Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 22
N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP4R
DÉBITEURS :
[P] [B] épouse [Y] [C]
[J] [Y] [C]
M. [J] [Y] [C]
Mme [P] [B] épouse [Y] [C]
C/
TRESORERIE [Localité 6] CHU
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [J] [Y] [C]
Mme [P] [B] épouse [Y] [C]
TRESORERIE [Localité 6] CHU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de Rennes,
non comparant, non substitué
Madame [P] [B] épouse [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de Rennes,
non comparant, non substitué
INTIMEE :
TRESORERIE [Localité 6] CHU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant déclaration du 3 janvier 2022, M. [J] [Y] [C] et Mme [P] [B], son épouse, ont saisi la [5] qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 5 mai 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement de 370 euros par mois.
Les époux [Y] [C] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré le recours des époux [Y] [C] recevable en la forme.
Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :
Trésorerie [Localité 6] CHU : 17 014,78 euros.
Fixé la part des ressources mensuelles des époux [Y] [C] à affecter au remboursement du passif à la somme de 203 euros par mois.
Rééchelonné le paiement de la créance dans la limite de 84 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge du trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 8 février 2023, les époux [Y] [C] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.
A cette date, les époux [Y] [C] n'ont pas comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [Y] [C], parties appelantes, ont été convoqués à l'audience suivant lettre recommandée du 9 juin 2023. Leur conseil, Me [D] [H], a informé la cour qu'il ne comparaitrait pas n'ayant plus de mandat pour ce faire.
Les époux [Y] [C] n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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