Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTVD
Monsieur . COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTI
c/
Monsieur [U] [C]
S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2023 (R.G. 17/00061) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2024
APPELANT :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sihem KECHAD de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [C]
assigné selon acte d'huissier en date du 10.01.2024 délivré à personne
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST
assignée selon acte d'huissier en date du 02.01.24 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique reçu le 31 mai 2011 devant Maître [O], notaire, la banque CIC Sud Ouest a consenti à M. [C] des prêts destinés à l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré section AM n°[Cadastre 4] pour 2a 8ca. Ces emprunts ont été garantis par une hypothèque sur l'immeuble.
Le 20 juillet 2017, la banque CIC Sud Ouest a adressé à M. [C] un commandement de payer sous huitaine la somme de 133 525, 71 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu'à parfait règlement, valant saisie de ce bien immobilier. Cet acte a été publié le 5 septembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 7], volume 2017 S43. Sa validité a été prorogée pour deux ans par jugement du 3 septembre 2019.
Les 13, 14, 18, 21 septembre 2017 a été établi un procès verbal de description du bien immobilier.
Le 3 novembre 2017, la banque CIC Sud Ouest a fait sommation à M. [C] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux à l'audience d'orientation du 19 décembre 2019 à 14 heures. Cet acte a été remis à étude.
Ce commandement a été dénoncé au Trésor public de [Localité 7], au créancier inscrit le 8 novembre 2017.
Le 7 novembre 2017, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par courrier en date du 24 octobre 2017, le dossier de surendettement déposé par M. [C] a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne.
Par jugement en date du 20 mars 2018, le juge de l'exécution de Périgueux a enjoint à la banque CIC Sud Ouest de dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière au Trésor public en qualité de créancier inscrit.
Par jugement en date du 19 juin 2018, le juge de l'exécution de Périgueux a ordonné la suspension de la présente saisie immobilière pour une durée de 2 ans, avant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement. Ce jugement a néanmoins fixé la créance de la banque CIC Sud Ouest à 133 525, 71 euros, somme arrêtée au 19 juin 2018, outre des frais taxés à 2 397, 65 euros.
Par conclusions signifiées le 2 août 2023, la SA banque CIC Sud Ouest a sollicité le rappel de cette procédure aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien, au motif que le plan de surendettement de M. [C] était devenu caduc.
Le 4 octobre 2023, le Trésor public de [Localité 7] a déclaré une créance de 48 649, 42 euros.
Par jugement du 21 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- constaté la caducité du plan de surendettement arrêté le 15 mai 2018 au profit de M. [C],
- déclaré recevable la demande de la banque CIC Sud Ouest,
- constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- rappelé que le jugement rendu le 19 juin 218 par le juge de l'exécution de Périgueux a fixé la créance de la Banque CIC Sud Ouest à l'égard de M. [C] à la somme de 133 525, 71 euros, arrêtée au 19 juin 2018, outre des frais taxés à 2 397, 65 euros,
- déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par le service des impôts des particuliers de [Localité 7],
- ordonné la vente forcée, à la requête de la banque CIC Sud Ouest, de l'ensemble immobilier saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux du mardi 5 mars 2024 à 14h30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Bertandon, avocate, déposé au greffe le 7 novembre 2017,
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine, à la condition de prévenir le débiteur par tout moyen probant, au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
- dit qu'en cas de difficultés le commissaire de justice pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,
- dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,
- rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,
- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement,
- rappelé que le créancier poursuivant devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce, au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. le comptable public responsable du service des impôts des particuliers a relevé appel du jugement le 7 décembre 2023 en ce que sa déclaration de créance a été déclarée irrecevable.
Par acte du 2 janvier 2024 et 10 janvier 2024, M. le comptable public responsable du service des impôts des particuliers a assigné à jour fixe M. [C] et la SA Banque CIC Sud Ouest devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par avis du 1 février 2024, le dossier RG N°23/05577 a été joint au présent dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024 et 10 janvier 2024, M. le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- d'annuler et ou réformer la décision du tribunal en ce qui'l a jugé irrecevable la déclaration de créance du SIP de [Localité 7],
- de juger que la créance du SIP doit être incluse, pour le montant déclaré du 48 679,42 euros, dans la liste des créances dont la copie est remise par le greffe au créancier poursuivant, pour être prise en compte lors de la distribution du prix de l'immeuble saisi,
- de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelant pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens.
La SA Banque CIC du Sud Ouest, qui a régulièrement constitué avocat, n'a pas conclu tandis que M. [U] [C] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation du jugement,
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a interjeté appel du jugement déféré qui l'a déclaré irrecevable en sa déclaration de créance sur le fondement de l'article R322-12 du code des procédures civiles qui prévoit que les créanciers inscrits doivent déclarer leur créance dans les deux mois suivant la dénonciation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
A titre liminaire, l'appelant conclut à la nullité du jugement entrepris, faisant valoir qu'à l'audience d'orientation aucune des parties n'avait contesté sa déclaration de créance et que le tribunal a soulevé d'office dans le cadre de sa décision le moyen tiré de la tardiveté d'une telle déclaration de créance sans procéder à la réouverture des débats, violant ainsi le principe.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Or, en l'espèce, force est de constater que le jugement entrepris pour déclarer irrecevable la déclaration de créance du Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a soulevé d'office le moyen tiré de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution sans pour autant inviter les parties à s'expliquer de ce chef.
Il en résulte que le jugement déféré a méconnu le principe du contradictoire tel que résultant de l'article 16 du code de procédure civile de sorte qu'il devra être annulé.
Pour autant, il résulte des termes de la déclaration d'appel que l'appel ici interjeté ne porte que sur le fait que le jugement déféré a déclaré irrecevable la déclaration de créance du Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et qu'il ne s'agit par conséquent que d'un appel partiel qui tend nécessairement à la réformation du jugement et non à son annulation.
Dans ces conditions, nonobstant le fait que le moyen de nullité ici invoqué soit fondé, la cour ne pourra faire droit à la demande en annulation du jugement dès lors qu'elle n'est saisie, au vu de la déclaration d'appel que d'une demande de réformation de la décision entreprise
Sur la recevabilité de la déclaration de créance de l'appelant,
Au fond, il convient de rappeler les dispositions de l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal, frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant ou au débiteur.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a procédé à l'inscription de son hypothèque sur l'immeuble, objet du litige, le 13 septembre 2023 c'est à dire après la publication du commandement intervenu le 5 septembre 2017 et avant la publication de la vente.
Dans ces conditions, le délai au terme duquel il doit déclarer sa créance n'est pas soumis aux dispositions de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution mais à celles de l'article R322-13 du même code.
Or, force est de constater à ce titre que qu'un délai de moins d'un mois s'est écoulé entre la prise d'inscription de l'hypothèque intervenue le 13 septembre 2023 et la déclaration de créance du Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] intervenue le 4 octobre 2023 et dénoncée le jour même au créancier poursuivant.
Il s'ensuit que la déclaration de créance intervenue à l'initiative du Comptable Public responsable du service des particuliers de [Localité 7], sera déclarée recevable à hauteur de 48 679, 42 euros.
Enfin, les dépens seront mis à l charge du Trésor Pulbic.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] de sa demande en annulation du jugement entrepris,
Pour le surplus et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la déclaration de créance du Comptable Public du service des impôts des particuliers de [Localité 7],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la déclaration de créance du Comptable Public du service des impôts des particuliers de [Localité 7] à hauteur de la somme de 48 679, 42 euros,
Y ajoutant,
Condamne le Trésor Public aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT