Texte intégral
MINUTE :
DU 05 FEVRIER 2024
PREMIERE PRESIDENCE
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N° RG 23/01488 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQN
CONTESTATION HONORAIRES
[P] [U]
c/
[B] [J]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
ENTRE :
Monsieur [P] [U]
domicilié [Adresse 1]
non comparant - non représenté
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Maître [B] [J]
domiciliée [Adresse 2]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l'audience du 08 Janvier 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, et ce en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ce jour, 05 Février 2024, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2022, Maître [B] [J] a assisté M. [P] [U] dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre lui pour des faits de nature criminelle et délictuelle.
Par courrier du 23 janvier 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy d'une demande en fixation de ses honoraires.
Par ordonnance du 26 mai 2023, ce dernier a fixé à la somme de 4.350 euros toutes taxes comprises (TTC) les honoraires dus à Maître [J] par M. [U] de laquelle il sera déduit des provisions versées à hauteur de 1.100 euros, soit un restant dû de la somme de 3.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 sur la somme de 1.080 euros.
Cette décision a été notifiée à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 juin 2023.
Par lettre simple reçue au greffe le 6 juillet 2023, M. [U] a formé un recours contre l'ordonnance du 26 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 8 janvier 2024. M. [U], qui a reçu notification de cette convocation, n'était ni présent ni représenté. Maître [J] en a pris acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l'espèce, il sera constaté que M. [U] n'a pas soutenu à l'audience l'appel qu'il avait interjeté. Perdant le procès, il sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Constatons que M. [P] [U] n'a pas soutenu le recours qu'il avait formé contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy du 26 mai 2023,
Condamnons M. [U] aux dépens à hauteur d'appel.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Christelle CLABAUX-DUWIQUET Jean-Baptiste HAQUET
Minute en deux pages
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