Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°82
N° RG 20/01982
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSLH
M. [X] [T]
C/
M. [Y] [I]
Annule la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me AUBRET-LEBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 03 Août 1985 [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian BELLUT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [I]
né le à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'une annonce diffusée sur le site de l'internet 'Le bon coin', M. [Y] [I] a, selon certification de cession de véhicule du 23 août 2018 et moyennant le prix de 3 700 euros, acquis auprès de M. [X] [T] une motocyclette d'occasion Honda customisée 'Café racer' 250 CB, mise en circulation en mai 1981 et présentée comme ayant été entièrement démontée, révisée et refaite à neuf.
Prétendant avoir découvert, lors de remplacement de joints moteur par un garagiste, que celui-ci présentait des dommages internes, et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 19 décembre 2018 concluant que le kilométrage réel était inconnu, que les modifications effectuées remettaient en cause la conformité de la moto et que le moteur nécessitait une réfection totale, M. [I] a, par acte du 23 mai 2019, fait assigner M. [T] devant le tribunal d'instance de Vannes en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme ou, à titre subsidiaire, pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2019, le premier juge a :
prononcé, avec exécution provisoire, la résolution de la vente intervenue entre [X] [T] et [Y] [I] portant sur une motocyclette Honda immatriculée BW 187 JD, n° 2011683, Café racer 250 CB, du 23 août 2018,
condamné avec exécution provisoire M. [T] à payer à M. [I] les sommes de :
3 700 euros au titre du prix,
257,47 euros à titre de réparations vaines,
5 475 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 15 euros par jour, à compter de ce jour et jusqu'au 30ème jour de la signification du jugement,
37,57 euros par mois, au titre de l'assurance, à compter du 5 septembre 2018 jusqu'au 30ème jour de la signification du jugement,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que M. [T] sera tenu de reprendre le véhicule, à ses frais, au garage [Adresse 7] dans un délai de 30 jours de la signification du jugement, sur justification du règlement des causes du jugement, à défaut de quoi, M. [I] pourra regarder le véhicule comme abandonné et s'en débarrasser selon les modalités qu'il arrêtera,
condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 26 mars 2020.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le premier président a débouté M. [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Puis, par ordonnance du 23 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
annulé l'acte de signification du jugement attaqué dressé le 10 octobre 2019 et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir déclarer l'appel de M. [T] irrecevable,
condamné M. [I] aux dépens de l'incident et à payer à M. [T] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2021, M. [T] demande à la cour de :
prononcer la nullité de l'acte d'assignation du 23 mai 2019,
prononcer la nullité du jugement attaqué,
le déclarer non avenu,
à titre subsidiaire, réformer ce jugement,
dire que M. [I] ne justifie pas d'une cause de résolution de la vente ni du bénéfice d'indemnisations et de dommages et intérêts,
rejeter l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [I] au paiement d'une somme de 13 616,59 euros, outre intérêts de droit depuis le 18 février 2020,
faire application de l'article 1240 du code civil,
condamner M. [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [I] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [T] le 28 juin 2021 et pour M. [I] le 18 août 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir que l'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse située à [Adresse 4] qui n'était pas la sienne, alors que la seule adresse mentionnée sur les documents de cession du véhicule était celle de Chaspuzac en Haute-Loire, que M. [I] n'a pas communiquée à l'huissier, de sorte que cette irrégularité lui aurait causé préjudice puisqu'il n'a pu assurer sa défense en première instance, et qu'il convient par conséquent de prononcer la nullité de l'assignation et celle, subséquente, du jugement attaqué, le tribunal n'ayant ainsi pas été régulièrement saisi.
M. [I] objecte que, selon les messages échangés entre les parties, M. [T] n'habitait nullement, au jour de la vente d'août 2018, à [Localité 6], mais bien à l'adresse [Adresse 4], constituant son dernier domicile connu, et qu'il exerçait une activité professionnelle sur cette ville.
S'il est constant que la transaction s'est réalisée à [Localité 12] et que M. [T] y séjournait temporairement pour avoir fixé un rendez-vous à M. [I] au [Adresse 4], avant la vente, il ne ressort cependant d'aucun élément du dossier que cette adresse constituait le domicile de M. [T], en contradiction avec les énonciations du certificat de cession, dressé à [Localité 8] (56) mais mentionnant l'adresse de M. [T] comme étant [Adresse 1] (43), et avec les mentions figurant sur la carte grise mentionnant également cette adresse.
M. [T] produit à cet égard une copie de son bail, portant sur un logement situé [Adresse 4] pour une durée de 5 mois comprise entre le 1er avril et le 31 août 2018, ce dont il résulte qu'il n'habitait plus à Vannes à compter du 1er septembre 2018, l'adresse de M. [T] mentionnée sur le contrat de location étant au demeurant celle de [Localité 6].
Si M. [I] produit aux débats un accusé de réception d'un courrier recommandé adressé à M. [T] à l'adresse du [Adresse 4] et signé à la date du 24 décembre 2018, M. [T] conteste en être le signataire pour avoir séjourné à la Réunion du 30 novembre 2018 au 27 février 2019 suivant la réservation de son billet d'avion produite aux débats.
Aux termes des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie, à titre incident, l'écriture qui lui est attribuée sur un acte sous signature privée lui étant opposé au cours d'une procédure, le juge doit vérifier l'écrit contesté, si celui-ci est indispensable à la solution du litige, au vu des éléments dont il dispose ou après avoir enjoint aux parties de fournir des pièces de comparaison ou des échantillons d'écritures, le cas échéant en ordonnant leur comparution personnelle ou, même, une expertise.
En l'occurrence, M. [T] produit une copie de sa carte d'identité, de son passeport, de son brevet de parachutiste professionnel en date du 3 septembre 2018, ainsi que du contrat de travail saisonnier en date du 1er avril 2018 et du certificat de cession établi le 23 août 2018, documents établis à une époque concomitante à la signature de l'accusé de réception du 24 décembre 2018.
La cour dispose par conséquent d'ores et déjà des éléments suffisants pour procéder à la vérification d'écriture.
À cet égard, il ressort du rapprochement de l'ensemble de ces pièces de comparaison que la signature attribuée à M. [T] sur l'accusé de réception du 24 décembre 2018 est indubitablement sans rapport avec la véritable signature de M. [T] figurant sur l'ensemble de ses documents officiels et privés.
M. [T] établit au demeurant, par attestation de M. [W], qu'il a séjourné à la Réunion pendant tout le mois de décembre 2018, son relevé de compte bancaire confirmant l'utilisation de sa carte bancaire à [Localité 11] et [Localité 10] de la Réunion entre le 20 et le 31 décembre 2018.
La signature ainsi portée sur cet accusé de réception est donc inopérante pour établir la réalité du domicile de M. [T] à [Localité 12].
Il en est de même de l'accusé de réception non signé portant la mention absent avisé, aucun élément ne permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles les services de la poste ont estimé devoir considérer que l'intéressé résidait à l'adresse indiquée.
Il convient par ailleurs de constater qu'alors même que l'adresse située à [Localité 6] (43), qui était resté le domicile de M. [T] durant son séjour temporaire à [Localité 12] et constituait au demeurant la seule adresse mentionnée sur les documents de cession , M. [I] n'a pas cru devoir la communiquer à l'huissier instrumentaire en charge de signifier l'assignation, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal de signification du 23 mai 2019.
L'huissier n'a pu dès lors effectuer aucune vérification sur cette adresse connue, étant observé que ces vérifications étaient susceptibles d'être rendues d'autant plus aisées que M. [I] connaissait le numéro de téléphone de M. [T] pour avoir échangé avec lui avant la transaction.
Dès lors que le domicile de M. [T] était celui mentionné sur les actes de cession et que M. [I], qui en avait indubitablement connaissance, ne l'a pas communiqué à l'huissier instrumentaire qui n'a pu ainsi effectuer aucune diligence pour délivrer l'acte à cette adresse, il y a lieu de déclarer nulle la signification de l'assignation délivrée à M. [T] en date du 23 mai 2019 et, par conséquent, de prononcer subséquemment l'annulation du jugement attaqué.
Il est par ailleurs de principe que, si l'appel tend à l'annulation du jugement la dévolution ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour.
Il s'ensuit qu'en l'espèce l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, dès lors que M. [T] n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire.
Il n'y a d'autre part pas lieu de condamner M. [I] au paiement de la somme de 13 619,59 euros avec intérêts à compter du 18 février 2020 au titre du remboursement des fonds versés au titre de l'exécution provisoire du jugement annulé, le présent arrêt d'annulation valant titre de restitution.
M. [T] demande également la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que celui-ci aurait volontairement fait délivrer l'assignation et signifier le jugement à une adresse qu'il savait que [T] avait quittée.
Cependant, il ne démontre pas que l'omission de communiquer à l'huissier l'adresse mentionnée sur les actes de cession procédait d'une intention de nuire de la part de M. [I].
Cette demande sera donc rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [T] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Annule l'acte de signification du 23 mai 2019 de l'assignation de M. [T] devant le tribunal d'instance de Vannes transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ;
Annule en conséquence le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Vannes ;
Constate que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif ;
Déboute M. [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [I] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT