Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 36/22
n° RG : 22/0004
A l'audience publique du 23 novembre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [V] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (Irak)
élisant domicile au cabinet de son avocat Me Julien DELARUE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Julien DELARUE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
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Exposé de la cause
Par requête en date du 7 janvier 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2022, M. [V] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [J] a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire commise en décembre 2017.
Par ordonnance en date du 15 mai 2019, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Douai.
Cette détention provisoire a été prolongée par trois ordonnances rendues les 6 mai 2020, 6 novembre 2020 et 29 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention.
Il convient de relever que le requérant, lors de son placement en détention provisoire, était déjà incarcéré pour autre cause depuis le 1er mars 2019. Cette peine a pris fin le 20 avril 2021.
Le 16 juillet 2021, M. [J] a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Douai suivant ordonnance en date du 23 juillet 2021.
Par ordonnance du 3 août 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [J] devant le tribunal correctionnel de Cambrai et par ordonnance distinction du même jour, a ordonné son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
Par arrêt en date du 12 août 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [J].
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Cambrai a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. [J].
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Cambrai a relaxé M. [J] des fins de la poursuite
La détention provisoire de M. [J] a donc duré du 20 avril au 30 septembre 2021, soit pendant 164 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de 16.500 € en réparation de son préjudice moral, 3.600 € en réparation de son préjudice matériel (frais d'avocat et de procédure) et 1.825 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] expose avoir subi un préjudice moral en ce qu'il était particulièrement isolé lors de sa détention en raison de la barrière de la langue et de sa nationalité et qu'il n'a bénéficié d'aucun parloir avec les membres de sa famille. De plus, il indique avoir souffert de l'inertie avec laquelle la procédure a été conduite et précise n'avoir pas pu saisir le juge de l'application des peines de Laon d'une requête de libération conditionnelle expulsion.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 7 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 9.000 € et que son préjudice matériel soit fixé à hauteur de 3.600 €. Par ailleurs, il conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat indique tenir notamment compte de l'isolement linguistique et de la perte de chance, pour M. [J], de bénéficier d'une liberté conditionnelle.
Dans ses conclusions en date du 13 juin 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 10.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 23 novembre 2022.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
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vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête doit être considérée comme ayant été déposée dans le délai imparti de six mois, le dispositif du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Cambrai le 29 novembre 2021 ne visant pas les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Figure au dossier un certificat en date du 6 janvier 2022 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Cambrai attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée.
En conséquence, la décision est définitive et il y a lieu de déclarer recevable la requête présentée par M. [J].
Sur la période ouvrant droit à indemnisation :
M. [J] a été placé en détention provisoire le 15 mai 2019.
Cependant,
Il résulte de la fiche pénale du requérant que ce dernier a été placé en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure le 20 avril 2021.
Cependant, il a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Laon du 24 juillet 2019 pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée (récidive). Cette peine devait être exécutée du 1er mars 2019 (date du placement en détention provisoire) au 1er mars 2021. Néanmoins, M. [J] a bénéficié d'un crédit de réduction de peine de 5 mois si bien que sa peine devait prendre fin le 1er octobre 2020.
Par jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Laon a condamné le requérant à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée (récidive). Cette peine devait être exécutée du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2023. Or, M. [J] a bénéficié d'un premier crédit de réduction de peine de 7 mois portant ainsi la fin de la peine au 1er mars 2023. Puis, cette même peine a été frappée d'une mesure de confusion la ramenant cette dernière au 1er mars 2022. Le requérant a de nouveau bénéficié d'un crédit de réduction de peine de 7 mois portant la fin de sa peine au 1er août 2021, puis de trois remises supplémentaires de peine, respectivement de 5 jours, 3 mois et 7 jours, ramenant la fin de sa peine au 20 avril 2021.
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Il s'en suit que la période de détention indemnisable s'étend du 20 avril au 30 septembre 2021.
Ainsi, M. [J] est recevable à solliciter l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée d'une durée de 164 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [J] expose avoir vécu une incarcération particulièrement difficile en raison, d'une part, de la barrière de la langue qui a conduit à son isolement et, d'autre part, de l'éloignement avec sa famille et ses proches. En effet, le requérant rapporte n'avoir bénéficié d'aucun parloir avec les membres de sa famille, et en particulier ses parents.
De plus, M. [J] précise que sa détention a été d'autant plus difficile à vivre qu'il a été victime de la lenteur de la procédure conduite à son encontre.
Enfin, il fait valoir que cette détention injustifiée l'a empêché de bénéficier d'une libération conditionnelle expulsion et ainsi, d'être libéré avant le terme de sa peine. A ce titre, il indique qu'il a bénéficié de plusieurs réductions de peine et qu'il n'a pas fait l'objet de rapport disciplinaire, ce qui attesterait d'un comportement irréprochable durant sa détention.
Il convient, tout d'abord, de relever que M. [J], lorsqu'il a été placé en détention dans le cadre de la présente procédure le 15 mai 2019 était déjà incarcéré dans le cadre d'un mandat de dépôt décerné le 1er mars 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laon pour aide à l'entrée, à la circulation ou aux séjours irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, en récidive. Il s'en suit que le choc carcéral en a été atténué.
En revanche, il n'est pas contesté que l'éloignement familial, notamment avec ses parents, est de nature à aggraver son préjudice. Cependant, le requérant, qui rapporte ne pas avoir pu bénéficier de parloirs, ne verse aux débats aucune pièce de nature à prouver que des demandes de parloirs ont effectivement été formulées par le requérant ou des membres de sa famille.
S'agissant, ensuite, du moyen tiré de la lenteur de la procédure pénale conduite à son encontre, il n'est pas recevable dans le cadre de l'article 149 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne la perte de chance d'obtenir une libération conditionnelle, il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que la situation pénale du requérant n'a pas permis que sa peine soit aménagée. Par suite de mesures de confusion de peines, M. [J] se trouvait éligible à solliciter une demande de libération conditionnelle laquelle n'a pu être formalisée en raison de son placement en détention provisoire. Il en résulte que par suite du caractère injustifié de ladite détention, M. [J] s'est trouvé privé d'une chance de présenter une demande de libération conditionnelle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
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Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, est versée au débat une facture (n° 2021-370) en date du 6 décembre 2021 détaillant les diligences suivantes :
- Honoraires liés à la détention provisoire :
- Débat contradictoire juge des libertés et de la détention DOUAI 4/11/2020 : 600 euros ;
- Débat contradictoire 29/04/2021 : 600 euros ;
- Audience chambre de l'instruction 12/08/2021 : 600 euros ;
- Mémoire chambre de l'instruction : 250 euros ;
- Audience tribunal correctionnel de Cambrai 30/09/2021 : 700 euros ;
- Conclusions de mise en liberté : 250 euros
TOTAL = 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC.
Il apparaît que les diligences accomplies par le conseil de M. [J] sont directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. De plus, la facture a été éditée concomitamment à la détention provisoire du requérant.
Par conséquent, il y a lieu d'allouer à M. [J] la somme de 3.600 euros au titre des frais d'avocat engagés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [V] [J];
ALLOUONS à M. [V] [J] la somme de douze mille euros (12.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [V] [J] la somme de trois mille six cents euros (3.600 €) au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [V] [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 23 novembre 2022,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
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