresse 5] à [Adresse 5].
Au mois de mars 2018, Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [S] ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sur leur terrain, cadastré EI [Cadastre 1], voisin de celui de Monsieur [V] et Madame [B].
Monsieur [U] et Madame [W] auraient édifié un mur de clôture de plus de 3 mètres de hauteur, juxtaposé à la clôture existante de Monsieur [V] et Madame [B], qui aurait notamment pour effet d'empêcher le libre écoulement des eaux de pluie.
A la suite de la déclaration de Monsieur [V] et Madame [B] à leur assureur protection juridique, la GMF a adressé un courrier, en date du 11 septembre 2018, à Monsieur [U] et Madame [W], à titre de démarche préalable en vue de la résolution amiable du litige mais en vain.
Le 5 décembre 2018, la GMF a adressé à Monsieur [U] et Madame [W], un courrier de mise en demeure avant poursuites, les mettant en demeure de laisser l'accès à leur terrain aux opérateurs sollicités par Monsieur [V], de mettre leur clôture à la hauteur réglementaire, soit 1,70 mètres, et de créer des ouvertures sur leur mur de clôture permettant l'évacuation des eaux pluviales, mais en vain.
Suivant acte d'huissier du 3 mai 2020, Monsieur [V] et Madame [B] ont assigné Madame [W] et Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins notamment de les voir condamner à mettre leur clôture à la hauteur réglementaire au moyen d'une démolition partielle, à créer des ouvertures sur leur mur de clôture permettant l'évacuation des eaux pluviales, et à réparer le préjudice subi.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [N] [I]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2021.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
- FAIT INJONCTION à Monsieur [M] [U] et Madame [S] [W] de permettre à Monsieur [O] [V] et Madame [L] [F] [B] d'accéder au poteau EDF situé sur leur parcelle afin de se raccorder au téléphone et à internet ;
- CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [S] [W] à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que celle de 2500 euros en application de I 'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
- DIT que les dépens, qui comprendront le coût de 1'expertise judiciaire de M. [I], seront supportés par moitié par les demandeurs et par les défendeurs et autorise le conseil des demandeurs à recouvrer directement contre les défendeurs ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 16 juin 2022, Monsieur [U] et Madame [W] ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 27 juin 2022.
Monsieur [U] et Madame [W] ont déposé leurs premières conclusions d'appelants le 22 août 2022.
Monsieur [V] et [B] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 17 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 30 janvier 2023, Madame [S] [W] et Monsieur [M] [U] demandent à la cour de :
- RECEVOIR Madame [S] [W] et Monsieur [M] [U] en leur appel.
I) Sur l'appel principal
INFIRMER le jugement en ce qu'il a, premièrement, fait injonction à Monsieur [M] [U] et Madame [S] [W] de permettre à Monsieur [O] [V] et Madame [L] [F] [B] d'accéder au poteau EDF situé sur leur parcelle afin de se raccorder au téléphone et à internet ; deuxièmement, condamné Monsieur [M] [U] et Madame [S] [W] à verser à Monsieur [O] [V] et Madame [L] [F] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que celle de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; troisièmement, dit que les dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [I], seront supportés par moitié par les demandeurs et par les défendeurs et autorise le conseil des demandeurs à recouvrer directement contre les défendeurs ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, quatrièmement, débouté Monsieur [M] [U] et Madame [S] [W] de leurs prétentions.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [O] [X] [V] et [L] [F] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à obtenir de Monsieur [M] [U] et Madame [S] [W], premièrement, une injonction à leur permettre d'accéder au poteau EDF situé sur leur parcelle afin de se raccorder au téléphone et à internet deuxièmement, à la condamnation de Monsieur [M] [U] et de Madame [S] [W] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que celle de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [I].
CONDAMNER Monsieur [O] [X] [V] et [L] [F] [B] à faire tous travaux utiles dans leur propriété pour déverser sur leur servitude de passage, et sur la voie publique, les eaux de ruissellement et de vidange de leur piscine provenant de leur bien.
ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à venir.
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [X] [V] et [L] [F] [B] à payer à Madame [S] [W] et Monsieur [M] [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que 15.000 euros pour privation de jouissance de leur propriété.
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [X] [V] et [L] [F] [B] à payer à Madame [S] [W] et Monsieur [M] [U] la somme de 7.500 euros à titre de frais irrépétibles d'instance et d'appel
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [X] [V] et [L] [F] [B] aux dépens d'instance et d'appel à leur payer la somme de 7.500 euros à titre de frais irrépétibles d'instance et d'appel et autorise le conseil des appelants à recouvrer directement contre les défendeurs ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
II) Sur l'appel incident
JUGER la demande de Monsieur [V] et Madame [B] tendant à voir « DECLARER que Monsieur [U] [Y] et Madame [W] ont méconnu les règles d'urbanisme et de la construction et ont causé des troubles et préjudices » ne constitue pas une demande saisissant la cour d'appel, et ne pas statuer sur cette demande;
JUGER non fondée la demande de Monsieur [V] et Madame [B] tendant à voir « CONDAMNER Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [S] à détruire partiellement leurs murs de clôture pour la mettre en conformité avec la réglementation, à savoir en créant les transparences nécessaires pour l'écoulement des eaux pluviales et en les ramenant 23 / 25 à la hauteur maximale de 1,70 mètre, le tout dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard », et les en débouter ;
JUGER non fondée la demande de Monsieur [V] et Madame [B] tendant à voir « CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [W] à remettre leur terrain au niveau d'origine, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard » et les en débouter ;
JUGER non fondée la demande de Monsieur [V] et Madame [B] tendant à voir « CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [W] à détruire la maison d'habitation construite, ne respectant pas les mesures du permis de construire accordé, le tout dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard » et les en débouter ;
JUGER non fondée la demande de Monsieur [V] et Madame [B] tendant à voir « FAIRE INTERDICTION à Monsieur [U] et à Madame [W], sous astreinte de 500 euros par infraction commise, de filmer et prendre des photographies en direction de la maison des [V] et [B] et de filmer leur famille ou en prendre des photographies », et les en débouter.
JUGER non fondée la demande de Monsieur [V] et Madame [B] tendant à voir « CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et Madame [W] à payer la somme de 20 000 euros à Monsieur [V] et la somme de 20 000 euros à Madame [B] au titre de leur préjudice moral et les en débouter ;
JUGER non fondée la demande de Monsieur [V] et Madame [B] tendant à voir « ORDONNER aux défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard, mettre leur ouvrage en conformité avec [es règles d'urbanisme, administratives et fiscales ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [U] et [W] à payer à Monsieur [V] [O] [X] et Madame [B] [L] [F] la somme de 3 500 euros en application de ['article 700 du Code de procédure civile », et les en débouter ;
JUGER non fondée la demande de Monsieur [V] et Madame [B] tendant à voir « CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel », et les en débouter ;
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 28 février 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [L] [B] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal,
LE DECLARER mal fondé ;
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ce que le juge a :
Fait injonction à Monsieur [U] [Y] et Madame [W] de permettre à Monsieur [V] et Madame [B] d'accéder au poteau EDF situé sur leur parcelle afin de se raccorder au téléphone et internet ;
Condamne Monsieur [U] [Y] et Madame [W] à leur verser la somme de 5000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident,
DECLARER recevables et bien fondés l'appel incident et les demandes de Monsieur [V] et Madame [B] ;
INFIRMER le même jugement en ce qu'il déboute Monsieur [V] et Madame [B] du surplus de leurs prétentions ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER que Monsieur [U] [Y] et Madame [W] ont méconnu les règles d'urbanisme et de la construction et ont causé des troubles et préjudices à Monsieur [V] et Madame [B] ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [S] à détruire partiellement leurs murs de clôture pour la mettre en conformité avec la réglementation, à savoir en créant les transparences nécessaires pour l'écoulement des eaux pluviales et en les ramenant à la hauteur maximale de 1,70 mètre, le tout dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [W] à remettre leur terrain au niveau d'origine, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [W] à détruire la maison d'habitation construite, ne respectant pas les mesures et les surfaces du permis de construire accordé, le tout dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
FAIRE INTERDICTION à Monsieur [U] et à Madame [W], sous astreinte de 500 euros par infraction commise, de filmer et prendre des photographies en direction de la maison des [V] et [B] et de filmer leur famille ou en prendre des photographies.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et Madame [W] à payer la somme de 20 000 euros à Monsieur [V] et la somme de 20 000 euros à Madame [B] au titre de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire, si la démolition n'est pas ordonnée :
ORDONNER aux défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard, mettre leur ouvrage en conformité avec les règles d'urbanisme, administratives et fiscales ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [U] et [W] à payer à Monsieur [V] [O] [X] et Madame [B] [L] [F] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
ET DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [A] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
* * *
Par message RPVA du 11 décembre 2023, la cour a enjoint à l'avocat des appelants de remettre « son dossier de plaidoirie sans délai dans l'affaire 22-932 retenue à l'audience collégiale du 10 novembre 2023, et ce avant ce vendredi 15 décembre. A défaut, il s'expose à ce qu'une décision soit rendue sans examen de ses pièces. »
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'accès au poteau EDF situé sur la parcelle des appelants :
Pour ordonner le raccordement sous astreinte, les premiers juges ont retenu que l'expert judiciaire a constaté que le poteau électrique en cause était situé sur la parcelle des défendeurs.
Ceux-ci font valoir qu'ils n'ont reçu des demandeurs aucune demande de branchement alors que d'autres voisins ont demandé et obtenu l'accès au poteau pour se raccorder. M. [U] et Mme [W] indiquent même qu'il n'y a aucune difficulté pour que les demandeurs soient autorisés à procéder, au même titre que les autres voisins, à ce raccordement tandis que la lettre du 4 octobre 2018 de M. [V] versée aux débats visait à obtenir une autorisation d'accès et n'a en outre pas donné lieu à une réponse.
Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il leur a fait injonction de permettre à Monsieur [O] [V] et Madame [L] [F] [B] d'accéder au poteau EDF situé sur leur parcelle afin de se raccorder au téléphone et à internet.
Ils soutiennent qu'au jour où le tribunal a statué, le terrain cadastré EI n° [Cadastre 1] de Monsieur
[O] [V] et de Madame [L] [F] [B] était déjà raccordé aux réseaux de téléphone et internet. Selon eux, l'expert judiciaire indique clairement, à la page 8 (dernier paragraphe) de son rapport, avoir demandé, sans succès, la diffusion par les demandeurs d'échanges significatifs avec tel ou tel opérateur; faisant état de la difficulté rencontrée.
Les appelants affirment que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Les intimés concluent que cette prétention est devenue sans objet en appel car ils ont enfin pu se raccorder à la FIBRE d'ORANGE le 14 octobre 2022 pour avoir accès au téléphone et à internet (Pièce 36 : Photographies du câble installé le 14 octobre 2022 par IRIS OI). Ils ont pu souscrire un abonnement, avec prêt d'un airbox ORM S24 le temps que l'installation soit réalisée.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 9 et 12 du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil ;
Le jugement avant dire droit en date du 18 décembre 2020, ayant ordonné l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [I] n'est pas versée aux débats mais figure bien dans le dossier de première instance.
L'expert a d'ailleurs résumé sa mission en page 2 de son rapport en soulignant une des doléances des demandeurs : Impossibilité d'accéder au poteau EDF situé sur la parcelle [Cadastre 1], interdisant le raccordement de la parcelle [Cadastre 2].
Selon les constatations de l'expert (page huit du rapport) les demandeurs ont pu procéder un raccordement Internet provisoire grâce à un arrangement avec un voisin situé en amont de leur propriété. L'alimentation par un opérateur agréé nécessite de fête l'accès au poteau électrique situé à l'angle Ouest de la propriété des défendeurs (les appelants). Ce poteau accueille les alimentations aériennes EDF et téléphone Internet, lesquels sont ramenés en pied du poteau vers les distributions privatives en enterré. On distingue au pied du poteau l'enfouissement de la gaine de couleur verte, abritant le raccordement des défendeurs sur la parcelle [Cadastre 1]. C'est par l'intermédiaire d'un dispositif similaire que le raccordement de la parcelle [Cadastre 2] pourrait être réalisé, en traversant sous terre la limite séparative.
L'expert ajoute avoir vainement demandé la diffusion par les demandeurs d'échanges significatifs avec tel ou tel opérateur, faisant état de la difficulté rencontrée.
Selon un dire à l'expert en date du 24 juin 2021, le conseil des intimés précisait que les concessionnaires de réseaux refusent d'émettre un écrit sur leurs démarches auprès des défendeurs.
Le dire à l'expert de l'avocat des appelants, non daté (Pièce N° 42 des intimés) confirme que Monsieur [U] et Madame [W] ne se seraient jamais opposés à la connexion au réseau via le poteau électrique implanté sur leur parcelle, tout en mentionnant qu'ils n'avaient jamais reçu de demande de branchement de la part de Monsieur [V] et Madame [B].
Enfin, l'attestation rédigée par les employés de la société IRIS OI, datée du 14 octobre 2022, confirme que ceux-ci ont bien installé la connexion réclamée, traitant cette demande comme une première commande le même jour.
Ainsi, il est désormais admis que la demande des intimés a été satisfaite le 14 octobre 2022, soit quatre mois après l'introduction de l'instance d'appel.
Cependant, alors que l'expert judiciaire a relevé justement qu'il existe un opérateur de service public pour la téléphonie et que le poteau en cause, installé sur la parcelle des appelants, accueille les alimentations aériennes EDF et téléphone Internet, lesquels sont ramenés en pied du poteau vers les distributions privatives en enterré ; qu'il a vainement sollicité la diffusion par les demandeurs d'échanges significatifs avec tel ou tel opérateur, faisant état de la difficulté rencontrée ; aucune des parties n'évoque les éventuels cahiers des charges relatifs à l'accès aux réseaux d'électricité et de téléphonie, sans alléguer pourtant l'existence probable de servitudes d'accès à ces réseaux, susceptibles de constituer le fondement des prétentions des intimés en ce qu'elles constituent une exception à l'inviolabilité du droit de propriété pour les besoins du service public.
Or, en l'absence de démonstration d'une obligation imposant l'accès au réseau du voisinage aux propriétaires de la parcelle recevant le poteau électrique EDF, portant une atteinte justifiée au droit de propriété des appelants, Monsieur [O] [V] et Madame [L] [F] [B] ne justifient nullement de leur droit d'être connecté au réseau public de téléphonie et d'internet à partir du poteau électrique situé sur la parcelle de Monsieur [U] et Madame [W].
En conséquence, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a fait injonction sous astreinte aux appelants de permettre aux intimés d'accéder au poteau EDF situé sur leur parcelle afin de se raccorder au téléphone et à internet.
Sur l'appel incident :
Les premiers juges ont débouté les parties du surplus de leurs prétentions, comprenant pour l'essentiel les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] et Madame [B], formant appel incident de ce fait, constituées par :
. Les conséquences de la méconnaissance des règles d'urbanisme et de la construction leur ayant causé des troubles et préjudices ;
. La demande de destruction partielle de leurs murs de clôture pour la mettre en conformité avec la réglementation, à savoir en créant les transparences nécessaires pour l'écoulement des eaux pluviales et en les ramenant à la hauteur maximale de 1,70 mètre, sous astreinte ;
. La demande de remise à niveau de leur terrain d'origine, sous astreinte ;
. La demande de démolition de la maison d'habitation de Monsieur [U] et Madame [W], celle-ci ne respectant pas les mesures et les surfaces du permis de construire accordé, le tout sous astreinte ;
. Interdire à Monsieur [U] et à Madame [W], sous astreinte, de filmer et prendre des photographies en direction de la maison des [V] et [B] et de filmer leur famille ou en prendre des photographies.
A titre subsidiaire, si la démolition n'est pas ordonnée :
. Ordonner sous astreinte aux appelants de mettre leur ouvrage en conformité avec les règles d'urbanisme, administratives et fiscales.
Formant appel incident, Monsieur [V] et Madame [B] demandent à la cour d'accueillir ces prétentions, notamment de condamner Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [S], sous astreinte à :
1/ Détruire partiellement leurs murs de clôture pour la mettre en conformité avec la réglementation, à savoir, en créant les transparences nécessaires pour l'écoulement des eaux pluviales et en les ramenant à la hauteur maximale de 1,70 mètre ;
2/ Remettre leur terrain au niveau d'origine ;
3/ Détruire la maison d'habitation construite, ne respectant pas les mesures et les surfaces du permis de construire accordé ;
4/ Leur interdire FAIRE INTERDICTION de filmer et prendre des photographies en direction de la maison des [V] et [B] et de filmer leur famille ou en prendre des photographies.
Monsieur [U] et Madame [W] répliquent que :
1/ La demande tendant à « déclarer qu'ils auraient méconnu les règles d 'urbanisme et de la construction et ont causé des troubles et préjudices à Monsieur [V] et Madame [B] » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer.
2/ Comme la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande de jugement sur la violation, par les appelants, des règles d 'urbanisme et de la construction, et qu'elle n'aura pas à statuer sur la question de préjudice en lien avec cette violation, la cour ne statuera pas sur le point de cette demande d'infirmation du jugement ;
Subsidiairement, le jugement devrait être confirmé de ce chef.
3/ La demande relative à la remise en état du terrain au niveau antérieur doit être rejetée alors que l'expert judiciaire a conclu que Monsieur [U] et Madame [W] n'avaient pas exhaussé leur terrain.
4/ La demande de démolition de la maison d 'habitation est mal fondée à la lecture des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et du rapport d'expertise amiable de POLYEXPERT. En l'absence de contestation du permis de construire, les consorts [V]-[B] ne peuvent plus demander au juge civil la démolition de la maison.
5/ Sur les troubles anormaux de voisinage constitués par une perte d'ensoleillement et la constitution de vue sur le fonds des intimés, les appelants plaident qu'aucun élément de la procédure ne justifie les demandes des intimés sur ces deux questions alors qu'il leur incombe la charge de la preuve de l'existence de la privation d'ensoleillement ainsi que son intensité, se référant aux constations de l'expert judiciaire.
6/ Sur l'injonction de ne pas filmer ni prendre des photographies en direction de la maison des [V] et [B], les appelants affirment que les intimés ne rapportent pas la preuve des faits allégués.
Ceci étant exposé,
Contrairement à la réplique des appelants, la demande tendant à « déclarer qu'ils auraient méconnu les règles d 'urbanisme et de la construction et ont causé des troubles et préjudices à Monsieur [V] et Madame [B] » ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien des demandes de démolition formulées par les appelants incidents.
Sur les demandes de destruction partielle des murs de clôture, de la remise à niveau du terrain, de la destruction de la maison d'habitation des appelants, consécutives à la méconnaissance de règles d'urbanisme :
Vu les articles 6, 9, 954 du code de procédure civile,
. Remise à niveau du terrain : le rapport d'expertise traite ce sujet au point numéro six (page 16 du rapport). L'expert note que la comparaison avec la pente du terrain naturel sur les parcelles adjacentes ne permet pas de dire si un exo semant de terre a été réalisée. Chacun des propriétaires à adapter la configuration de son terrain un usage rationnel des dénivellations existantes. Le jardin [U]-[W] se situe plus haut que l'accès à la parcelle des demandeurs en raison de la présence de la roche dans la pente. L'émergence rocheuse témoigne de fête du niveau naturel du terrain.
L'injonction sollicitée tendant à la remise à niveau antérieur du terrain doit être rejeté conformément à la disposition du jugement sur ce point.
. Démolition des murs de clôture : l'expert note que la maçonnerie [U]-[W] (les appelants incident) émerge de 0,97 m au-dessus de la maçonnerie [V]-[B] (Page 17 du rapport). Or, comme l'ont parfaitement relevé les premiers juges, par une motivation que la cour adopte de ce chef, la hauteur des murs revendiquée par les intimés, ne s'applique pas aux lieux des parcelles concernées, situées en zone U3hy, d'aléa faible inondation, et qu'elles en sont donc pas concernées par le quatrième alinéa du plan d'urbanisme, imposant la construction de murs bahut ne dépassant pas 60 centimètres de hauteur.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
. Destruction de la maison d'habitation et méconnaissance de règles d'urbanisme :
S'il est certain que le permis de construire est toujours accordé sous la réserve du droit des tiers, il convient aussi de vérifier la proportionnalité entre la sanction réclamée de la démolition de l'ouvrage et la nature ou l'intensité de l'irrégularité constatée.
En l'espèce, Monsieur [V] et Madame [B] affirment que le permis prévoyait une surface au plancher de 72 m², alors qu'elle serait en réalité de 84,64 m², puisqu'elle a des dimensions de 9,20 m de longueur sur 9,20 m de largeur.
Ils plaident qu'il s'agit d'une infraction au code de l'urbanisme (exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, code NTINF 341, articles L. 421-1 et R. 421-1 du CU), et d'une fraude fiscale car la partie « taxable » bien indiquée sur l'arrêté de permis de construire ne correspond pas et de loin à celle construite, occupée et non taxée depuis.
Cependant, outre le fait que les appelants incidents ne peuvent se substituer à des autorités de poursuite, la cour observe qu'aucune mesure judiciaire de nature pénale ou administrative n'a été contradictoirement décidée au sujet des infractions alléguées.
De plus, hormis le préjudice d'ensoleillement allégué, les appelants incidents ne justifient pas des préjudices directement causés par ces éventuelles infractions, susceptibles d'autoriser une action civile de leur part sur ces fondements, la différence alléguée de surface au plancher se limitant à 12 m² selon les écritures des intimés.
Enfin, la sanction de la démolition reste une mesure facultative que la juridiction saisie n'est pas tenue d'ordonner.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
. Perte d'ensoleillement et préjudice de vue :
Le tribunal a parfaitement apprécié la situation entre les parties à propos de la perte d'ensoleillement allégué et la création prétendue de vue sur le fonds des appelants incidents en motivant justement la décision par le fait que la réalité de la perte d'ensoleillement alléguée n'est pas démontrée alors que l'expert judiciaire (Point N° 8 du rapport, page 18 et 19) a conclu que, « après avoir établi un diagramme solaire représentant les trajectoires apparentes du soleil tout au long de l'année à l'aplomb de la parcelle [Cadastre 2], le volume de la maison des défendeurs, construit en 2018, porte une ombre négligeable sur le terrain voisin, notamment à hauteur du bassin de la piscine en raison de la distance qui les sépare. La perte d'ensoleillement serait difficilement calculable, car il s'avère négligeable.
Selon l'expert, le préjudice de vue doit être relativisé : l'urbanisation de la commune de [Localité 3] conduit naturellement à des proximités, voir des contiguïtés logiques de voisinage. »
Ainsi, la nature et l'étendue des troubles de voisinage allégués ne justifie aucune mesure de réparation en l'absence de réel préjudice consécutif à un trouble mineur.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'interdiction de filmer et prendre des photographies en direction de la maison des [V] et [B] :
Au soutien de leurs demandes les appelants incidents versent aux débats trois photographies (pièce numéro 32 à 32 B 32 C) ainsi qu'un récépissé de déclaration de main courante en date du 30 octobre 2021.
De première part, ces photographies n'ayant pas date certaine présentent pour l'essentiel une main tenant un appareil téléphonique à l'intérieur de la pièce située dans la maison voisine, sans que l'attitude alléguée de prise de vue du fond voisin où des personnes s'y trouvant ne soit avérée.
De seconde part, la main courante déposée par Madame [B] évoque le litige persistant opposant les parties voisines à propos de leur construction réciproque.
Ces éléments sont insuffisants pour faire injonction aux appelants de cesser un comportement répréhensible causant incontestablement un trouble de voisinage compte-tenu de l'absence de certitude sur les faits allégués.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral des intimés :
Le tribunal a condamné Monsieur [M] [U] et Madame [S] [W] à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que celle de 2500 euros en application de I 'article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants reprochent au jugement dont appel de les avoir condamnés à payer ces sommes pour avoir fait obstacle à plusieurs reprises à la libre utilisation de la servitude située sur leur fonds, alors que les premiers juges ne précisent pas la servitude dont il y aurait eu obstruction. Selon les appelants, c'était à l'opérateur de faire les démarches idoines pour le raccordement de la propriété de Monsieur [V] et de Madame [B]. Ainsi, s'ils ont un préjudice moral du fait du retard de leur raccordement au réseau public de téléphone et d'internet cela ne saurait provenir d'une faute de Monsieur [U] et à Madame [W], qui ne sont obligés par aucune servitude envers eux.
Les intimés font valoir que l'indemnisation allouée au regard de la faute commise et du préjudice subi était justifiée mais que les premiers juges n'ont pas été assez justes sur le montant alloué. Formant appel incident, ils sollicitent à ce titre la somme de 20.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral au regard de l'ensemble de leurs prétentions rejetées par le tribunal.
Ceci étant exposé,
L'examen des demandes reconventionnelles des intimés établit qu'ils n'ont pas subi de préjudice indemnisable autre que celui résultant des difficultés de connexion au réseau téléphonique et internet par l'accès au poteau électrique situé en limite de propriété des appelants.
Néanmoins, alors que les intimés n'ont jamais précisé le fondement de leur prétention ayant pour but de porter atteinte au droit de propriété de leur voisin, ceux-ci sont mal fondés à solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral.
Le jugement querellé sera réformé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La décision ayant réparti à égalité les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire doit être confirmée.
Mais les parties conserveront leurs frais irrépétibles de l'appel tandis que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées, eu égard à la nature du litige, opposant des voisins dans l'incapacité de trouver un moyen de régler amiablement leur conflit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Fait injonction sous astreinte aux appelants de permettre aux intimés d'accéder au poteau EDF situé sur leur parcelle afin de se raccorder au téléphone et à internet ;
. Condamné Monsieur [M] [U] et Madame [S] [W] à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que celle de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE Monsieur [V] et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Y AJOUTANT,
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel ainsi que leurs frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT