Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 21 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5E
N° MINUTE : 102
APPELANTE
Mme [M] [Y]
née le 13 Mars 1972 à [Localité 3]
Hospitalisée au CH d'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
assisté de Me FOUTRY Guy , avocat au barreau de DOUAI , avocat choisi
AUTRES PARTIS
Mme [J] [Y] ( tiers )
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le lundi 21 novembre 2022 à 10 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 21 novembre 2022 à 14h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 21 novembre 2022 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Mme [M] [Y], âgée de 50 ans, a été admise en soins psychiatriques contraints sur demande d'un tiers (soeur) et décision du directeur d'établissement au Centre Hospitalier d'[Localité 3] (Clinique [4]) le 25 juillet 2022 selon la procédure d'urgence.
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait de la constatation par le docteur [O] [I] (25/07/2022) de propos incohérents et d'une mise en danger de la patiente avec élément délirants de persécution et adhésion totale au délire.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [M] [Y] par décision du 28 juillet 2022.
Par ordonnance du 05 août 2022 le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'Arras a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [Y].
Par ordonnance du 07 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Arras a rejeté la demande de main-levée de la mesure présentée par Mme [M] [Y].
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 26 octobre 2022, relevant que :
' ... Il ressort de 1'avis motive pris par le Docteur [Z] [K] le 24 octobre 2022 en
application de l'article L3211-1 du code de la sauté publique que Mme [M] [Y] présente un état délirant chronique de personnalité paranoïaque
Que s'il apparaît que la patiente s'est petit a petit conformée au traitement qui lui est prescrit. et qu'il se déduit de l'avis médical en question que son état s'est amélioré, il n'en demeure pas moins que le projet de sortie décrit par le Docteur [K], prévoit un retour a domicile progressif, dans un premier temps par le biais de sortie de courte durée accompagnée, puis seule;
Que même si l'audition de la patiente fait incontestablement apparaître que celle ci a un discours parfaitement cohérent et qu'elle prétend adhérer au protocole de soins qu'il est propose en l'état actuel des choses son état de santé nécessite que ses soins soient poursuivis en hospitalisation complète.'
Par courrier du 28 octobre 2022 Mme [M] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle demande de main-levée.
Par ordonnance du 08 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Arras a rejeté cette demande sur des motifs similaires à ceux retenus par la cour d'appel en son ordonnance du 26 octobre, le premier juge relevant que : 'La situation n'a pas suffisamment évolué depuis la dernière audience devant la Cour d'appel de Douai le 26 octobre dernier, pour envisager aujourd'hui la main-levée de la mesure. Sachant qu'il est important que Madame [M] [Y] puisse véritablement adhérer a son traitement, affin de s'assurer de son observance une fois qu'elle serait de retour a son domicile, en autonomie.'
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 10 novembre 2022 Mme [M] [Y] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.
Elle indique notamment ne pas avoir bénéficié d'un examen somatique lors de son admission en soins psychiatriques et précise que les articles L 114 à L 114-5 du code de l'action sociale et des familles interdit qu'elle soit privée du consentement qu'elle doit donner aux soins qui lui sont nécessaires.
Mme [M] [Y] indique également que son statut de patiente hospitalisée sans consentement contreviendrait aux règles de la CNIL.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 21 novembre 2022.
Afin de préserver l'intimité de Mme [M] [Y] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [K] en date du 17/11/2022
Vu les observations du conseil de Mme [M] [Y]
Vu l'audition de Mme [M] [Y]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
Le moyen tiré de l'absence de justification d'un examen somatique lors de son admission est irrecevable comme nécessairement purgé par les décisions antérieures du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la mesure de soins contraints.
Le moyen fondé sur le respect du code de l'action sociale et des familles est inopérant la Loi permettant au contraire sous certaines conditions préservatrice des droits des malades d'hospitaliser une personne contre sa volonté dès lors que cette personne souffre d'un trouble psychiatrique et n'en a pas conscience.
2) Sur l'état de santé de Mme [M] [Y]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
L'actualisation de l'état de santé de Mme [M] [Y] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention, le docteur [K] indiquant dans son avis motivé du 17/11/2022 que la patiente refuse le programme de soins.
L'avis motivé est certes concis mais renvoie au dernier avis mensuelle du 28 octobre 2022 plus complet et versé en procédure. Cette possibilité n'est pas contraire à la loi dés lors que l'avis médical de renvoi est produit au contradictoire des parties.
Le discours posé et cohérent adopté par Mme [M] [Y] à l'audience illustre le diagnostic médical posé par le docteur [H] dans le certificat des 72 heures et selon lequel Mme [M] [Y] tente de contenir son délire par un discours adapté mais n'y parvient pas sur la durée.
La lecture de sa déclaration d'appel illustre parfaitement l'état d'esprit de Mme [M] [Y] qui refuse en réalité toute nécessité de soins lorsqu'elle indique notamment : 'qu'aucune loi n'exige réellement l'hospitalisation sans consentement par un psychiatre et une tierce personne' et précise que pour retrouver sa liberté elle est 'contrainte d'accepter un programme de soins'
Il se déduit de tout cela qu'en l'état des documents appréciés par la cour, le consentement de Mme [M] [Y] aux soins nécessaires à son état est très ambivalent.
Les avis médicaux concordant souhaitent, quant à eux, s'assurer par la poursuite des sorties d'essai, accompagnées puis non-accompagnées, de la capacité de Mme [M] [Y] de prendre son traitement en dehors du cadre de l'hospitalisation.
Ces deux raison cumulées imposent, en l'état, le maintient des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Arras en date du 08 novembre 2022.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 97 DU 21 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
- Mme [M] [Y]
- Maître Léa DE CLERCQ-LEFEVRE
- [J] [Y]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 21 novembre 2022
N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5E
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5E
à l'audience publique du lundi 21 novembre 2022 à 10 H 00
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
Mme [M] [Y]
Mme [J] [Y]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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