Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/772
Rôle N° RG 22/03631 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAVD
[G] [P]
C/
[Z] [T]
LACAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte GAUCHON
Me Lise TRUPHEME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00157.
APPELANT
Monsieur [G] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [Z] [T],
demeurant [Adresse 3]
assignée à jour fixe le 8 Avril 2022 à étude,
défaillante
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personnel variable, inscrite au RCS d'AIX-EN -PROVENCE, sous le numéro SIREN 381 976 448 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 8 avril 2022 à personne habilité
représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (ci après désignée le Crédit agricole), poursuit la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à monsieur [G] [P] et son ex-épouxe, madame [K] [T], situé [Adresse 1] pour avoir paiement d'une somme de 228 911.84 € au 21 juillet 2020, selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 mai 2021 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 7 juillet 2021.
Par décision en date du 25 janvier 2022, le juge de l'exécution de Marseille a :
- constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- mentionné la dette de monsieur [P] et madame [T] pour la somme de 229 632,34 euros avec intérêt au taux de 3.44 % l'an jusqu'à parfait paiement, outre frais de saisie,
- ordonné la vente forcée des biens,
- statué sur l'organisation des visites de l'immeuble et la réalisation des diagnostics immobiliers.
Saisi d'une demande de délai de paiement par monsieur [P] tandis que madame [T] n'avait pas constitué avocat, le magistrat a considéré que le débiteur ne présentait pas de justificatifs sérieux permettant d'admettre son aptitude à s'acquitter de la dette dans les délais légaux.
Monsieur [P] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 10 mars 2022. Il a été autorisé à assigner à jour fixe le 16 mars 2022. En application de l'article 922 du code de procédure civile, les assignations ainsi délivrées ont été déposées au greffe le 3 juin 2022.
Madame [K] [T] assignée par remise de l'acte à l'étude n'a pas constitué avocat.
Monsieur [P] sollicite dans ses conclusions annexées à la requête en assignation à jour fixe :
- annuler le jugement rendu le 25 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
- ordonner un sursis à statuer,
A titre subsidiaire,
- annuler et réformer le jugement du 25 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la saisie immobilière engagée et de tous les actes subséquents à défaut de créance liquide et exigible,
- ordonner sa mainlevée avec mention en marge du commandement de payer valant saisie,
En tout état de cause,
- condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il expose se trouver en indivision à la suite de son divorce d'avec madame [T] et avoir besoin de temps pour vendre à l'amiable alors que cette dernière a adopté une attitude d'obstruction. Il dit détenir 73 % du bien. Selon lui, le premier juge n'a pas statué sur la demande de sursis à statuer présentée in limine litis. A ce titre il encourt annulation, tandis que grâce à un sursis à statuer, il pourrait être autorisé par le tribunal à vendre seul, si l'opposition de madame [T] persiste. Contrairement aux exigences de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas mentionné la créance en principal, frais, intérêts et accessoires, et seulement un montant global qui intégre un prêt à taux 0, sans distinguer et ainsi lui permettre de vérifier le calcul de la créance. Le juge aurait dû vérifier que la déchéance du terme avait bien été prononcée et notifiée aux emprunteurs, il encourt la réformation de sa décision pour cela, car il n'est pas justifié d'une créance liquide et exigible.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 12 août 2022 auxquelles il est ici renvoyé, le Crédit agricole demande à la cour de :
- Débouter monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- Juger irrecevables les demandes d'annulation du jugement et de sursis à statuer, la demande de réformation du jugement et les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie immobilière.
En tout état de cause,
- Rejeter cette demande de sursis à statuer,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 25 janvier 2022,
En tant que de besoin et vu l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Juger que la créance de la CRCAM Alpes Provence mentionnée par le juge de l'exécution se décompose ainsi qu'il suit :
* 203 616,43 euros outre intérêts au taux de 3,44% à compter du 21 juillet 2020, jusqu'à parfait règlement pour le prêt n°0000018459 ;
* 25 295,41 euros pour le prêt n°0000018460 ;
- Condamner monsieur [P] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer frais privilégiés de vente les dépens du présent appel.
Après des impayés et une mise en demeure en date du 6 juillet 2020, la déchéance du terme des prêts qui avaient été consentis a été provoquée. Suivant conclusions notifiées le 10 décembre 2021, monsieur [P] de manière assez confuse a demandé au juge de l'exécution de surseoir à la validation de la saisie dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial et également demandé un délai d'une année pour solder la créance de la concluante qu'il ne contestait pas et a demandé de voir ordonner qu'il reprenne le paiement des échéances de son prêt. Le juge a implicitement statué sur le sursis à statuer. Mais les éléments produits étaient peu probants sur sa capacité à financer et reprendre le crédit. Les difficultés de paiement remontent à 2017. Il n'a sans doute aucune intention de vendre étant attaché à l'immeuble, bien de famille. La créance n'avait pas été contestée en première instance, pas davantage la déchéance du terme et certaines des demandes se heurtent aux dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution .
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement :
Le jugement critiqué par monsieur [P] ne reprend pas dans le détail l'exposé de ses prétentions, il statue sur une demande de délais de paiement, la vente forcée de l'immeuble -alors qu'aucune demande de vente amiable n'avait été présentée- et le montant de la créance.
Devant la cour d'appel, les conclusions prises en première instance par l'appelant sont produites, (pièce 10 intimé) leur dispositif énonce :
'- surseoir à la validation de la saisie,
- accorder au concluant un délai d'une année pour solder la banque,
- ordonner que le concluant reprenne le paiement des échéances du prêt...'
Le développement de ses conclusions lie expréssément cette demande de sursis à un délai de paiement d'une année pour lui permettre de solder le prêt.
Outre le fait qu'une omission de statuer ne constitue pas un motif d'annulation d'une décision de justice, qui peut être réparée, il ressort de la lecture du jugement actuellement déféré à la cour que le premier juge a répondu à la demande de délais de paiement pour l'écarter. Les autres critiques du jugement visant à l'annulation de la décision ne sont pas davantage opérantes et il revient à la cour, saisie de l'entier litige d'en examiner la pertinence et le bien fondé, celles-ci ne pouvant pas davantage fonder une annulation du jugement.
Sur la mise en oeuvre de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'
En l'espèce, les conclusions de monsieur [P], en première instance, comme rappelé ci- dessus ne visaient que l'obtention de délais pour apurer la dette. L'appelant doit donc être jugé irrecevable en ses nouvelles contestations et demandes, relatives à la contestation de la déchéance du terme et au quantum de la créance, même si effectivement, une ventilation plus précise des montants mérite d'être apportée, une vente amiable qui n'avait pas été sollicitée en première instance et qui d'ailleurs ne figure toujours pas au dispositif de ses conclusions, la non exigibilité de la dette à défaut de mise en demeure étant surabondammnent observé que copies des lettres du 6 juillet 2020 sont produites par le créancier poursuivant avec leurs accusés de réception.
Sur le montant de la dette :
Le prêt consenti le 3 avril 2014, passé en la forme authentique en l'étude de Me [B], notaire à [Localité 5] (83) dont copie exécutoire est versée aux débats, concerne d'une part, un prêt à taux zéro n°18460 à hauteur de 30 000 €, d'autre part, un prêt à taux fixe de 3.44 % l'an n°18459 à hauteur de 210 000 €.
Un décompte précis de la dette est versé aux débats et se justifie au regard des conventions conclues :
Prêt 18459
Capital 10 894.13 euros
Intérêts normaux 9 550.34 euros
Intérêts de retard 1 009.51 euros
Capital dû 168 595.98 euros
Intérêts normaux 311.81 euros
Indemnité forfaiaire 13 254.66 euros
-------------------------
203 616.43 euros
Intérêts postérieurs pour mémoire
Prêt 18460
Capital 1 900.00 euros
Intérêts de retard 43.41 euros
Capital dû 21 700.00 euros
Indemnité forfaiaire 1 652.00 euros
-------------------------
25 295.41 euros
Intérêts postérieurs pour mémoire
Le jugement qui mentionne la créance pour son montant total à hauteur de 229 632.34 euros en principal, intérêts et accessoires, au taux de 3.44 % l'an jusqu'à parfait paiement, a omis cette précision qui doit donc être apportée, ce que le Crédit agricole admet d'ailleurs en tant que de besoin, dans le dispositif de ses conclusions, excluant désormais la somme de 720.50 euros qui se rapporte aux frais de procédure distincts d'un commandement de saisie vente délivré le 10 et 11 juin 2021 par l'étude d'huissiers de justice Tuca (prestation de recouvrement article A444-31 de 338.24 € et coût du PV 382.26 €).
Il sera statué en ce sens.
Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe,
DEBOUTE monsieur [P] de sa demande en annulation du jugement,
LE DECLARE irrecevable en ses demandes non présentées en première instance, de sursis à statuer, contestation de la déchéance du terme, vente amiable,
INFIRME partiellement la décision sur la fixation de créance,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance du Crédit agricole au 21 juillet 2020 comme suit :
* 203 616,43 euros outre intérêts au taux de 3,44 % l'an à compter du 21 juillet 2020, jusqu'à parfait règlement pour le prêt n°0000018459 ;
* 25 295,41 euros pour le prêt n°0000018460,
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront traités en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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