Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
Jonction : 23/2057
N° RG 23/01714 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFDY
du 23 Mai 2024
M.I 24/0558
N° de minute 24/0755
affaire : [B] [I]
c/ [Y] [K], S.A. PACIFICA
Grosse délivrée
à Me Thierry TROIN
Expédition délivrée
à Me Maud LOZANO
à Me Lionel CARLES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Septembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ROYAUME-UNI
Rep/assistant : Me Maud LOZANO, avocat au barreau de NICE
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, Monsieur [B] [I] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [K] aux fins de voir :
Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :Se rendre sur les lieux du litige, chez Monsieur [Y] [K] au sein de la copropriété et chez Monsieur [B] [I], dans l’immeuble Le Trianon, [Adresse 3] [Localité 2] ;Prendre connaissance des documents des parties et entendre, éventuellement, tout sachant ;Déterminer les causes et origines des infiltrations subies par Monsieur [B] [I] dans son appartement ;Déterminer les moyens d’y remédier ;Donner les éléments de responsabilité ;Déterminer les préjudices subis par Monsieur [B] [I] ;Faire rapport verbal en cas d’urgence ;
Dire que les dépens seront provisoirement à la charge de Monsieur [B] [I] jusqu’à ce qu’il soit statué autrement au fond.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 février 2024, Monsieur [B] [I] a maintenu sa demande d’expertise telle que prévue dans son acte introductif d’instance et conclut à la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [K] et la SA Pacifica à lui régler une somme de 3000 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance subi, au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [K] et de la SA Pacifica ainsi qu’à leur condamnation in solidum à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [K] a conclu aux fins de voir donner acte de son appel en intervention forcée de la SA Pacifica, dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée, ordonner la jonction de l’instance principale pendante devant le Président du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG n°23/01714 avec l’instance pendante devant le Président du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG n°23/02057, déclarer la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG n°23/01714 opposable et commune à la société Pacifica et lui rendre commune l’ordonnance de référé à intervenir, débouter Monsieur [B] [I] de sa demande d’expertise et de provision ; à défaut, prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par Monsieur [Y] [K], rendre communes et opposables à la SA Pacifica les opérations d’expertise ordonnées ; dans tous les cas, condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/01714.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Monsieur [Y] [K] a fait assigner en référé la SA Pacifica aux fins de voir :
Donner acte à Monsieur [K] de son appel en intervention forcée de la société Pacifica ;
Dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée ;
Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale pendante devant le Président du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG n°23/01714 ;
Déclarer la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG n°23/01714 opposable et commune à la SA Pacifica ;
Rendre communes à la SA Pacifica l’ordonnance de référé à intervenir et les opérations d’expertise éventuellement ordonnées ;
Réserver les dépensDans ses écritures déposées à l’audience du 13 février 2024, Monsieur [Y] [K] a conclu aux fins de voir donner acte de son appel en intervention forcée de la SA Pacifica, dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée, ordonner la jonction de l’instance principale pendante devant le Président du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG n°23/01714 avec l’instance pendante devant le Président du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG n°23/02057, déclarer la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG n°23/01714 opposable et commune à la société Pacifica et lui rendre commune l’ordonnance de référé à intervenir, débouter Monsieur [B] [I] de sa demande d’expertise et de provision ; à défaut, prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par Monsieur [Y] [K], rendre communes et opposables à la SA Pacifica les opérations d’expertise ordonnées ; dans tous les cas, condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Pacifica a conclu au débouté de la demande d’expertise et de provision de Monsieur [B] [I] à l’encontre de la SA Pacifica et à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à défaut, aux fins de voir prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la SA Pacifica et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/02057.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience précitée, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°23/01714 et n°23/02057, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°23/01714.
Sur l’intervention forcée :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance du 27 janvier 2023 que Monsieur [Y] [K] est assuré auprès de la SA Pacifica aux termes de deux contrats d’assurance garantissant sa responsabilité civile de propriétaire occupant et non occupant de ses appartements sis [Adresse 3]. Monsieur [Y] [K] ayant été assigné par Monsieur [B] [I] à propos d’un dégât des eaux survenu dans son appartement, Monsieur [Y] [K] a intérêt à mettre en cause son assureur, la SA Pacifica, afin de lui rendre commune la présente ordonnance.
En conséquence, l’intervention forcée de la SA Pacifica sera déclarée recevable et bien fondée. La présente ordonnance sera donc rendue commune à la SA Pacifica.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du constat amiable de dégât des eaux du 25 août 2022 et des constats d’huissier de justice des 13 avril 2023 et 8 février 2024, que Monsieur [B] [I] a subi un préjudice résultant du dégât des eaux subis dans son appartement causant des infiltrations toujours actives à ce jour. Il a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance :
L’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”.
Selon l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [B] [I] invoque l’existence d’un trouble anormal de voisinage puisque les infiltrations proviendraient de la partie privative de Monsieur [Y] [K], ce dernier reconnaissant avoir traité une « fuite identifiée au niveau de la vidange de leur évier de cuisine ». Monsieur [Y] [K] soutient, au contraire, que le débat relatif au caractère privatif ou commun des canalisations relève d’un débat de fond. De plus, il allègue qu’il apparaît contradictoire de solliciter une expertise afin de déterminer les causes et origines des infiltrations subies et simultanément une provision en considérant que les désordres ont pour origine la fuite identifiée dans l’appartement de Monsieur [Y] [K] alors que celle-ci a fait l’objet de réparations et que Monsieur [B] [I] fait état de désordres persistants.
La demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit dans la mesure où l’expertise est précisément destinée à déterminer d'une part, les responsabilités et imputabilités et, d’autre part, le quantum du droit à indemnisation.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et, à ce stade de la procédure, en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145, 331, 367 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n° 23/01714 et n° 23/02057 sous le n° 23/01714 ;
RECEVONS l’intervention forcée de la SA Pacifica ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la SA Pacifica ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS TOESCA Maxim, expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, chez Monsieur [Y] [K] au sein de la copropriété et chez Monsieur [B] [I], dans l’immeuble [Adresse 9] ;Prendre connaissance des documents des parties et entendre, éventuellement, tout sachant ;Déterminer les causes et origines des infiltrations subies par Monsieur [B] [I] dans son appartement ;Déterminer les moyens d’y remédier ;Donner les éléments de responsabilité ;Déterminer les préjudices subis par Monsieur [B] [I] ;Faire rapport verbal en cas d’urgence ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [B] [I] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 23 janvier 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1? du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [B] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie à hauteur d’un tiers pour chacune d’elle ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES