Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02633 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00100
APPELANTE
Association AGS-CGEA I[Localité 5] L'UNEDIC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMES
Madame [J] [W] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
SELARL MJC2A prise en la personne de Me [F] [B] en qualité de « Mandataire ad'hoc » de la SARL AU BON PAIN DE CECILIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
S.E.L.A.R.L. JSA en qualité de Liquidateur de la SASU AU FOUR GAULOIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] a été engagée par la SARL Au Bon Pain de Cécilia dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016, en qualité de responsable point de vente.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de la boulangerie, pâtisserie et activités artisanales.
La société Au Bon Pain de Cécilia exploitait en location gérance un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, restauration rapide, confiserie, plats à emporter, glaces, chocolaterie, salon de thé, suivant un contrat conclu avec la société Au Four Gaulois, propriétaire du fonds.
Le 2 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Au Bon Pain de Cécilia et a désigné la SCP [F] [B], prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire de la liquidation.
Par courrier en date du 10 octobre 2017, Maître [B] a procédé à la résiliation du contrat de location gérance en raison de la liquidation judiciaire de la société Au Bon Pain de Cécilia.
Maître [B] a alors informé Mme [Z] de cette situation ainsi que du transfert de son contrat de travail auprès du propriétaire et bailleur du fonds, la société Au Four Gaulois, en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Mme [Z] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Reims qui, par ordonnance du 19 décembre 2017, a ordonné à la société Au Four Gaulois de régler à Mme [Z] la somme de 850 euros nets à titre de salaire pour la période du 17 au 31 octobre 2017.
Mme [Z] a à nouveau saisi en référé le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 janvier 2018.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le conseil a jugé n'y avoir lieu à référé.
Le 23 février 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement des salaires impayés depuis novembre 2017 et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Au Four Gaulois et désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section industrie, a statué comme suit :
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 020,07 euros bruts
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée par des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail
- fixe la date de rupture du contrat de travail au 23 février 2018
- fixe au passif de la SASU Au four gaulois, représentée par la SELARL JSA, es qualités de mandataire liquidateur, la créance de Madame [J] [Z] aux montants suivants :
*4 621,04 euros à titre de rappel de salaire de novembre et décembre 2017
*462,11 euros à titre de congés payés afférents
*2 310,52 euros à titre de rappel de salaire janvier 2018
*231,06 euros à titre de congés payés afférents
*4 621,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*462,10 euros à titre de congés payés afférents
*1 732,89 euros à titre d'indemnité de licenciement
*6 931,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la notification de la première convocation devant le conseil de prud'hommes et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels
- déclare le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF EST, dans la limite de ses obligations légales et du plafond
- rappelle que sa garantie interviendra sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles permettant leur paiement
- ordonne au mandataire de remettre au salarié les documents de rupture du contrat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire conformes à la présente décision
- ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation
- rappelle que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
- fixe en outre au passif de la liquidation de la SASU Au Four Gaulois, représenté par SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur, à payer à Madame [J] [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
L'AGS CGEA IDF EST a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 19 mars 2020.
L'AGS a déposé deux jeux de conclusions le 6 juillet 2020, l'un en qualité d'intervenant forcé dans le cadre de la liquidation de la société Au bon pain de Cécilia et l'autre en qualité d'intervenant dans le cadre de la liquidation de la société Au Four Gaulois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées en qualité d'intervenant forcé dans la liquidation de la société Au Four Gaulois, l'AGS CGEA IDF EST, demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions
- débouter Madame [Z] de l'ensemble de ces demandes
Subsidiairement :
- constater que la cour ne pourra que fixer une date de rupture au jour où elle prononcera son jugement et non pas à la date de sa saisine comme sollicité en demande, qui en outre, ne peut qu'être celle régulière en date du 19/01/19
Dès lors,
- constater que l'ensemble des indemnités liées à ladite rupture étant postérieure au délai de quinzaine de garantie (ayant expiré le 29/03/18), sera déclaré inopposable à l'AGS CGEA
Très subsidiairement, vu l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail :
- constater que la demande de résiliation et les indemnités en découlant étant régulièrement formulées le 19/01/19, soit postérieurement à la liquidation
Dès lors,
- dire l'ensemble des indemnités pouvant en découler sont inopposables à l'AGS-CGEA
- dire que toute éventuelle fixation au titre d'un article 700 ou d'une astreinte, sera déclarée inopposable aux AGS-CGEA.
- débouter sur la demande d'intérêts légaux
Sur la garantie,
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail
- limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS
- condamner Mme [Z] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées en qualité d'intervenant forcé dans la liquidation de la société Au bon pain de Cécilia, l'AGS CGEA IDF EST, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions
- débouter Madame [Z] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Au bon pain de Cécilia
- dire que toute éventuelle fixation au titre d'un article 700 ou d'une astreinte, sera déclarée inopposable aux AGS-CGEA.
- débouter sur la demande d'intérêts légaux
Sur la garantie,
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail ;
- limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;
- condamner Mme [Z] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2020, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 14 janvier 2020 en ce qu'il a :
- fixé au passif de la Société Au Four Gaulois sa créance aux sommes suivantes :
*Rappel de salaires novembre et décembre 2017 : 4 621,04 euros
*Congés payés afférents : 462,11 euros
*Rappel de salaire janvier 2018 : 2 310,52 euros
*Congés payés afférents : 231,06 euros
*Indemnité compensatrice de préavis (art. 32 CCN) : 4 621,04 euros
*Congés payés afférents : 462,10 euros
*Indemnité de licenciement (au jour de la saisine) : 1 732,89 euros
- déclarer le jugement opposable aux AGS
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en son principe mais pas en son quantum en ce qu'il a fait droit aux demandes suivantes :
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalent 5 mois de salaires) : 11 552,60 euros
*Article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros
A titre subsidiaire
- fixer au passif de la société Au Bon Pain de Cécilia la créance de Madame [Z] aux sommes suivantes :
*Indemnité compensatrice de préavis (art. 32 CCN) : 2 310,52 euros
*Congés payés afférents : 231,05 euros
*Indemnité de licenciement : 1 058,98 euros
*Article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros
- Remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- Intérêts au taux légal
- Dépens
- Dire le jugement est opposable aux AGS et que la garantie est due
- Prime de décembre 2017 : 950,35 euros
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2020, la SELARL MJC2A en qualité de mandataire ad hoc de la société Au Bon Pain de Cécilia, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de travail de Madame [Z] a été transféré à la société Au Four Gaulois
- dire ce que de droit sur les demandes de Madame [Z] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Au Four Gaulois
A titre subsidiaire, si la cour devait dire que Madame [Z] a vu son contrat de travail rompu par notification d'un licenciement économique,
- fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Au Bon Pain de Cécilia dans les limites suivantes :
*2 011,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents
*921,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause
- dire n'y avoir lieu à astreinte ;
- débouter Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2020, la SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Au Four Gaulois demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa tierce opposition incidente,
- constater, dire et juger Madame [J] [Z] mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
- débouter Madame [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Madame [J] [Z] aux dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Le mandataire liquidateur de la société Au Four Gaulois et l'AGS contestent la demande de Mme [Z] au titre des rappels de salaire pour les mois de novembre 2017 à janvier 2018 soutenant que cette dernière n'est pas restée au service de l'employeur dès lors qu'elle résidait dans la Marne alors que le fonds de commerce se trouvait en Essonne.
Il n'appartient pas à la salariée de démontrer qu'elle est restée à la disposition de l'employeur. En outre, il résulte des pièces produites aux débats qu'elle a écrit plusieurs fois à la société Au Four Gaulois après le transfert de son contrat de travail pour solliciter le paiement de ses salaires et la fourniture de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les rappels de salaire.
Sur la prime de décembre 2017
Mme [Z] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 917,50 euros au titre de la prime de décembre 2017 mais n'expose aucun moyen à l'appui de cette demande dans le corps de ses conclusions.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a plus perçu son salaire à compter du mois d'octobre 2017 et que son employeur ne lui fournissait plus de travail, alors même qu'elle se tenait à sa disposition. Elle ajoute qu'alors même qu'elle y était condamnée, la société Au Four Gaulois n'a pas versé son salaire, malgré la notification de l'ordonnance de référé le 26 décembre 2017.
La société Au Four Gaulois répond qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Au Bon Pain de Cécilia, Mme [Z] a été licenciée par le liquidateur de la société. Elle ajoute que Mme [Z] ne démontre aucunement qu'elle est restée à sa disposition de sorte qu'elle ne peut obtenir le paiement de son salaire. Elle expose à cet égard que Mme [Z] résidait dans le département de la Marne alors que la boulangerie se trouvait dans l'Essonne.
La société Au Bon Pain de Cécilia indique qu'elle n'était plus liée à Mme [Z] en raison du transfert du contrat de travail intervenu à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance.
L'AGS CGEA IDF EST s'en rapporte aux observations du mandataire en ce qui concerne le principe de la rupture du contrat de travail. En ce qui concerne la date de la résiliation, elle indique que celle-ci prend effet à la date du jugement qui la constate. Elle en déduit que les sommes dues à ce titre n'entrent pas dans sa garantie.
La cour retient qu'à la suite de la liquidation de la société Au Bon Pain de Cécilia, le contrat de location-gérance a été résilié et Mme [Z] a été informée du transfert de son contrat de travail à la société Au Four Gaulois. Mme [Z] a sollicité cette dernière à plusieurs reprises pour obtenir le paiement de ses salaires et connaître la date de réouverture de la boulangerie ainsi que ses horaires de travail. La société Au Four Gaulois ne lui a pas fourni de travail et n'a pas réglé ses salaires. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les premiers juges ont fixé la date d'effet de la résiliation du contrat de travail à la date de la saisine de la juridiction par Mme [Z].
Toutefois, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
Ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité, ni la suppression des postes des salariés qui en résultent, n'entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet le 14 janvier 2020, date du jugement qui l'a prononcée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement dont les montants ne sont pas discutés.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] qui, à la date de la résiliation, comptait 4 ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas soutenu qu'elle employait habituellement moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire.
Concernant la contestation par le salarié de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d' une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Au regard de son âge au moment de la rupture (50 ans), de son ancienneté de 4 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 310,52 euros), de sa situation postérieurement à la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 6 931,56 euros.
Sur la garantie de l'AGS
En application de l'article L.3253-8, les créances resultant de la rupture du contrat de travail sont garanties si la rupture intervient dans les quinze jours du prononcé de la liquidation.
La liquidation judiciaire de la société Au Four Gaulois est intervenue le 14 mars 2018. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au 14 janvier 2020.
En conséquence, l'AGS ne doit pas sa garantie pour les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les frais de procedure
La SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Au Four Gaulois, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [Z] au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 23 février 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet au 14 janvier 2020,
DEBOUTE Mme [J] [Z] de sa demande au titre de la prime de décembre 2017
DIT que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail
CONDAMNE la SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Au Four Gaulois aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE