Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/449
N° RG 21/04598
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGBH
[P] [M]
[W] [N]
[ML] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Association VELORAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
- SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
-l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/06540.
APPELANTS
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
Monsieur [ML] [B],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
S.A. AXA FRANCE IARD
Pour M. [B] :
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
S.A. AXA FRANCE IARD
Pour [M] et [N] :
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
INTIMEE
Association VELORAIL
SIREN N° 453 386 559,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Valérie COLAS de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et assistée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 23/09/2012, Mme [Y] [X] a participé avec son conjoint à une activité de vélorail organisée par le comité d'entreprise de la société Électricité Réseau Distribution France. Circulant depuis [Localité 14] vers [Localité 13], dans le sens de la descente, le vélorail de M. et Mme [X] précédait celui de M. [N] et Mme [M], lequel précédait celui de M. [B]. Peu avant l'arrivée à [Localité 13], le vélorail de M. [B] a heurté celui de M. [N] et Mme [M], qui a heurté à son tour celui de M. et Mme [X].
Mme [X] a chuté sur la voie ferrée. Elle a été médicalisée au centre hospitalier [15] de [Localité 16]. Le certificat médical initial du 24/09/2012 mentionne une fracture luxation cervicale C5-C6 avec tétraplégie, une fracture de côtes multiples à gauche, contusion pulmonaire et une fracture humérale gauche. Mme [X] est décédée le [Date décès 2]/2014.
Des poursuites correctionnelles du chef d'homicide involontaire ont été engagées par le ministère public à l'encontre de Mme [M], M. [N] et M. [B]. Une relaxe générale a été prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 13/02/2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26/11/2018.
Sur le plan civil, le juge des référés de Draguignan statuant par ordonnance du 07/08/2013 a alloué à Mme [X] une somme de 150.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [I] aux fins d'expertise médicale. À la suite du décès de Mme [X], la mission de l'expert a été élargie pour avis sur l'imputabilité du décès à l'accident.
Le rapport a été déposé le 31/01/2016. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
- les blessures et le décès de Mme [Y] [X] sont imputables de façon certaine, directe et exclusive à l'accident du 23/09/2012,
- déficit fonctionnel temporaire 100'%'de 498 jours, du 23/09/2012 au 21/01/2013, du 11 au 12/04/2013, du 23 au 25/10/2013, le 09/01/2014, du 17 au 21/05/2014
- déficit fonctionnel temporaire classe IV pour toutes les autres périodes
- consolidation': 21/05/2014
- déficit fonctionnel permanent': 90'%
- préjudice d'agrément': total
- souffrances endurées': 6/7
- préjudice esthétique': 6/7
- assistance par tierce personne temporaire': H24/7, dont 20 heures d'aide non spécialisée et 4 heures d'aide spécialisée
- préjudice sexuel': total, hors versant procréatif
- frais divers': à justifier
- préjudice professionnel': aucun.
Par acte d'huissier de justice des 10 12,13 et 19/07/2017, son conjoint, M. [K] [X], et ses enfants, MM. [E], [S] et [J] [X], ci-après désignés les consorts [X], agissant tant en leur nom personnel que du chef de Mme [X], ont assigné en réparation M. [N], Mme [M], M. [B] et la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan, au contradictoire de la caisse d'assurance-maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de la mutuelle des industries gazières et électriques (MUTIEG).
Par acte d'huissier de justice du 30/10/2017, la SA AXA France IARD a assigné l'association Vélorail afin de la relever et garantir, ainsi que ses assurés, MM. [N] et [B] et Mme [M], de toute condamnation prononcée à leur encontre. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par jugement contradictoire du 02/02/2021, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
- dit que le préjudice corporel global subi par feu Mme [Y] [X] s'établit à la somme de 848.070,12 €, soit après imputation des débours de la CAMIEG d'un montant de 683.604,06 € et de la mutuelle Solimut venant aux droits de la MUTIEG, d'un montant de 10.812,66 €, une somme de 153.653,40 € revenant aux ayants-droit de Mme [Y] [X], à raison d'un quart pour chacun d'eux,
- condanmé in solidum M. [ML] Mme, Mme [P] [M], M. [W] [N] et la SA AXA France IARD, à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, à MM. [K] [X], [E] [X], [S] [X] et [J] [X], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
' 153.653,40 € en leur qualité d'ayant-droit de feue Mme [Y] [X], à raison d'un quart pour chacun d'eux,
' 60.000,00 € pour M. [K] [X] au titre des préjudices d'affection et d'accompagnement qu'il a subis,
' 25.000,00 € pour chacun des enfants de feu Mme [Y] [X], MM. [E], [S] et [J] [X], au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement subi,
- condamné in solidum M. [ML] [B], Mme [P] [M], M. [W] [N] et la SA AXA France IARD à payer à la CAMIEG avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 683.604,06 € au titre des débours qu'elle a exposés et l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de l.066,00 €,
- condamné in solidum M. [ML] [B], Mme [P] [M], M. [W] [N] et la SA AXA France IARD à la mutuelle Solimut venant aux droits de la MUTIEG la somme de 9.852,66 €, provision de 960,00 € déduite, au titre des débours qu'elle a exposés, à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum M. [ML] [B], Mme [P] [M], M. [W] [N] et la SA AXA France IARD aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
- condamné in solidum M. [ML] [B], Mme [P] [M], M. [W] [N] et la SA AXA France IARD à payer a MM. [K] [X], [E] [X], [S] [X] et [J] [X], une indemnité pour les frais irrépétibles qu'ils ont exposés à hauteur de la somme de l.000,00 € chacun, outre la somme de 500,00 € à la CAMIEG et la somme de 500,00 € à la mutuelle Solimut au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- jugé que dans l'hypothèse d'un défaut de réglement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modi'cation du décret n°96-1080 du 12/12/1996 devra étre supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui conceme les frais irrépétibles et les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré':
- s'agissant de l'action en responsabilité engagée par les consorts [X] à l'égard de MM. [B] et [N] et de Mme [M], ces participants ' qui avaient tous l'usage, le contrôle et la direction des cyclo-draisines au moment de l'accident ' sont responsables sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil alors applicable'; par suite, les doléances des consorts [X] concernant les fautes des consorts [N]-[B]-[M] et éventuellement de l'association Vélorail sont sans objet ;
- s'agissant de l'appel en garantie de MM. [B] et [N] et de Mme [M] et de leurs assureurs contre l'association Vélorail avec laquelle un contrat avait été conclu, les participants avaient tous un rôle actif de sorte que seule une obligation de sécurité de moyens incombe à l'association Vélorail'; il résulte de l'enquête de gendarmerie que les consignes de sécurité ont été remises aux participants, mais que l'obligation de respecter une interdistance de cent mètres a été méconnue, certains des participants (familles [N] et [B]) s'étant autorisés à tamponner le vélorail les précédant'; en revanche, les consorts [N]-[B]-[M] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la défectuosité du freinage'; l'association Vélorail n'encourt aucune responsabilité contractuelle.
Pour autant, le premier juge n'a pas explicitement débouté les consorts [N]-[B]-[M] de leurs demandes formulées à l'encontre de l'association Vélorail.
Par déclaration du 29/03/2021, M. [N], Mme [M] et la SA AXA France IARD ont, au contradictoire de la seule association Vélorail, interjeté appel partiel de ce jugement en, ce qu'il a implicitement rejeté leurs demandes à l'encontre de l'association Vélorail. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/04598.
Par déclaration d'appel du 16/04/2021, M. [B] et la SA AXA France IARD ont également interjeté appel principal du jugement au contradictoire de l'association Vélorail, en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis par cette dernière. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/05710.
Par ordonnance du 16/03/2022, le conseiller de la mise en état a'ordonné la jonction des procédures RG 21/04598 et RG 21/05710.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 22/06/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD, Mme [M] et M. [N] demandent à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B], Mme [M], M. [N] et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées contre l'association Vélorail,
Statuant à nouveau,
- juger l'association Vélorail responsable des conséquences de l'accident du 23/09/2012,
- condamner l'association Vélorail à relever et garantir les concluants de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement entrepris,
- condamner l'association Vélorail à rembourser à la SA AXA France IARD :
' la somme totale de 288.653,40 € versée aux consort [X],
' la somme de 683.604,06 € versée au titre de ses débours à la CAMIEG, outre la somme de 1.066,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de gestion,
' la somme de 9.852,66 €, provision de 960,00 € déduite au titre des débours versés à Solimut Mutuelle de France venant aux droits de la MUTIEG,
' les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
' la somme de 4.000,00 € versée aux consorts [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' la somme de 500,00 € versée à la CAMIEG au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' la somme de 500,00 € versée à Solimut Mutuelle de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' le total des sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter du 02/02/2021, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner l'association Vélorail à payer à la SA AXA France IARD, Mme [M] et M. [N] ensemble la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distrait au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, avocats.
Au soutien de leurs demandes, la SA AXA France IARD, Mme [M] et M. [N] font valoir que l'association Vélorail'a multiplié les fautes contractuelles, ce dont attestent':
- l'aveu par M. [V] [H], vice-président de l'association, de l'inefficacité du système de freinage,
- un rapport du cabinet Erget, qui souligne l'absence de signature par les participants des consignes de sécurité, l'absence de port obligatoire du casque et de la ceinture de sécurité, ainsi que le non-respect du guide de préconisation du ministère de l'Intérieur concernant la sécurité des manèges, fêtes foraines et parcs d'attraction.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 15/07/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [B] et la SA AXA France IARD demandent à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B], Mme [M], M. [N] et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées à l'encontre de l'association Vélorail,
Statuant à nouveau,
- juger l'association Vélorail responsable des conséquences de l'accident de vélorail du 23/09/2012,
- condamner l'association Vélorail à relever et garantir M. [B] et la SA AXA France IARD de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux par le jugement dont appel,
- condamner l'association Vélorail à rembourser à la SA AXA France IARD les sommes suivantes':
' 153.653,40 €, attribuée aux consorts [X] en qualité d'ayants-droit de feu [Y] [X],
' 60.000,00 €, attribuée à M. [K] [X] au titre de son préjudice d'accompagnement et de son préjudice d'affection,
' 25.000,00 € attribuée à chacun des trois enfants de Mme [Y] [X] au titre de leur préjudice d'accompagnement et de leur préjudice d'affection,
' 683.604,06 € au titre des débours définitifs de la CAMIEG, et 1.066,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
' 9.852,66 € et 960,00 € à Solimut Mutuelle de France venant aux droits de la MUTIEG,
' 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des consorts [X], soit une somme totale de 4.000,00 €,
' 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la CAMIEG au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la Solimut Mutuelle de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' outre les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du jugement du 02/02/2021, avec capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil, et
' aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de M° Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, MM. [B] et la SA AXA France IARD développent les moyens suivants :
- certes, le premier juge a admis que compte tenu du rôle actif assigné aux participants, l'association Vélorail n'était tenue envers eux qu'à une obligation contractuelle de sécurité de moyens'; cependant, il s'est borné à constater la régularité administrative de l'activité, alors qu'il aurait dû apprécier in concreto si l'association Vélorail avait réellement satisfait à son obligation de sécurité';
- or, précisément, l'information fournie en amont aux utilisateurs était insuffisante';
- un rapport du cabinet Erget (établi sur demande d'AXA) démontre'la dangerosité du vélorail tant au regard de son fonctionnement'qu'au regard de l'absence de tout dispositif de protection des occupants'(ceintures de sécurité, casque de protection) :
- les témoignages recueillis confirment tous l'insuffisance des interdistances de sécurité et les limites du système de freinage des vélorails, l'accident s'étant produit en pente'; le freinage n'était réellement efficient que si tous les occupants du vélorail utilisaient les différents moyens de freinage mis à leur disposition'; or, Mme [B] était handicapée visuelle, et sa responsabilité n'a d'ailleurs été recherchée ni au pénal ni au civil';
- la cour de cassation a été appelée récemment à admettre la responsabilité du chef d'entreprise lorsqu'un «'comportement humain aisément prévisible'»'a été à l'origine des blessures involontaires infligées par une machine agricole (équipement de travail au sens de l'article R.4311-4-1 du code du travail) : «'la responsabilité pénale du chef d'entreprise et de sa société est engagée dès lors que l'équipement à l'origine de ses blessures involontaires devait préserver, sans restriction, toute personne d'un risque d'atteinte et que l'éventuelle faute de la victime n'était pas la cause exclusive de l'accident'» (Crim., 27/02/2018, 16-87.147).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 15/07/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'association Vélorail demande à la cour de':
- débouter purement et simplement Mme [M], M. [N] et la SA AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'association Vélorail,
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction aux offres de droit au profit de son conseil,
- condamner la SA AXA France IARD à payer à l'association Vélorail la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'association Vélorail développe les moyens suivants :
- la relaxe de M. [N], M. [B] et Mme [M] par le juge répressif'ne présume aucune faute civile de l'association ;
- la mise hors de cause de l'association par le premier juge ne fait en réalité aucun doute, quoique le dispositif du jugement entrepris ne la mentionne pas expressément';
- l'activité de transport étant placée sous le contrôle unique des passagers du vélorail, aucune obligation de sécurité de résultat ne saurait être mise à la charge de l'association Vélorail';
- l'obligation de sécurité de moyens qui lui incombe n'a pas été méconnue': les consorts [N]-[B]-[M] ne démontrent pas la carence du sytème de freinage des vélorails, et les témoignages recueillis par la gendarmerie démontrent que les consignes de sécurité avaient été diffusées et expliquées';
- le respect scrupuleux d'une interdistance de 50 mètres aurait permis d'immobiliser chaque cyclo-draisine en arrêtant simplement de pédaler';
- l'exploitation de cyclo-draisines n'est pas soumise au régime juridique du transport de personnes'; en revanche, le STRMTG dont elles relèvent n'a relevé aucune anomalie en particulier';
- certains des participants ont admis avoir choisi, par jeu, de s'affranchir des règles de sécurité, et ce point est expressément admis par le rapport du cabinet Erget.
* * *
La clôture a été prononcée le 14/06/2022.
Le dossier a été appelé le 28/06/2022, renvoyé au 18/10/2022 et mis en délibéré au 01/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l'association Vélorail :
M. [N], Mme [M] et M. [B] se sont inscrits auprès de l'association Vélorail pour participer le 23/09/2012 à une excursion à bord de cyclo-draisines entre [Localité 14] et [Localité 13]. La responsabilité encourue par l'association vis-à-vis de ces participants est de nature contractuelle et s'apprécie au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'époque des faits.
Il est constant que l'organisateur d'une activité de transport est débiteur envers ses clients d'une obligation de sécurité dont l'intensité varie en fonction du degré d'initiative et d'autonomie laissée à chacun, l'obligation étant de moyens lorsqu'un rôle actif est assigné au client, et de résultat dans le cas contraire. Même dans cette dernière hypothèse, en tout état de cause, le comportement fautif du client ayant concouru à la production du dommage est de nature à justifier un partage de responsabilités.
Il n'a pas été interjeté appel du jugement en ce qu'il a reconnu la qualité de gardien du vélorail à M. [N], Mme [M] et M. [B], pendant le temps de l'excursion. Leur rôle actif ne fait donc aucun doute, tant pour imprimer un mouvement de départ à la cyclo-draisine en pédalant, que pour arrêter sa course en freinant. L'obligation de sécurité incombant à l'association Vélorail est une simple obligation de moyens.
Cette obligation de moyens concerne d'une part la fiabilité des vélorails remis aux participants, et d'autre part l'information délivrée aux participants sur la sécurité. La charge de la preuve d'un ou plusieurs manquements de l'association Vélorail à son obligation de sécurité incombe aux consorts [N]-[B]-[M] et à leur assureur, la SA AXA France IARD.
S'agissant de la fiabilité des matériels, M. [N], Mme [M] et M. [B] ne prouvent pas la défectuosité du système de freinage des vélorails impliqués dans l'accident. L'affirmation de M. [V] [H], vice-président de l'association Vélorail, selon laquelle «'le principe du vélorail, c'est une roue en fer sur un rail en fer. Ces deux matières ne permettent pas un freinage efficace'» ne constitue pas en soi la preuve d'une défaillance du système de freinage. Le rapport du cabinet Erget, que produit la SA AXA France IARD, conclut lui-même (page 24) que «'les capacités de freinage de ces engins sont largement suffisantes pour éviter tout tamponnage accidentel (arrêt sur une quinzaine de mètres)'».
En revanche, l'autorité administrative compétente pour définir les paramètres de la sécurité des vélorails ' qui n'est pas le ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité des manèges, des fêtes foraines et des parcs d'attraction, mais le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, dont relève le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG) ' a conclu, à l'issue d'une inspection des vélorails impliqués dans l'accident, à l'absence de toute anomalie au regard des normes définies par le référentiel technique relatif à la construction et à la sécurité d'exploitation des cyclo-draisines, notamment en ce qu'il prévoit'la présence de deux systèmes de freinage indépendants et d'un frein parking permettant en toutes circonstances'la possibilité d'un freinage de 1,2 m/s² et l'immobilisation du vélorail dans une pente de 30'%, ainsi que la mise en place d'un dispositif d'absorption d'énergie à l'avant et à l'arrière en cas de choc. Le vélorail ne relevant pas du transport de personnes, l'absence de port obligatoire du casque et de la ceinture de sécurité ne pose pas de difficultés particulières.
L'enquête de gendarmerie démontre par ailleurs que la sécurité a représenté un axe majeur de la communication des responsables de l'association Vélorail (M. [T] [G], M. [V] [H] et M. [A] [H]) et que ce souci affiché de sécurité a été parfaitement compris par les participants. Ce dont témoignent l'audition de Mme [P] [M], M. [C] [R], Mme [L] [Z], Mme [U] [D], Mme [F] [O], M. [K] [O] et M. [K] [X] lui-même.
M. [K] [O] précise en effet': « Le responsable de l'association Vélorail, M. [G], nous a dirigés vers le responsable ferroviaire, qui portait une chasuble fluorescente jaune. Il nous a invités à monter à bord d'une voiture avant de nous expliquer son fonctionnement et notamment les règles de sécurité à respecter tout au long du trajet. Il nous a fait part des consignes à respecter dans les descentes et montées des parcours. Il nous a expliqué que pour avancer il fallait actionner les pédaliers de gauche et de droite qui sont indépendants l'un de l'autre. Une pédale qui actionne un patin de freinage se trouve à gauche et à droite du véhicule. Ces pédales permettent le freinage des roues avant. Un levier en acier situé au milieu du véhicule permet de freiner les roues arrière'».
M. [K] [X] ajoute : «'À 14 heures, il y a eu attribution des vélorails. Un employé de l'entreprise a donné ses instructions de sécurité, puis nous a informés qu'il nous attendait à [Localité 14] pour effectuer le demi-tour et le retour sur [Localité 13]. [...]. Ses consignes étaient de 'garder les distances de sécurité et notamment cent mètres entre chaque chariot, dans les descentes'». [']. Il expliquait les consignes à tous les chariots. Il était très soucieux de le rappeler'». [']. Au moment de repartir en direction de [Localité 13], de nouveau l'employé a rappelé les consignes de sécurité. Avant de partir, il insistait à nouveau sur le fait qu'il fallait garder ses distances de sécurité dans la descente. Et il a dit en plaisantant': «'pour ne pas finir aux urgences de l'hôpital de [Localité 10]'»'!
L'obligation de respecter une interdistance de cent mètres entre deux vélorails a ainsi été rappelée non seulement à l'embarquement, mais aussi avant d'entreprendre le voyage retour. En outre, le rapport du cabinet Erget relève (page 16) que «'les distances minimales de sécurité à respecter par les usagers sont affichées à l'arrière de chaque vélorail » sous forme d'un pictogramme de grandes dimensions qu'aucun des participants n'a pu ne pas voir. Eût-elle été respectée, cette règle aurait garanti une interdistance de 200 mètres entre le vélorail de M. [B] et celui de M. et Mme [X] et préservé la vie de cette dernière.
L'association Vélorail ne peut donc se voir reprocher de s'être abstenue de mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la sécurité des personnes transportées ' même si l'imprimé comportant un extrait du règlement de police applicable n'a manifestement pas été contresigné par chaque participant.
L'association Vélorail s'étant acquittée de son obligation de moyens, la question de l'effet exonératoire de la faute des participants n'est évoquée que de façon surabondante. Le cabinet Erget'estime en effet (page 24) qu'«'il ne fait pas grand doute que les participants appartenant à un même groupe aient volontairement joué à se tamponner'». De fait, trois personnes auditionnées ont fait état de ce que, par jeu, la règle des 100 mètres avait été contournée':
- M. [ML] [B] : «'nous nous sommes touchés avec ces véhicules pas de manière accidentelle mais volontairement. Nous n'avions pas l'impression d'être dans un véhicule dangereux. Lorsque nous nous touchions, le choc était beaucoup moins fort que les voitures auto-tamponneuses'»'(sic) ;
- M. [C] [R]': «'il s'agissait d'un petit jeu au début du parcours, on se tamponnait mutuellement les chariots, sauf qu'avec la vitesse dans la descente, le chariot nous a percuté plus fort'».
- Mme [F] [O],'quant à elle, a entendu des personnes du groupe dire qu'elles s'amusaient à se percuter entre vélorails, mais elle ne les connaissait pas et n'a pas été en mesure de les identifier.
M. [N], Mme [M], M. [B] et la SA AXA France IARD sont déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
M. [N], Mme [M], M. [B] et la SA AXA France IARD qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'association Vélorail une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [N], Mme [M], M. [B] et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées contre l'association Vélorail.
Condamne in solidum M. [N], Mme [M], M. [B] et la SA AXA France IARD à payer la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) à l'association Vélorail au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel.
Condamne in solidum M. [N], Mme [M], M. [B] et la SA AXA France IARD au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT