Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°189/2023
N° RG 22/03189 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7AX
AM/IA
Décision déférée du 09 Août 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-529)
G.MURAT
[P]-[H] [Y]
C/
[23]
Réf. : 15251636C
SIP [Localité 28]
Réf. : 0655817688288, 849304220010738, 0655817688288
[16]
Réf. : 42455355029002
[19]
Réf. : 81245552197 / LAIK37P005
S.A. [20]
Réf. : 0004175150009204768688233
S.A. [18]
Réf. : 42151056901100, 42151056909001, 42151056909002
S.A. [24]
Réf. : 29312267486
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [P]-[H] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉS
[23]
Réf. : 15251636C
Service Surendettement [Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 28]
Réf. : 0655817688288, 849304220010738, 0655817688288
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
[16]
Réf. : 42455355029002
CHEZ [26]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[19]
Réf. : 81245552197 / LAIK37P005
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [20]
Réf. : 0004175150009204768688233
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [18]
Réf. : 42151056901100, 42151056909001, 42151056909002
Agence de surendettement
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [24]
Réf. : 29312267486
[Adresse 9]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P]-[H] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales d'une déclaration de surendettement datée du 13 mai 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 11 juin 2020.
Le 24 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1000€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 53 mois au taux maximum de 0,84 %.
Mme [Y] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 9 août 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que Mme [P] [Y] n'est pas de bonne foi et dit qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que :
. suite à de précédentes mesures de surendettement sous forme d'un plan d'attente sur 12 mois jusqu'à la vente du bien immobilier, cette vente est intervenue le 12 avril 2019 au prix de 215000 euros dont 150000 euros payés comptant et 65000 euros payable au plus tard le 12 septembre 2024, soit une somme de nature à désintéresser tous les créanciers,
. la débitrice a pourtant confié 100961,37 euros en liquide à un tiers en vue de l'achat d'un bien immobilier au Maroc, ce qui caractérise l'absence de bonne foi, peu important qu'elle ait ensuite été victime d'escroquerie ou d'abus de confiance par ce tiers, dont elle a au demeurant faussement déclaré ne pas connaître l'identité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2022, Mme [P]-[H] [Y] a interjeté appel de cette décision, se disant de bonne foi et victime d'escroquerie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023.
Mme [Y], débitrice appelante, a comparu. Elle a précisé les faits évoqués par le premier juge :
. elle a vendu sa maison pour payer ses dettes, et comptait décider ensuite ce qu'elle ferait avec ce qu'il lui resterait,
. sur les 150 000 euros payés comptant, elle a perçu 100000 euros, le notaire ayant préalablement payé le CMP,
.l'homme qui l'a escroquée, M. [K], est venu chercher l'argent en deux fois, d'abord une somme de 46000 euros pour le petit appartement qu'elle voulait s'acheter au Maroc : il a en fait acheté un appartement à sa mère, et d'autres biens,
. elle n'a pas donné son identité pour éviter ses réactions violentes,
. elle perçoit le solde du prix sous forme d'une rente mensuelle de 1000 euros, avec laquelle elle paye ses créanciers, après une saisie des Impôts à hauteur de 200 euros pour une taxe foncière.
Elle ne s'explique pas sur son mauvais choix de consacrer le prix de vente à l'achat d'un appartement avant d'avoir remboursé ses créanciers.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La société [23] a écrit pour solliciter la confirmation de la décision et annoncer son absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est personnelle au débiteur, et qu'elle est présumée.
La mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue. Elle implique de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l'espèce, le premier juge a tiré argument du choix de la débitrice d'employer une partie importante du prix de vente à un projet d'achat immobilier plutôt qu'au paiement de ses dettes, indépendamment du fait que ce projet n'a pas abouti, en raison de ce que Mme [Y] qualifie d'escroquerie.
De fait, il résulte des déclarations de Mme [Y] et des pièces du dossier que :
. elle a bénéficié le 28 février 2019 d'un plan conventionnel de redressement arrêté par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis mettant le paiement de la majeure partie du passif de186230,78 euros en suspend pendant 12 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier,
. ce bien a été vendu en avril 2019 et, après remboursement du Crédit municipal de [Localité 27] (inscrit au passif pour 48038,63 euros), la débitrice a perçu le 15 avril 2019 100 961,37 euros sur la partie du prix payée comptant (150 000 euros), le solde (65000 euros) étant versé sous forme de rente mensuelle de 1000 euros jusqu'en septembre 2024,
. au cours du mois de mai suivant, elle a retiré 26500 euros et viré plus de 14000 euros à M. [M] [K] ; en juin, elle a encore retiré 21500 euros et explique avoir décidé de consacrer 46000 euros, soit la moitié de la somme perçue, à l'achat d'un appartement au Maroc par l'intermédiaire de M. [K], ayant formé de longue date le projet de s'installer dans ce pays,
. au 30 août 2019, elle ne disposait plus que de 610,33 euros et, lors de sa deuxième déclaration de surendettement, la commission de surendettement des Pyrénées-Orientales a arrêté son passif à 50600,49 euros au 13 octobre 2020.
Dès lors, en admettant même que M. [K] n'ait pas fait l'usage prévu des 46000 euros remis volontairement, voire qu'il ait bénéficié de virements de sommes supplémentaires, force est de constater que Mme [Y] admet avoir délibérément décidé de ne pas employer le prix de vente de sa maison au remboursement des créanciers auxquels avait été imposé un délai de 12 mois précisément à cette fin et de privilégier des dépenses personnelles.
Ce faisant, elle n'a pas respecté les dispositions arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis et les mesures de désendettement ainsi consenties, pourtant propres à traiter définitivement sa situation de surendettement.
Et un an plus tard, elle a déposé une nouvelle demande de surendettement portant sensiblement sur les mêmes créances à l'exception de celle du Crédit municipal de [Localité 27] et de la soulte due à son ex-mari, auxquelles vient s'ajouter une dette contractée auprès de la [23] qui aggrave encore son passif.
Mme [Y] ne saurait donc être considérée, au regard de cette nouvelle demande, comme une débitrice de bonne foi, alors qu'elle a disposé des sommes propres à éviter cette situation et a fait le choix délibéré de rester dans une situation de surendettement en faisant de nouvelles dépenses substantielles et non essentielles.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [P]-[H] [Y].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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