Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETLP
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2023 - RG N°22/00051 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 50G - Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [B] [I]
né le 22 Avril 1966 à [Localité 10], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Fanny RABOUJET, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
Madame [A] [Z] épouse [I]
née le 07 Juillet 1973 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Fanny RABOUJET, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [S] [T] [O] [K]
né le 31 Août 1968 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant
Madame [G] [E] [D] [M] épouse [K]
née le 13 Mars 1972 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suite à la signature le 03 mai 2018 par M. [B] [I] et Mme [A] [Z] épouse [I] d'une offre d'achat au prix de 109 000 euros net vendeur d'un appartement situé [Adresse 8] (25) par l'intermédiaire de la SASU Melimmo, M. [S] [K] et Mme [G] [M] épouse [K] ont, le 24 mai 2018, signé avec M. [I] et Mme [Z] un compromis de vente portant sur ledit bien cadastré section ZQ n°[Cadastre 2] d'une contenance de 3 ares 19 centiares pour un montant de 114 000 euros, hors frais d'acte, sous différentes conditions suspensives.
Le compromis de vente précise que le bien, correspondant au lot n° [Cadastre 1], est composé d'un appartement de type 3 situé au premier étage comprenant 'une entrée, un WC, une salle d'eau, deux chambres, une cuisine ouverte sur salon-séjour et une cave au rez-de-chaussée' outre les tantièmes correspondant aux parties communes.
Après accord de principe relatif au financement selon courrier établi le 14 juin 2018 par la SA BNP Paribas, l'agence immobilière Melimmo a adressé le 04 juillet suivant un courriel à M. [I] et Mme [Z] par lequel elle les informait du fait que le lot n°6 de la copropriété incluant la cave visée dans le compromis de vente avait été cédé à M. [Y] [W] par acte authentique du 20 septembre 2017, sans que ce lot n'ait été préalablement divisé avec pose d'une cloison permettant de constituer une cave pour chacun des copropriétaires.
Après des échanges de courriels entre les parties, dont il résulte l'opposition de M. [W] à la division de la cave, M. [I] et Mme [Z] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2018, informé l'agence immobilière de l'annulation de la transaction au motif du litige relatif à la propriété de la cave, en invoquant 'l'une des clauses de suspension prévues dans le compromis'.
Par courriel du 18 décembre 2021, Me [N] [X], notaire à [Localité 9] a indiqué à M. [I] qu'à défaut de réalisation des conditions suspensives, le compromis de vente est devenu caduc.
Saisi par M. [I] et Mme [Z] d'une demande en paiement de la somme de 11 400 euros au titre de la clause pénale outre l'indemnisation de leurs préjudices, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, par jugement rendu le 19 janvier 2023 :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [K] et de Mme [M] ;
- les a condamnés in solidum à payer à M. [K] et de Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction ;
- a constaté l'exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Sur la responsabilité contractuelle des vendeurs, que leur mauvaise foi ne peut être retenue dans la mesure où :
- antérieurement au compromis de vente signé avec M. [I] et Mme [Z], M. [K] et Mme [M] ont engagé des démarches ayant abouti le 08 octobre 2017 à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de diviser le lot n° 6 en deux lots ;
- que suite à l'opposition de M. [W] à la rectification de l'acte de vente comportant une erreur, ils ont informé M. [I] et Mme [Z] de ce contentieux et leur ont proposé une solution de location ;
Sur la caducité du compromis de vente et de la clause pénale :
- qu'il n'est établi aucune contestation de M. [I] et Mme [Z] relative à la caducité dont ils ont été informés par Me [X] ;
- que la clause pénale survit à la caducité du compromis de vente en ce qu'elle a pour objet de sanctionner la défaillance de l'un des co-contractants qui est à l'origine de cette caducité ;
- que le compromis de vente prévoyait les conditions suspensives d'obtention d'un prêt, d'absence de servitude grave révélée par le certificat d'urbanisme, d'absence d'inscription supérieure au prix de vente à l'état hypothécaire et de l'exercice par l'un des copropriétaires de son droit de priorité en cas de vente isolée de lot à usage d'aire de stationnement ;
- que M. [I] et Mme [Z] ont décidé le 20 août 2018, soit avant de faire jouer la clause pénale, d'annuler de manière ferme et définitive, à leur propre initiative, la transaction immobilière, de sorte que la mise en demeure tendant à l'application de ladite clause pénale ne peut prospérer.
Par déclaration du 06 mars 2023, M. [I] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon leurs dernières conclusions transmises le 14 février 2024, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau :
- à titre principal, de condamner M. [K] et Mme [M] à leur payer la somme de 11 400 euros au titre de la clause pénale ;
- à titre subsidiaire, de les condamner à leur payer la somme susvisée en indemnisation de l'inexécution contractuelle ;
- en tout état de cause, de les condamner à leur payer les sommes suivantes :
. 10 500 euros au titre du préjudice financier constitué des loyers perdus ;
. 31 500 euros au titre de la perte de chance ;
. 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir :
Concernant la responsabilité contractuelle de M. [K] et Mme [M] au visa des articles 1103, 1104, 1112 et 1112-1 du code civil :
- que le compromis de vente du 24 mai 2018 précise que le bien vendu comprend une cave et stipule que sa signature emporte un accord définitif sur la chose et sur le prix ;
- que l'ensemble des conditions suspensives ont été levées le 14 juin 2018 lors de l'obtention de leur financement, rendant ainsi la vente parfaite ;
- qu'alors qu'un rendez-vous de signature avait été fixé chez le notaire à la date du 18 juillet 2018, ils ont été informés le 04 juillet précédent du fait que M. [K] et Mme [M] n'étaient en réalité pas propriétaires de la cave pour l'avoir cédée six mois auparavant à M. [W] en annexe d'un autre appartement à défaut d'avoir procédé préalablement à la division du lot situé en rez-de-chaussée ;
- que les vendeurs avaient parfaitement conscience de ne plus être propriétaires de la cave ainsi qu'il résulte de leurs écritures aux termes desquelles ils ont accepté de régulariser l'acte authentique de cession avec M. [W] quand bien même l'intégralité du lot n° 6 situé au rez-de-chaussée y figurait ;
- qu'en s'engageant néanmoins à leur céder une cave, sans prévoir sur ce point de condition suspensive, ils ont agi avec une légèreté blâmable et commis une faute contractuelle ;
- qu'il ont, le 20 août 2018, décidé en accord avec les vendeurs d'annuler la vente afin de leur laisser le temps nécessaire pour régulariser la situation de la cave, le notaire chargé de la vente les ayant par ailleurs logiquement informés le 26 septembre 2018 de la caducité du compromis de vente du 24 mai 2018 ;
- qu'au surplus, M. [K] et Mme [M] ont agi de mauvaise foi après les avoir informés de cette difficulté, dans la mesure où ils n'ont accompli aucune démarche pour régler la difficulté après leur avoir affirmé le contraire ;
- que les vendeurs ont ensuite refusé leur nouvelle offre d'achat du 05 février 2020 au prix de 79 000 euros prenant en compte l'absence de cave, les frais de géomètre et les loyers versés ;
Concernant la validité de la clause pénale :
- qu'aux termes de celle-ci, 'la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant [de signer l'acte authentique] et invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier sans mise en demeure préalable ni constatation judiciaire. Elle percevra de l'autre partie à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 11 400 euros.' ;
- que la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive soit du vendeur soit de l'acquéreur ;
- qu'en l'espèce, la partie en défaut est le vendeur qui a failli à son obligation de délivrance, puisqu'au moment de réitérer la vente elle n'était pas en mesure de livrer la chose convenue ;
- que leur dénonciation du compromis de vente le 20 août 2018 est la conséquence directe de la déclaration mensongère des vendeurs, alors même qu'il résulte du courrier établi le 02 août 2018 par la société Melimmo qu'ils 'louent l'appartement jusqu'à la signature de l'acte authentique';
- qu'il résulte par ailleurs du courriel établi le 26 septembre 2018 par le notaire des vendeurs pour
informer les parties de la caducité du compromis que leur 'annulation' n'avait même pas été prise en compte ;
Concernant leurs préjudices :
- que M. [K] et Mme [M] doivent être condamnés à leur payer la somme forfaitaire d'un montant de 11 400 euros au titre de la clause pénale incluse dans la promesse synallagmatique de vente, et subsidiairement la même somme en réparation du préjudice subi du fait de la faute contractuelle ;
- que s'étant retrouvés sans domicile et ayant été contraints d'accepter la proposition de bail verbal dans l'appartement concerné moyennant un loyer de 500 euros par mois à déduire du prix de vente formulée par M. [K] et Mme [M], ils ont subi un préjudice constitués par le montant des loyers versés soit 10 500 euros qui aurait pu être investi dans l'achat de leur logement ;
- qu'ayant été informés le 22 juin 2018 de la vente aux enchères publiques de leur ancien logement au prix de 73 700 euros, alors qu'ils bénéficiaient d'un droit de préemption sur ce bien en leur qualité de locataires, ils ont subi un préjudice de perte de chance de l'acquérir ;
- que ce même appartement ayant été ensuite revendu avec une plus-value de 35 000 euros, ils ont subi une perte de chance de réaliser un gain financier égal à 90 % de cette somme soit 31 500 euros ;
- qu'il ont appris le report de la vente quinze jours avant la signature de l'acte authentique prévue le 18 juillet 2018, alors que le déménagement était planifié, et se sont trouvés sans domicile, ce qui a généré un stress intense et de nombreux tracas constitutifs d'un préjudice moral chiffré à la somme de 5 000 euros.
M. [K] et Mme [M] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 1er août 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de minorer le montant de la clause pénale et de rejeter toute autre indemnisation, outre la condamnation in solidum des appelants à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent :
Concernant leur absence de faute :
- que s'ils ont accepté de régulariser l'acte authentique avec M. [W] qui ne souhaitait pas attendre l'accomplissement de l'ensemble des formalités de division du lot situé au rez-de-chaussée, le notaire a omis d'indiquer dans son acte que le lot n° 6 avait fait l'objet d'une séparation matérielle en un garage et une cave avec régularisation du règlement de copropriété en cours et que la cave ne faisait pas partie de la vente, ce dont ils ne se sont aperçus que le 04 juillet 2018 lorsqu'ils ont voulu préparer la signature de l'acte authentique de vente avec M. [I] et Mme [Z] ;
- qu'ils n'ont donc effectué aucune déclaration mensongère et sont de bonne foi, pensant légitimement lors de la signature de la vente avec M. [W] être demeurés propriétaires de la partie du garage transformée en cave conformément à ce qui avait été convenu ;
- que ces derniers ont décidé dès le 20 août 2018, de leur propre chef, de ne pas attendre une éventuelle solution concernant la cave et d'annuler immédiatement et définitivement la vente, ce qu'ils ont accepté sans discuter ;
- qu'ils ont cependant poursuivi leurs diligences pour tenter de régler le litige et permettre éventuellement de signer la vente, mais n'y sont pas parvenu et n'ont pas engagé de procédure judiciaire en raison de l'annulation de la vente par M. [I] et Mme [Z] ;
- que dans leur courrier du 20 août 2018 adressé au notaire, aux termes duquel ils renoncent à la
vente, M. [I] et Mme [Z] invoquent une condition suspensive sans préciser laquelle, alors même que le compromis de vente ne comprend pas de condition suspensive relative à la situation de la cave ;
Concernant la clause pénale :
- que celle-ci n'est pas applicable à l'espèce, dans la mesure où elle permet soit de contraindre l'acquéreur ou le vendeur qui ne voudrait plus régulariser la vente à le faire, soit l'indemnisation du seul vendeur en cas d'annulation de la vente du fait d'une déclaration inexacte de l'acquéreur;
- qu'aux termes de celle-ci, l'expression 'la partie qui n'est pas en défaut' renvoie de façon indiscutable à la partie qui ne refuse pas de signer l'acte authentique mais n'a aucune portée générale concernant la partie qui n'a pas commis de faute dans le cadre de la vente ;
- qu'au surplus, les appelants invoquent cette clause pénale dix-huit mois après avoir eux-mêmes demandé l'annulation de la vente de manière ferme et définitive ;
Concernant les préjudices invoqués :
- que M. [I] et Mme [Z] ne peuvent solliciter le remboursement des loyers versés car ils ont occupé leur bien jusqu'au mois de juin 2020, dont ils ont tiré avantage alors que celui-ci était loué auparavant moyennant un loyer mensuel de 600 euros ;
- concernant le préjudice de perte de chance d'acquérir leur ancien appartement, que la possibilité pour le locataire de se substituer à l'acquéreur, lorsqu'il n'a pas été informé de la vente, n'existe que dans l'hypothèse où un immeuble entier est divisé en lots et que l'adjudication du lot fait immédiatement suite à la division initiale de l'immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où le jugement d'adjudication mentionne que l'immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division le 27 août 2009 et que le débiteur saisi avait acquis les deux lots de copropriété le 11 septembre 2014 ;
- qu'au surplus, aucun élément n'établit qu'ils auraient revendu leur bien comme l'a fait l'adjudicataire ;
- que par ailleurs, ils ont eux-mêmes indiqué n'avoir trouvé aucun bien à acquérir, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre avoir manqué des occasions d'achat ;
- concernant leur préjudice moral, que s'ils estiment ne pas avoir été suffisamment informés des démarches effectuées par leurs soins, il avaient loisir de les interroger sur l'avancée du litige.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars suivant et mise en délibéré au 21 mai 2024.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la clause pénale,
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu'il résulte de l'article 1104 du même code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le compromis de vente immobilière signé le 24 mai 2018 comporte une clause en page 16 sous l'intitulé 'acte authentique' ainsi rédigée :
' Dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de signer l'acte authentique, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l'autre partie, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution, la somme de 11 400 euros.
Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier sans mise en demeure préalable ni constatation judiciaire. Elle percevra de l'autre partie à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 11 400 euros.
En outre, en cas de déclaration fausse ou inexacte de l'acquéreur emportant l'annulation du présent contrat aux torts exclusifs de ce dernier, tel qu'énoncé ci-dessus au § « déclarations de l'acquéreur », le vendeur percevra dudit acquéreur à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 11 400 euros.'
Cette clause pénale suppose, pour être valablement mise en oeuvre, soit le refus de l'une des parties de signer l'acte authentique, auquel cas la partie qui n'est pas en défaut pourra à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant, invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier et percevoir l'indemnité, soit une déclaration fausse ou inexacte de l'acquéreur emportant l'annulation du compromis aux torts exclusifs de ce dernier.
En l'espèce, M. [I] et Mme [Z] n'invoquent ni n'établissent aucun refus de M. [K] ou de Mme [M] de procéder à la signature de l'acte authentique, étant rappelé que si celui-ci n'a pas été établi, M. [I] et Mme [Z] reconnaissent eux-mêmes être à l'initiative de l'abandon de la vente ainsi qu'il résulte de leur courrier du 20 août 2018 adressé à la société Melimmo.
La cour observe que l'argument selon lequel les vendeurs auraient failli à leur obligation de délivrance, à défaut d'être en mesure de céder la cave, est sans incidence sur la mise en oeuvre de la clause pénale qui ne vise que les hypothèses susvisées.
Ladite clause étant inapplicable, le jugement dont appel sera confirmé, après substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [Z] de leur demande tendant à la condamnation de M. [K] et de Mme [M] à leur payer la somme de 11 400 euros au titre de la clause pénale.
- Sur la responsabilité contractuelle de M. [K] et de Mme [M],
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le compromis de vente signé entre les parties a pour objet un appartement de type 3 situé au premier étage comprenant 'une entrée, un WC, une salle d'eau, deux chambres, une cuisine ouverte sur salon-séjour et une cave au rez-de-chaussée'.
Il est constant entre les parties que la cave susvisée devait consister en une partie du lot n° 6, ainsi qu'il résulte du plan du rez-de-chaussée de la copropriété et du vote favorable à la division dudit lot en assemblée générale des copropriétaires le 08 octobre 2017.
Pourtant, le lot n° 6 est compris en totalité sous la désignation 'garage' dans le compromis de vente immobilière signé le 20 septembre 2017 entre M. [K] et Mme [M] d'une part et M. [W] d'autre part, réitéré dans les mêmes termes sous la forme authentique le 21 novembre suivant selon l'attestation établie le même jour par Me [J] [U], notaire.
M. [K] et Mme [M] indiquent avoir, à leurs risques et péril, accepté en toute connaissance de cause de régulariser l'acte authentique avec M. [W] sans attendre l'accomplissement des formalités de division du lot situé au rez-de-chaussée.
Les vendeurs invoquent le fait que le règlement de copropriété était en cours de modification tandis que le notaire a omis d'ajouter une mention spécifique dans l'acte de vente à M. [W] selon laquelle 'la cave ne faisait pas partie de la vente'.
Indépendamment du caractère juridiquement discutable d'une telle clause dans un acte authentique de vente immobilière, M. [K] et Mme [M] ne peuvent valablement invoquer leur bonne foi lors de la signature du compromis de vente avec M. [I] et Mme [Z], leur affirmation selon laquelle ils pensaient légitimement lors de la signature de la vente avec M. [W] être demeurés propriétaires de la partie du garage transformée en cave supposant qu'aucun d'entre-eux n'ait veillé à procéder à la lecture de l'acte authentique avant de le signer.
Dès lors, ils ne peuvent non plus prétendre ne s'être aperçus que le 04 juillet 2018, soit à la date à laquelle ils ont entendu préparer la signature de l'acte authentique de vente avec M. [I] et Mme [Z], de ce que la cave était intégralement incluse dans la précédente cession opérée au bénéfice de M. [W].
Il en résulte qu'en ne s'assurant pas a minima du périmètre de cette précédente vente avant de confier à la société Melimmo la vente d'un nouveau lot incluant une cave puis de signer le 03 mai 2018 un compromis de vente dans les mêmes termes, M. [K] et Mme [M] ont commis une négligence fautive constitutive d'une faute contractuelle vis-à-vis de M. [I] et Mme [Z].
La cour observe que ces derniers ne visent aucun chef de préjudice au soutien de leur demande subsidiaire chiffrée forfaitairement à la somme de 11 400 euros en réparation du préjudice 'subi du fait de la faute contractuelle'.
Par ailleurs, la somme réclamée au titre des loyers réglés à M. [K] et Mme [M] en vertu de l'accord d'occupation de l'appartement litigieux formalisé par la société Melimmo le 02 août 2018 correspond aux frais de logement exposés en contrepartie de la jouissance d'un appartement dont ils ont effectivement profité alors qu'ils avaient quitté leur ancien logement et ne supportaient aucune charge d'emprunt à défaut d'avoir conclu la vente, de sorte que ce chef de préjudice doit être écarté.
M. [I] et Mme [Z] n'établissent pas la réalité de leur préjudice de perte de chance d'acquérir puis de revendre en réalisant une plus-value leur ancien logement, cédé le 22 juin 2018 aux enchères publiques au prix de 73 700 euros, alors même qu'indépendamment de leur possibilité ou non de se substituer à l'acquéreur, il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure et de leurs écritures qu'ils ne recherchaient pas un bien immobilier aux fins de revente mais pour se loger tandis que l'attestation établie le 14 décembre 2021 par Mme [L] [V] ne permet pas de s'assurer de l'identité entre l'appartement concerné au [Adresse 3] et le lot objet de la vente aux enchères et, en tout état de cause, est insuffisante à établir la plus-value alléguée en l'absence d'autre élément relatif à une valorisation intrinsèque du bien entre les deux cessions.
M. [I] et Mme [Z] invoquent enfin avoir subi un préjudice moral, lié au stress généré par la remise en cause de leur acquisition quelques jours avant la date de signature de l'acte authentique, alors qu'il avaient effectué l'ensemble des démarches visant à leur changement de domicile en ce compris l'organisation du déménagement.
Ce préjudice, dont la réalité est établie en considération de l'accusé de réception de leur résiliation du contrat de location relatif à leur précédent domicile leur ayant été adressé le 30 mai 2018 par l'entité [Adresse 11], est directement lié à la faute commise par les vendeurs à l'origine de l'abandon de la vente et sera chiffré à la somme de 3 000 euros.
Le jugement critique sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [Z] de leur demande indemnitaire et M. [K] et Mme [M] seront condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [S] [K] et Mme [G] [M] épouse [K] à payer à M. [B] [I] et Mme [A] [Z] épouse [I] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice ;
Déboute M. [B] [I] et Mme [A] [Z] épouse [I] du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [S] [K] et Mme [G] [M] épouse [K] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [S] [K] et Mme [G] [M] épouse [K] de leur demande et les condamne à payer à M. [B] [I] et Mme [A] [Z] épouse [I] la somme de 3 000 euros, la demande formée par ces derniers étant rejetée pour le surplus.
Le greffier, Le président,