Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 303
N° RG 20/11769
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSQU
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 10 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00785.
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 457 Promenade des Anglais BP 241 - 06292 NICE
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [F]
né le 13 Février 1969 à BOURGES (18), demeurant 2 rue des Chamoines 13200 ARLES
assigné à étude d'huissier le 25 janvier 2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2017, Monsieur [Z] [F] a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un contrat de prêt d'un montant de 20 000 € au taux d'intérêt annuel fixe de 4,40%.
Plusieurs impayés ayant été constatés, l'organisme de crédit a mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées par un courrier recommandé en date du 2 mai 2019.
Par acte d'Huissier en date du 25 mai 2020, l'organisme de crédit a fait assigner Monsieur [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARASCON afin que ce dernier soit, au bénéfice de l'exécution provisoire, condamné à lui payer les sommes de 21 845,54 € avec intérêt au taux nominal conventionnel de 4,40% à compter du 2 mai 2019 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière et de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 10 septembre 2020, le Tribunal judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON a constaté qu'en l'absence de prononcé de la déchéance du terme par l'organisme de crédit, la résiliation du contrat n'est pas acquise et la totalité de la créance n'est pas exigible, a condamné le débiteur à verser à la société créancière la somme totale de 2 246€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 et à lui verser la somme d'un euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté la société du surplus de ses demandes et a condamné l'emprunteur au paiement des dépens, tout en rappelant que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2020, l'organisme de crédit a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation à l'égard de Monsieur [F] d'avoir à payer le capital restant dû limitant la condamnation aux seules échéances impayées, soit à la somme de 2 246€ avec intérêt au taux légal et a limité l'indemnité légale de 8% à la somme de 1€. Il demande à la Cour de constater la déchéance du terme, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner l'intimé à lui payer les sommes de 21 845,54 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,4% à compter du 5 juin 2019 et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient :
- que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
- qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'indemnité légale de 8%.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte sous seing privé en date du 27 avril 2017, Monsieur [Z] [F] a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un contrat de prêt d'un montant de 20 000 € au taux d'intérêt annuel fixe de 4,40% ;
Que plusieurs impayés ayant été constatés, l'organisme de crédit a mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées par un courrier recommandé en date du 2 mai 2019 ;
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'en outre, l'article susvisé précise également que le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société créancière n'a jamais envoyé à l'emprunteur un courrier dans lequel elle se prévalait de la déchéance du terme au regard de la défaillance de l'emprunteur dans ses paiements, bien qu'elle ait adressé une lettre de mise en demeure d'avoir à rembourser les échéances impayées en date du 2 mai 2019 ;
Qu'en l'absence de preuve du prononcé non équivoque de la déchéance du terme par le prêteur, communiqué au débiteur, la totalité de la créance n'est pas exigible, le débiteur n'ayant pas été valablement informé de la volonté de résiliation du contrat par l'organisme de crédit ;
Qu'en l'absence de prononcé régulier de la déchéance du terme, l'appelante ne peut valablement exiger le paiement du capital total, majoré des intérêts au taux conventionnel, mais uniquement le remboursement des échéances échues mais non payées ;
Que cependant, le contrat de crédit litigieux stipule que « le crédit sera résilié et les sommes prêtés deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur » dans le cas d'un « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure » ;
Qu'il convient donc de prononcer la résolution judiciaire dudit contrat de crédit, l'emprunteur n'ayant pas satisfait à son obligation de paiement des échéances dues et n'ayant pas donné suite à la mise en demeure adressée par l'appelante en date du 2 mai 2019, laquelle lui intimait de rembourser les échéances impayées ;
Qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] au remboursement intégral du capital dû, majoré des intérêts conventionnels ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'aux termes de l'article D 311-6 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Que le jugement entrepris a déclaré l'indemnité légale de 8% manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la société créancière et l'a réduite à la somme d'un euro ;
Que toutefois aucun élément n'est rapporté permettant de se convaincre du caractère manifestement disproportionné de cette clause pénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter son application dans le présent litige ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de TARASCON, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 21 845,54 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,4% à compter du 5 juin 2019 ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de TARASCON, sauf en ce qu'il a constaté l'absence de prononcé régulier de la déchéance du terme ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 27 avril 2017 entre Monsieur [F] et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 21 845,54 € avec intérêts au taux de 4,40% à compter du 5 juin 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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