Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1125/22
N° RG 19/01993 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST7O
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
02 Octobre 2019
(RG 17/00411 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. AD NORD SERVICES PLUS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL AD Nord Service Plus, qui exerce sous la franchise commerciale Shiva, a pour activité le placement, par le biais de contrats de mandat, d'employés de maison auprès de particuliers.
Au titre de son mandat avec le 'particulier-employeur', elle réalise en son nom, ainsi que l'y autorise l'article L. 7232-6 du code du travail, toutes les démarches administratives et de paiement, notamment les déclarations URSSAF, l'établissement des bulletins de salaire ou encore le versement du salaire.
Elle conclut également un mandat avec 'l'intervenant-salarié', lui proposant de mettre à sa disposition son fichier de clients particuliers en recherche d'employé de maison, de se charger de la collecte de ses salaires et de la remise des relevés mensuels de travail et des bulletins de salaire.
Dans le cadre de ces relations contractuelles triangulaires, le 'particulier-employeur' et 'l'intervenant-salarié' sont en principe liés par un contrat de travail.
C'est dans ce contexte que Mme [V] [D] a conclu le 10 août 2011 avec la société AD Nord Service Plus un contrat de mandat afin d'être mise en relation avec des particuliers pour réaliser des tâches ménagères. Des contrats à durée déterminée ont été par la suite passés entre Mme [D] et les particuliers auprès desquels elle est intervenue.
A compter du 31 mars 2016, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie avec des prolongations allant jusqu'au 19 septembre 2016.
A cette date du 19 septembre 2016, le médecin du travail a conclu à l''incompatibilité temporaire de l'état de santé du salarié avec son poste de travail à dater de ce jour' et à la 'nécessité de soins médicaux, patient à revoir à son retour dans l'entreprise'.
Les examens médicaux ont révélé que Mme [D] était touchée par le syndrôme du canal carpien pour lequel elle dit avoir obtenu une reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 29 novembre 2016, le médecin du travail a de nouveau conclu à l'incompatibilité temporaire de son état de santé de Mme [D] avec la reprise de son poste de travail.
En suite d'un échange de courriers, la société AD Nord Service Plus a remis à Mme [D] le 12 décembre 2016 et le 3 janvier 2017, les documents de fin de contrat avec un terme fixé au 31 mars 2016.
Par courrier du 20 décembre 2016 et du 3 février 2017, Mme [D] a contesté la régularité de la rupture de la relation de travail et la teneur des documents remis par la société AD Nord Service Plus. Elle a sollicité l'organisation d'une visite de reprise auprès du médecin du travail afin d'envisager, le cas échéant, l'aménagement de son poste de travail.
Par requête du 14 décembre 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de solliciter la requalification du contrat de mandat en un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps, de faire constater que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a notamment :
- requalifié le contrat de mandat en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [D] est intervenue le 12 décembre 2016,
- dit et juge que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AD Nord Service Plus à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
*8 800 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 613,21 à titre d'indemnité légale de licenciement,
*2 933,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire,
*293,32 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
*1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que ces condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal: à compter de la date d'envoie de la convocation à l'employeur devant le bureau de jugement, soit le 18 décembre 2017, pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; à compter de la décision pour toute autre somme,
- débouté la société AD Nord Service Plus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2019, la société AD Nord Service Plus a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société AD Nord Service Plus demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que Mme [D] est liée à elle par un contrat de mandat,
- constater, dire et juger que Mme [D] n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination envers elle, ni aucun autre élément susceptible de reconnaitre l'existence d'un contrat de travail,
- en conséquence, débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour venait à requalifier le contrat de mandat de Mme [D] en un contrat de travail et à considérer que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater, dire et juger que Mme [D] n'apporte aucun élément venant justifier de la réalité de son préjudice,
- en conséquence, limiter l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire,
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de mandat signé entre elle et la société AD Nord Service Plus était requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
En conséquence :
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein est intervenue le 12 décembre 2016 par l'envoi de ses documents de fin de contrat,
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail à durée à temps plein s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AD Nord Service Plus au paiement de sommes suivantes :
* 13 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1613, 28 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
* 2 933, 24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 293,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société AD Nord Service Plus aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la qualification du contrat liant Mme [D] et la société AD Nord Service Plus :
Il est en l'espèce constant que la société AD Nord Services Plus a signé le 10 août 2011, avec Mme [D], un contrat intitulé 'Mandat employé de maison-entreprise mandataire Mandat d'encaissement' dont l'article 3 relatif au contenu du mandat est rédigé comme suit: 'l'employé de maison est le salarié des particuliers qui font appel à Shiva. L'employé de maison mandate irrévocablement Shiva pour assurer la centralisation des salaires qui lui sont dus par les particuliers présentés par Shiva. Par ailleurs, les particuliers ont mandaté Shiva pour règler pour leur compte les salaires et remettre les fiches de paye aux intervenants.'
Il est également acquis aux débats que la société AD Nord Services Plus a en parallèle signé des contrats de mandat avec les 'particuliers employeurs' aux fins d'accomplissement des formalités administratives et de paiement, en ce compris l'établissement et la remise des attestations Pôle emploi et certificats de travail (pièce 17 de l'appelante).
Mme [D] reconnaît par ailleurs en page 2 de ses conclusions qu'elle a signé des contrats à durée déterminée renouvelables, avec les particuliers employeurs auprès desquels elle est intervenue, 16 exemplaires desdits contrats étant versés aux débats par ses soins (sa pièce 3).
En s'appuyant sur ces différents éléments contractuels ainsi que sur des attestations d'autres employés de maison utilisant ses services, la société AD Nord Services Plus fait grief aux premiers juges d'avoir malgré tout considéré que l'existence d'une relation de travail entre elle et Mme [D] est établie, soutenant au contraire qu'elle est intervenue uniquement en tant que mandataire dans la mesure où :
- elle est étrangère aux contrats de travail signés par Mme [D] avec les personnes chez qui elle intervient, son rôle s'étant limité à leur communiquer un projet de contrat, conformément aux services qu'elle s'engage à accomplir,
- la rémunération a toujours été librement déterminée par Mme [D] et les particuliers employeurs comme précisé au mandat,
- elle n'a jamais dépassé les limites de son mandat, et notamment n'est jamais intervenue dans l'organisation du travail de Mme [D], celle-ci ayant une totale liberté en lien avec le particulier employeur pour déterminer notamment ses heures de travail, et n'a jamais opéré de contrôle sur les heures de travail effectuées, se bornant à procéder au paiement du salaire sur la base des déclarations conjointe de l'intéressée et du particulier employeur,
- elle réfute toute immixtion dans l'exécution du travail, Mme [D] n'apportant selon elle aucun élément tendant à établir un lien de subordination.
Avant d'examiner les pièces respectives des parties, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Par ailleurs, en l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent liant la société AD Nord Services Plus à Mme [D], il incombe à cette dernière de rapporter la preuve qu'elle a exécuté une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de la société AD Nord Services Plus, rappel étant fait que ce lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité du supposé employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
Pour caractériser ce lien de subordination, Mme [D] prétend en substance que la société AD Nord Services Plus a excédé son rôle de mandataire tel que défini par l'article L. 7232-6 du code du travail en déterminant et organisant les conditions de travail de ses salariés.
Il sera cependant tout d'abord relevé que la mise en relation de l'intimée avec de futurs employeurs par l'intermédiaire de la société AD Nord Services Plus ne suffit pas à établir un lien de subordination juridique entre les parties, peu importe la façon dont l'appelante a procédé pour faire le lien entre Mme [D] et le particulier, dès lors que Mme [D] ne verse aucune pièce pour illustrer le fait que les supposés clients lui auraient été imposés comme elle le prétend.
La société AD Nord Services Plus produit d'ailleurs à l'inverse des attestations de 3 employées de maison, qui indiquent que la société AD Nord Services Plus leur propose de clients qu'elles peuvent ou pas accepter, qu'elles choisisent également leur secteur d'intervention ainsi que les horaires et le nombre d'heures qu'elles veulent exécuter chaque semaine.
Est également sans portée sur l'appréciation de la nature de la relation contractuelle entre les parties, l'absence de contrat de travail signé entre Mme [D] et les époux [N], sachant que la signature d'un contrat de travail est selon les conditions générales du mandat de l'entière responsabilité du particulier.
Mme [D] produit d'ailleurs 16 contrats de travail conclus avec d'autres particuliers, ce qui confirme que c'est le cadre contractuel habituellement utilisé avec ses 'particuliers employeurs'comme d'ailleurs, elle l'admet en liminaire de ses conclusions.
Aucune des pièces produites par l'intimée ne vient également établir, contrairement à ce que Mme [D] affirme, que les horaires de travail lui étaient unilatéralement imposés par la société AD Nord Services Plus, qu''elle ne communiquait pas directement avec les particuliers chez qui elle intervenait' ou encore que la société AD Nord Services Plus établissait les planning et qu'elle devait lui rendre compte de ses horaires de travail.
Il ne se déduit notamment pas de la seule attestation de Mme [L], 'particulier employeur', selon laquelle elle aurait défini avec la société AD Nord Services Plus les horaires de travail de Mme [D] à son domicile, que c'est l'appelante qui les a par la suite imposés à l'intimée, et ce d'autant plus que, comme le relève l'appelante, lesdits horaires apparaissent systématiquement de manière manuscrite dans les contrats de travail signés exclusivement par le particulier et Mme [D].
