Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
N° RG 23/01770 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH3D
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 mars 2023
Date de saisine : 13 mars 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 20/06251 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris le 16 février 2023
Appelant :
Monsieur [S] [I], représenté par Me Roland Lienhardt, avocat au barreau de Paris,
toque : E0974
Intimés :
Monsieur [L] [K], représenté par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris,
toque : L0069
E.U.R.L. Once Upon a Team, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié, représentée par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° 391 /2024, 3 pages)
Nous, Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [I] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre M. [K] et la société Once Upon a Team, a rendu la décision suivante:
« Déboute [S] [I] de ses demandes et le condamne aux dépens;
Déboute la société ONCE UPON A TEAM de ses demandes. »
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 avril 2023, M. [I] a remis au greffe ses conclusions d'appelant.
M. [K] et la société Once Upon a Team ont constitué avocat le 12 mai 2023.
Par avis du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a informé les parties de la caducité éventuelle de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l'appelant ne comportaient pas, dans leur dispositif, de demande d'infirmation ou de réformation du jugement, et a demandé aux parties leurs observations écrites à ce sujet.
Par observations adressées par RPVA le 6 mars 2024, M. [I] expose que la déclaration d'appel est dénuée d'ambiguïté et que ses conclusions d'appelant et le dispositif de celles-ci comportent l'ensemble des prétentions. M. [I] soutient que l'exigence que les conclusions intègrent les termes « infirmer » ou « annuler », dans leur dispositif, ne figure pas à l'article 954 du code de procédure civile et que la Cour de cassation a créé une nouvelle règle non prévue par les textes. M. [I] ajoute que la sanction ne peut être la caducité de la déclaration d'appel qui serait disproportionnée face à une simple erreur matérielle.
Par message adressé par RPVA le 26 avril 2024, M. [K] et la société Once Upon a Team déclarent s'en rapporter à la sagesse de la cour sur les mérites de l'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel.
MOTIFS
La Cour de cassation juge de façon constante qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.674; 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, B; Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.420; 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 22-17.694; Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-12.554, B).
En l'espèce, le dispositif des premières conclusions de l'appelant, notifiées par RPVA le 18 avril 2023, est présenté de la façon suivante:
« PAR CES MOTIFS
1°. Condamner in solidum la société ONCE UPON A TEAM et monsieur [L] [K], à payer à
Monsieur [S] [I] :
- Les arriérés de salaire pour période non prescrite courant du 2 octobre 2017 au 9 décembre 2019 pour un montant brut de 96 978,15 € duquel il conviendra de déduire la somme nette de 1 328,00 € déjà versée ;
- L'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 4 143,35 € ;
- L'indemnité au titre du licenciement abusif prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail pour un montant de 20 203,49 € ;
- L'indemnité légale de licenciement pour un montant de 3 280,94 € ;
- L'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 14 370,30 € ;
- L' indemnité compensatrice de congés payés sur indemnités compensatrice de préavis pour un montant de 1 437,03 € ;
- L'indemnité au titre du travail dissimulé pour un montant de 43 110,90 € ;
- Des dommages intérêts au titre du non-respect de la règlementation sur le temps de travail pour un montant de 2 000,00 € ;
- Des dommages intérêts au titre du comportement inapproprié de monsieur [K] pour un montant de 5 000,00 €.
2°. Condamner la société ONCE UPON A TEAM à remettre à monsieur [S] [I] des fiches de paie, attestations pôle emploi et certificat de travail pour les périodes travaillées courant du 1er septembre 2017 au 9 décembre 2019 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par documents à compter d'un délai de 10 jours après notification du jugement,
3°. Se réserver la liquidation de l'astreinte.
4°. Condamner in solidum la société ONCE UPON A TEAM et monsieur [L] [K], à payer à monsieur [S] [I] une somme de 7 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Il résulte donc de ce dispositif que M. [I], appelant, n'y mentionne pas qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement. A cet égard, il est indifférent que, comme le prétend M. [I], il ait omis, en raison d'une erreur purement matérielle, de mentionner l'infirmation des chefs de jugement critiqués ou que les chefs du dispositif dont il demandait l'infirmation soient susceptibles d'être déduits de la lecture de ses conclusions, l'obligation procédurale mise à la charge de l'appelant s'entendant, ainsi qu'il l'est énoncé par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, par la mention dans le dispositif des conclusions de l'infirmation des chefs de jugement, de sorte que cette mention doit être expresse.
L'obligation procédurale en cause ne peut être tenue pour disproportionnée ou contraire au principe du procès équitable posé par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour fondement une interprétation du droit publiée, objet d'une large diffusion, et poursuivant le but légitime d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I].
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] du 1er mars 2023.
CONDAMNE M. [I] aux dépens de l'incident.
Paris, le 04 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats : Me Roland Lienhardt et Me Sylvie Kong Thong (x2)
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