Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 février 2024
N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7MG
-PV- Arrêt n°
[D] [W] / [P] [W], [V] [W]
Ordonnance JME, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00028
Arrêt rendu le MARDI 13 FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [W]
Autraguet
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [P] [W]
Cistere
[Adresse 4]
et
M. [V] [W]
Le Bourg
[Localité 6]
Représentés par Maître Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL de la SELARL MARIE-ANNE CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [B] [W] et Mme [T] [L] [Z] ont contracté mariage le[Date mariage 3]e 1946 et sont respectivement décédés le [Date décès 2] 1995 et le [Date décès 1] 2017, laissant pour leur succéder les trois enfants issus de leur union : M. [D] [W], M. [P] [W] et M. [V] [W].
Il dépend notamment de cette succession une maison d'habitation et deux domaines agricoles situés sur le territoire de la commune d'[Localité 6] (Haute-Loire), deux domaines agricoles situés sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Haute-Loire) et un certain nombre de parcelles rurales situées dans le département de la Haute-Loire. Le règlement de ces successions confondues a été confié à Me [X] [N], notaire associé à [Localité 7] (Puy-de-Dôme).
Arguant qu'aucun règlement amiable ne pouvait aboutir, M. [D] [W] a assigné le 6 janvier 2022 M. [P] [W] et M. [V] [W] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, demandant notamment l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de ces successions, la reconnaissance et fixation à son profit d'une créance de salaire différé à hauteur de la somme de 135.338,60 € au visa de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime et le changement du notaire instrumentaire.
Suivant une ordonnance n° RG-22/00028 rendue le 21 mars 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a
- jugé irrecevable en raison de la prescription la demande formée par M. [D] [W] aux fins de fixation d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession laissée par M. [H] [W], décédé le [Date décès 2] 1995 ;
- condamné M. [D] [W] à payer au profit de M. [P] [W] et M. [V] [W] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 avril 2023 avec avis de conclure au conseil de M. [P] [W] et M. [V] [W] ;
- condamné M. [D] [W] aux dépens de l'incident.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 avril 2023, le conseil de M. [D] [W] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur la fin de non-recevoir lui ayant été opposée et ses condamnations pécuniaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 décembre 2023, M. [D] [W] a demandé de :
' infirmer l'ordonnance du 21 mars 2023 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
' dire recevables ses demandes tendant à la reconnaissance et la fixation d'une créance de salaire différé ;
' condamner M. [P] [W] et M. [V] [W] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 13 décembre 2023, M. [P] [W] et M. [V] [W] ont demandé de :
' confirmer la décision déférée ;
' dire irrecevable en raison de la prescription la demande formée par M. [D] [W] aux fins de reconnaissance d'une créance de salaire différé sur la succession laissée par leur père M. [H] [W], décédé le [Date décès 2] 1995 ;
' condamner M. [D] [W] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [D] [W] aux dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie-Anne Chamard-Cabibel, avocat au barreau du Puy-en-Velay.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 14 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 13 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. », tandis que l'article L.321-17 du Code civil dispose notamment que « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; (') / (') ».
En application des dispositions législatives qui précèdent, M. [D] [W], né le [Date naissance 5] 1952, réclame dans son assignation du 6 janvier 2022 sur les successions confondues de son père et de sa mère respectivement décédés le [Date décès 2] 1995 et le [Date décès 1] 2017 la reconnaissance et la fixation d'une créance de salaire différé à hauteur de la somme totale de 135.338,60 €. Cette somme est réclamée sur la période de dix ans ayant couru de la date du [Date naissance 5] 1970 de son 18e anniversaire à celle du [Date naissance 5] 1980 d'expertise d'expiration décennale.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » tandis que l'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable à l'égard de la succession laissée par M. [H] [W] en computant ainsi le délai de prescription :
- point de départ de la prescription initialement trentenaire au [Date décès 2] 1995, date du décès de M. [H] [W] et d'ouverture de sa succession ;
- incidence de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et entrée en vigueur le 19 juin 2008, ramenant cette prescription de trente ans à un délai de cinq ans conformément aux dispositions précitées de l'article 2224 du Code civil ;
- application de ce délai extinctif quinquennal en tenant compte des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du Code civil, suivant lesquelles « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. », en conséquence à compter du 19 juin 2008 ;
- rejet de l'argumentation de M. [H] [W] suivant laquelle la date du [Date décès 1] 2017 du décès de sa mère Mme [T] [M] veuve [W] devait être prise en compte comme point de départ de cette prescription quinquennale dans la mesure où la preuve n'aurait pas été rapportée suivant laquelle cette dernière aurait eu la qualité d'exploitante agricole ou de co-exploitante aux côtés de son époux sur cette exploitation agricole familiale ;
- constatation dès lors suivant laquelle ce délai de prescription quinquennale concernant la succession de M. [H] [W] était expiré depuis le 19 juin 2013 à la date du 6 janvier 2022 d'assignation en première instance.
En l'occurrence, cette computation de délai quinquennal expirant le 19 juin 2013 concernant la succession laissée par M. [H] [W] à compter de sa date d'ouverture du [Date décès 2] 1995 a été exactement calculée par le premier juge, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. [D] [W] en cause d'appel. Ce mode de computation de délai sera en conséquence confirmé.
En cause d'appel, M. [D] [W] ne porte sa contestation qu'en soutenant à nouveau que sa mère était co-exploitante de ces domaines agricoles aux côtés de son père, que les deux époux étaient dès lors codébiteurs solidaires de sa créance de salaire différé et que la date du [Date décès 1] 2017 du décès de sa mère doit dès lors être seule prise en compte comme point de départ de cette prescription quinquennale, rendant ainsi normalement recevable selon lui sa demande de reconnaissance de salaire différé à l'égard des deux successions confondues de ses parents. À suivre ce raisonnement, le point de départ de la prescription extinctive pourrait ainsi être reporté au jour de l'ouverture de la dernière des deux successions, soit à compter du [Date décès 1] 2017.
En l'occurrence, M. [P] [W] et M. [V] [W] objectent à juste titre que la preuve n'est pas rapportée que leur mère ait été co-exploitante de l'exploitation agricole de son époux au cours de la période litigieuse du [Date naissance 5] 1970 au [Date naissance 5] 1980, comme d'ailleurs au cours de toutes les périodes postérieures à cette dernière date jusqu'au décès de leur mère. En effet, aucune offre offre preuve officielle n'est présentée en ce sens par M. [D] [W] par des pièces professionnelles, comptables ou sociales (exemple : attestation de la [9]). Le fait qu'elle était propriétaire d'une partie des parcellaires de ces domaines agricoles ne peut suffire à induire sa qualité de co-exploitante. De plus, l'attestation établie le 30 octobre 2019 par la [9] Auvergne indique que M. [D] [W] a été inscrit en qualité d'aide familial au cours de la période du 10 janvier 1968 au 8 janvier 1973 en tant que mineur puis au cours de la période du 9 janvier 1973 au 31 décembre 1981 en tant que majeur sans que cette attestation ne précise si cette exploitation familiale était effectuée par son père ou à la fois par son père et sa mère.
Par ailleurs, les seules autres offres de preuves présentées en ce sens par M. [D] [W] se limitent aux aux éléments suivants :
* une attestation du 26 avril 2023 de Mme [X] [I] épouse [A] qui ne peut être créditée en raison de ses liens de parenté avec M. [D] [W] pour être la nièce de ce dernier ;
* une attestation du 25 avril 2023 de M. [K] [R] qui ne peut être créditée pour ne pas être un témoin permanent en raison de son lieu de domicile dans une autre localité et dans un département voisin ([Localité 11], Cantal) ;
* une attestation du 25 avril 2023 de Mme [E] [Y] épouse [W] qui ne peut être créditée pour être l'épouse de M. [D] [W] ;
* deux attestations du 1er mai 2023 de M. [U] [J] et du 30 avril 2023 de M. [G] [F], résidant tous deux dans la même commune ([Localité 6], Haute-Loire), mais qui sont beaucoup trop sommaires dans leur contenu en ce qu'elles se bornent à affirmer que Mme [T] [W] exploitait cette exploitation familiale à [Localité 6] sans aucune indication de période et de date ni de précisions sur la teneur de cette participation à cette exploitation agricole familiale ;
* plusieurs clichés photographiques représentant Mme [T] [W] dans des scènes de soins à des animaux domestiques mais qui ne permettent aucunement de déterminer s'il s'agissait d'activités agricoles résultant d'un concours régulier et constant à titre professionnel ou de simples aides ponctuelles à titre familial.
Enfin, M. [P] [W] et M. [V] [W] font à juste titre état du fait que leur mère était de santé fragile dans la mesure où elle souffrait dès les années 1980 de problèmes cardiaques empêchant tous travaux fatigants aux activités agricoles et ayant provoqué dès le 30 juin 1980 la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 80 % par une décision de la [8]. Son état de santé fragile ne lui permettait donc manifestement pas d'exercer véritablement une activité de co-exploitation agricole aux côtés de son mari.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle n'a pas pris en compte la date du [Date décès 1] 2017 de décès de Mme [T] [W] comme point de départ de la prescription quinquennale quant à la demande de salaire différé de M. [D] [W] et en ce qu'elle a en conséquence jugé irrecevable pour cause prescription quinquennale ce chef de demande exercé sur la succession laissée par M. [H] [W].
La décision de première instance sera confirmée en son application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et en son imputation des dépens de la procédure d'incident.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [P] [W] et M. [V] [W] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [D] [W] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans le cadre de l'instance n° RG-22/00028 opposant M. [D] [W] à M. [P] [W] et M. [V] [W].
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [D] [W] à payer au profit de M. [P] [W] et M. [V] [W] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers dépens de l'instance,l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie-Anne Chamard-Cabibel, avocat au barreau du Puy-en-Velay.
Le greffier Le président
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