L'intervention à ce titre de la société AD Nord Services Plus auprès du particulier-employeur, avant la signature du contrat, de même que la communication à ce dernier d'un projet de contrat de travail type, n'excède nullement les limites de son mandat qui inclut l'accompagnement en vue de l'accomplissement des démarches administratives.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce de Mme [D] que la société AD Nord Services Plus serait par la suite intervenue au cours de l'exécution de ses différents contrats de travail pour d'éventuelles modifications de la répartition des horaires de travail ou encore pour la validation de ses congés ainsi que pour son remplacement éventuel en cas d'absence, sachant que la relation contractuelle entre les parties a pourtant duré plus de 5 ans.
Il en est de même concernant la définition des tâches à effectuer au domicile des particuliers et d'éventuelles directives quant à leur exécution.
Il ne se déduit pas non plus de l'organisation à la demande de Mme [D] de visites auprès du médecin du travail que la société AD Nord Services Plus a exercé son pouvoir de direction à son égard, la simple indication sur les avis médicaux de la qualité d'employeur de l'appelante n'ayant pas valeur de preuve d'un lien de subordination juridique effectif.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la rémunération n'a en outre pas été fixée unilatéralement par la société AD Nord Services Plus, puisque Mme [D] a déterminé elle-même, par mention manuscrite, à l'article 4 du mandat le montant minimum du salaire horaire net qu'elle entendait percevoir, cette proposition ayant été soumise au particulier employeur qui pouvait décider de lui verser une rémunération supérieure qu'il lui appartenait alors de préciser à un emplacement prévu à cet effet dans le mandat aux fins de paiement le liant à la société AD Nord Services Plus.
Par ailleurs, s'il est effectivement prévu au contrat que Mme [D] communique à la société AD Nord Services Plus le nombre d'heures accomplies chaque mois pour chacun des particuliers, il ne s'agit que d'une simple déclaration nécessaire à l'établissement des bulletins de salaire et au versement de la rémunération qui relèvent expressément de son mandat, sachant qu'en parallèle, le 'particulier employeur' procède à la même déclaration et qu'en vertu des conditions générales du mandat, il est seul responsable des mentions portées sur les bulletins de salaire à partir des éléments qu'il a communiqués.
Il n'est en revanche ni fait état dans les documents contractuels, ni justifié par Mme [D] à travers ses pièces, d'un quelconque contrôle opéré par la société AD Nord Services Plus concernant la réalité des heures de travail réellement effectuées auprès du 'particulier employeur'.
Est également insuffisant à caractériser le lien de subordination juridique qui serait existé entre les parties, le rappel en l'article 9 du contrat de Mme [D] de certaines règles à respecter, notamment de ne pas téléphoner à des fins personnelles ou fumer sans autorisation de son employeur, de ne pas faire entrer de personne étrangère au domicile de l'employeur, de respecter les règles liées à la discrétion professionnelle, ou encore de ne pas mettre les particuliers en relation avec d'autres organismes de service à domicile, dans la mesure où ces obligations ne sont que la contrepartie logique et équilibrée des prestations effectuées par la société AD Nord Services Plus dans le cadre du contrat de mandat, notamment celle de mettre en relation Mme [D] avec de futurs employeurs, et ce afin de garantir la qualité des services rendus et de préserver sa part de marché dans ce secteur d'activité concurrentiel.
Il sera d'ailleurs observé que Mme [D] ne prétend pas que la société AD Nord Services Plus ait mis en oeuvre un contrôle effectif du respect des obligations auxquelles elle est tenue au domicile du particulier.
Enfin, l'intimée ne rapporte pas la preuve que la société AD Nord Services Plus a rompu un ou des contrats de travail à durée déterminée qui auraient été renouvelés et seraient toujours en cours au jour de la remise des documents de fin de contrat, sachant qu'elle n'a pas repris son activité depuis son premier arrêt maladie du 31 mars 2016.
Il sera donc retenu qu'en remettant à Mme [D] les pièces administratives relatives à la fin des contrats à durée déterminée déjà échus, l'appelante n'a fait qu'exécuter les termes de son mandat, ce service étant explicitement prévu, les documents ayant d'ailleurs été établis 'en tant que mandataire de particuliers employeurs' dont la liste a été annexée au reçu pour solde de tout compte adressé à Mme [D] sur sa demande.
Il n'est ainsi nullement établi que la société AD Nord Services Plus a usé du pouvoir de licencier Mme [D].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments et pièces que Mme [D] échoue à établir que la société AD Nord Services Plus a excédé les limites de son mandat et qu'il existait entre elles un lien de subordination juridique à travers notamment l'exercice par l'appelante d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de son travail auprès des particuliers.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le mandat liant la société AD Nord Services Plus à Mme [D] en un contrat de travail et se faisant de débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes subséquentes.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [D] devra supporter les dépens tant de première instance que d'appel. Elle sera également déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de déboutr la société AD Nord Services Plus de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 2 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société AD Nord Services Plus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [D] supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS