Texte intégral
N° RG 20/05589
- N° Portalis DBVX-V-B7E-NF33
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 24 octobre 2019
RG : 18/00421
chambre civile
[A]
C/
[A]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Septembre 2022
APPELANT :
M. [J] [U] [A]
né le 09 Mai 1948 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2524
Assisté de Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [H] [L] [A] épouse [B]
née le 18 Juin 1944 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 626
Mme [O] [A] veuve [Z]
née le 18 Juillet 1946 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 626
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Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [A] est décédé le 20 janvier 1995 laissant pour lui succéder ses quatre enfants nés de son union avec Mme [V] :
- Mme [P] [A] veuve [K],
- M. [J] [A],
- Mme [H] [A] épouse [B],
- Mme [O] [A] veuve [Z].
Mme [P] [A] est décédée à son tour le 15 novembre 2002 ne laissant aucun autre héritier que ses frère et soeurs.
Par jugement en date du 14 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Belley a ordonné une expertise à l'effet de rechercher l'intégralité des avoirs et actifs mobiliers dépendant de la succession, d'évaluer le montant des libéralités éventuellement accordées à M. [J] [A], de procéder à l'évaluation d'un bien immobilier sis à [Localité 6] et de dire si un bien immobilier sis à [Localité 8] en Italie dépendait de la succession et dans l'affirmative procéder à son évaluation.
L'expert judiciaire, M. [G], a déposé un rapport le 27 janvier 2012.
Par jugement daté du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, saisi à cette fin par Mme [H] [A] épouse [B] et Mme [O] [A] veuve [Z] a :
- ordonné le partage de la succession de [F] [A],
- ordonné le rapport par M. [J] [A] à l'indivision successorale de :
o la somme de 16.384,03 € outre intérêts au taux légal à compter du jour du décès, soit le 20 janvier 1995, au titre des retraits effectués par M. [J] [A],
o des bons qu'il détient en lires et des intérêts perdus si ces bons perdaient de la valeur en cas de disparition de la monnaie,
o la somme de 68.171 € au titre de la valeur de la maison d'[Localité 6],
- ordonné le rapport par Mme [O] [Z] à l'indivision successorale de la somme de 1.524,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1995, correspondant au prêt de 10.000 francs dont elle a bénéficié le 21 septembre 1990,
- ordonné le rapport de Mme [H] [B] à l'indivision successorale de la somme de 1.829,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1995, correspondant au prêt de 12.000 francs dont elle a bénéficié le 11 octobre 1978,
- ordonné la licitation de la maison sise à [Localité 8] en Italie, avec mise à prix de
25.000 €,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- dit que M. [J] [A] devra verser la somme de 2.000 € à Mme [O] [Z] en réparation de son préjudice moral,
- dit que M. [J] [A] devra verser la somme de 2.000 € à Mme [H] [B] en réparation de son préjudice moral,
- dit que M. [J] [A] devra verser à Mme [O] [Z] et à Mme [H] [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [A] à interjeté appel de ce jugement qui a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par exploit d'huissier en date du 23 janvier 2018, Mmes [H] et [O] [A] ont fait assigner M. [J] [A] devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse à l'effet notamment d'homologation du projet de compte partage du 7 août 2017 établi par Maître [W].
M. [J] [A] a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'évaluer la valeur réelle de l'immeuble acquis par Mme [O] [A] veuve [Z] et de vérifier la consistance de tous les comptes bancaires de [F] [A] au jour de son décès.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
- désigné Maître [M] [R], notaire à [Localité 7] (Ain), pour procéder aux
opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [A] ;
- commis le juge du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
- dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra
solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Par déclaration du 14 octobre 2020, M. [J] [A] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021,M. [J] [A] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à :
- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer la valeur réelle de l'immeuble acquis par Mme [O] [A] veuve [Z] de ses parents le 19 janvier 1982 au prix de 15.000 francs et de vérifier la consistance de tous les comptes bancaires de M. [F] [A] au jour de son décès,
- condamner solidairement Mesdames [H] et [O] [A] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission :
- d'évaluer la valeur réelle de l'immeuble acquis par Mme [A] épouse [Z] de ses parents le 19 janvier 1982 au prix de 15.000 francs,
- de vérifier la consistance de tous les comptes bancaires de M. [F] [A] au jour de son décès,
- condamner solidairement Mesdames [H] et [O] [A] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, Mme [H] [A] épouse [B] et Mme [O] [A] veuve [Z] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les déclarer fondés,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer M. [A] recevable mais infondé en son appel,
- débouter M. [A] de sa demande d'expertise,
à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande d'expertise,
- étendre la mission de l'expert à la vérification de tous les comptes bancaires de M. [J] [A] et notamment les comptes ouverts auprès du Crédit Agricole,
- auquel cas vérifier que le chèque N° 3211975 édité le 21 juillet 1982 au nom de M. et Mme [A] [C] a bien été encaissé, et le cas échéant vérifier sur quel compte il a été encaissé,
en tout état de cause,
- condamner M. [J] [A] en paiement de la somme de 3.000 € à chacune d'entre elles au titre de la résistance abusive,
- condamner M. [J] [A] en paiement de la somme de 3.000 € à chacune d'entre elles au titre de leur préjudice moral,
- condamner M. [J] [A] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Velly sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les seules contestations émises par M. [J] [A] devant la cour portent sur le rejet de la demande d'expertise qu'il avait formée devant le tribunal et de celle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement n'étant pas remis en cause pour le surplus de ses dispositions.
1. sur la demande d'expertise :
A l'appui de sa demande de nouvelle expertise, M. [A] fait valoir que compte tenu de la complexité des opérations successorales, la vérification de la composition de l'actif successoral sur lequel il existe des incertitudes s'impose.
Il convient de rappeler qu'une expertise a déjà été ordonnée en 2008 à l'effet notamment de rechercher et lister les avoirs et actifs mobiliers dépendant de la succession de M. [F] [A], d'évaluer les libéralités accordées à M. [J] [A] et de procéder à l'évaluation d'un bien immobilier sis à [Localité 6] et qu'un rapport d'expertise a été déposé par M. [N] [G] le 27 janvier 2012.
1) sur l'évaluation de la maison sise à [Localité 6] cédée à M. [A] :
M. [A] déclare que :
- s'il a été jugé qu'il avait bénéficié d'une donation déguisée en acquérant de ses parents une partie du bien immobilier sis à [Localité 6] pour la somme de 12.000 €, la question se pose également pour sa soeur [O] [A] qui a acquis l'autre partie de cet immeuble moyennant la somme de 15.000 €,
- cette valeur de la partie de l'immeuble d'[Localité 6] acquise par Mme [O] [Z] n'a jamais été vérifiée et il est fondé à discuter ce prix alors qu'il avait lui même entrepris d'importants travaux de réfection de la toiture et d'installation d'une cheminée qui ont valorisé le bien
Mmes [H] et [O] [A] font valoir que :
- les demandes de M. [A] ont déjà été tranchées, celui-ci a eu tout le loisir de contester la première expertise quant à la valeur de la maison attribuée à Mme [Z] et sa demande se heurte à l'autorité de chose jugée,
- en outre, il ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'expertise.
Sur ce :
Il est constant que M. [F] [A] et son épouse étaient propriétaires d'un bien immobilier sis à [Localité 6] qu'ils avaient acquis le 19 juin 1979 dont ils ont cédé les lots 3 et 4 à leur fille [O] [A] le 19 janvier 1982 moyennant le prix de 15.000 € et les lots 1 et 2, qui ont été évalués par M. [G], expert judiciaire, à 70.000 €, à M. [J] [A] le 31 juillet 1982 moyennant le prix de 12.000 €.
M. [A] se prévaut devant le tribunal pour la première fois en 2019 d'une possible donation déguisée accordée à sa soeur [O] lors de la cession d'une partie de l'immeuble en 1982, soit près de 40 ans plus tôt.
Il ne peut être soutenu qu'une éventuelle demande de rapport au titre d'une donation déguisée faite à Mme [O] [A] se heurterait à l'autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 16 avril 2015 dés lors que le tribunal n'était pas saisi d'une telle prétention.
Toutefois, s'il est certain que l'expert judiciaire n'avait pas pour mission d'évaluer le bien immobilier acquis par Mme [O] [A] de ses parents en 1982, la question a été évoquée lors des opérations d'expertise.
C'est ainsi que l'expert indique (page 32 de son rapport) que cette maison était d'une grande vétusté technique, que les parties acquises par Mme [O] [A] n'avaient donné lieu à aucun travaux d'amélioration et qu'a priori, cette vente consentie sur les lots 3 et 4 ne posait pas problème dans la mesure où il y a cohérence dans les valeurs figurant à l'acte de vente par rapport à l'acte d'acquisition sachant que sur cette partie d'immeuble il n'y avait pas eu de travaux entrepris.
L'attestation établie par M. [T], jointe au rapport d'expertise, témoigne également de l'état de vétusté de cette maison et de son caractère inhabitable ainsi que l'attestation de M. [Y], architecte, qui déclare avoir étudié et réalisé en 1981 les plans d'une rénovation complète de ce bâtiment qui était très vétuste .
La situation était donc différente de la partie de la maison cédée à M. [A] pour laquelle l'expert relève qu'entre l'achat de 1979 et la vente de 1982, les lots N° 1 et 2 qui correspondaient à l'habitation des parents ont donné lieu à un programme d'amélioration important.
Force est de constater que M. [A] qui soutient avoir réalisé d'importants travaux de réfection de la toiture sur la maison n'apporte aucun élément probant de nature à confirmer ses dires et à contredire les observations de l'expert concernant la valeur de la maison acquise par Mme [O] [A] puisqu'il se contente de verser aux débats ses propres courriers, une attestation qu'il a lui même établie (pièce 41) ou des factures ou plans dont il n'est pas possible de constater qu'ils se rapportent à la maison acquise par Mme [O] [A].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise tendant à fixer la valeur réelle de l'immeuble acquis par Mme [O] [A] et dont il apparaît en outre qu'elle a été revendue depuis.
2) sur la vérification de la consistance des comptes bancaires de M. [F] [A] au jour de son décès :
M. [A] déclare que la vérification des comptes bancaires par un expert est nécessaire afin de s'assurer de la réalité des montants indiqués et que notamment :
- le rapport d'expertise déposé en 2012 contient des erreurs matérielles sur les comptes,
- il existe des incertitudes quant à l'actif successoral et des documents retrouvés postérieurement au jugement du 16 avril 2015 constituent des éléments nouveaux tendant à remettre en cause le rapport d'expertise de 2012.
Mmes [H] et [O] [A] déclarent s'agissant des comptes que :
- le notaire s'est fait remettre l'ensemble des avoirs bancaires de M. [F] [A] et c'est l'appelant qui gérait le compte de son père qui a remis lui même à l'expert la copie des comptes et l'hypothèse de comptes cachés ne repose sur aucun élément,
- les allégations de M. [A] sur l'existence d'une reconnaissance de dettes de 40.000 € ne reposent sur aucun fondement,
- si par extraordinaire, la cour décidait de nommer un expert afin de rechercher les comptes de M. [F] [A], sa mission doit être étendue à la vérification des comptes de M. [J] [A] et notamment le compte auprès du Crédit Agricole afin de savoir si le chèque de 30.000 € remis hors la comptabilité du notaire a été encaissé sur le compte de M. [F] [A].
Sur ce :
Il convient de relever que l'expert désigné en 2008 avait déjà pour mission de rechercher l'intégralité des avoirs dépendant de la succession, ce qui inclut la consistance des comptes bancaires de M. [F] [A] au jour de son décès, et toute nouvelle mesure d'investigation tendant aux mêmes fins apparaît manifestement tardive et inutile, M. [A] ne justifiant pas et ne faisant pas état d'autres comptes que ceux mentionnés par l'expert.
Par ailleurs, les critiques qu'il mentionne sur les erreurs qu'auraient commises celui-ci, notamment quant aux conclusions qu'il a tirées de ces constatations reviennent en fait à remettre en cause le jugement du 16 avril 2015 qui est sur ce point revêtu de l'autorité de chose jugée et qui, au vu des dites conclusions a déjà statué sur les sommes que M. [A] devait rapporter à la succession.
S'agissant enfin de l'existence d'une reconnaissance de dette de 40.000 frs de Mme [O] [A] à M. [F] [A] qui serait distincte du prêt de 30.000 frs évoqué par le tribunal dans son jugement du 16 avril 2015, la cour ne peut que relever que la production de cette pièce produite après 27 ans de procédure est bien tardive et qu'il appartiendra à la juridiction statuant au fond de statuer sur le mérite de cette pièce et les prétentions que M. [A] déclare en tirer sans qu'il apparaisse nécessaire sur ce point d'ordonner une mesure d'instruction.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise tendant à vérifier la consistance de tous les comptes bancaires de [F] [A] au jour de son décès.
2. sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [A] ne démontre pas que la résistance apportée à ses demandes par Mmes [H] et [O] [A] puisse être qualifiée d'abusive dés lors que ses prétentions sont rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Quant à Mmes [H] et [O] [A], leur demande en paiement de dommages et intérêts devant la cour au titre d'une résistance abusive ou d'un préjudice moral est irrecevable puisqu'elles sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris donc en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes faites à ce titre.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais d'expertise.
L'équité commande par contre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mmes [H] et [O] [A] en cause d'appel et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 4.000 €.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [A] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mmes [H] et [O] [A] irrecevables en leur demande en paiement de dommages et intérêts devant la cour au titre d'une résistance abusive ou d'un préjudice moral
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement ;
y ajoutant,
Condamne M. [J] [A] à payer à Mmes [H] [A] épouse [B] et [O] [A] veuve [Z], unies d'intérêts, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [A] aux dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître Martine Velly, avocate, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIERLE PRESIDENT