Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06750 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLOE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 18/00096
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
née le 18/05/1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3] (France)
Représentée par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SASU SUD DES CHAMPS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] a été engagée à compter du 13 octobre 2016 par la SASU Sud Des Champs exerçant, à [Localité 6] (66), une activité de champignonnière, en qualité de cueilleuse, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1480,30 euros.
La salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 28 novembre 2017 et elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2017.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 5 décembre 2017 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2017.
Madame [Z] [I] a été licenciée pour faute grave le 15 décembre 2017.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 13 mars 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités pour rupture abusive de la relation de travail.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 10 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, Madame [Z] [I] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à la condamnation de la SASU Sud Des Champs à lui payer avec intérêts de droit les sommes suivantes :
'2960,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'1480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros au titre des congés payés afférents,
'483,56 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Aux termes des mêmes écritures, la salariée demande également que soit ordonnée la délivrance d'une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 mars 2020, la SASU Sud Des Champs conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 janvier 2023.
SUR QUOI
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Lorsque le licenciement est fondé sur une faute grave, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs fait grief à la salariée de deux griefs principaux, d'une part d'avoir fumé des substances illicites sur son lieu de travail, d'autre part d'avoir travaillé sous l'emprise de stupéfiants alors que la salariée effectue des travaux sur une nacelle à plus de 2,5 m du sol et qu'il appartient à l'employeur de garantir sa sécurité.
Aux termes de la lettre de licenciement il est en outre indiqué que deux tests salivaires qui n'ont pas fonctionné ont été pratiqués, qu'il a été proposé à la salariée de faire un test urinaire ou une prise de sang à l'hôpital, ce qu'elle a refusé
La société Sud Des Champs produit au soutien de ses prétentions:
-un courrier de Madame [J] [U] ainsi qu'une attestation établie par celle-ci, laquelle indique être cueilleuse dans l'entreprise et avoir, le 28 novembre 2017 vu [Z] [I] fumer un «joint» au sein de l'entreprise. Aux termes de son attestation elle ajoute lui avoir vu fumer un produit illicite au sein de l'entreprise à plusieurs reprises.
-Une attestation de Madame [A] [X] laquelle indique avoir vu Madame [I] fumer du cannabis sur le parking durant la pause avant qu'elle ne soit sa supérieure, car désormais elle se cachait, mais elle sentait l'odeur très régulièrement, et précisait que le comportement de la salariée n'était pas acceptable car il changeait suivant son état, et devenait agressif.
L'employeur verse ensuite aux débats un rapport circonstancié signé du gérant, de Madame [F], chef de cueille, et de Monsieur [N] [T], désigné dans le rapport comme ancien gendarme. Ce rapport indique que le mardi 28 novembre 2017 au matin vers 10h30 « une personne est venue m'interpeller pour me signaler que Madame [I] [Z] aurait fumé un joint ». Il y est ensuite indiqué que de tests salivaires ont été pratiqués mais qu'ils n'ont pas fonctionné. Il est enfin précisé «Dans le doute, comme je n'avais pas envie de remettre Madame [I] sur son poste de travail, et pour sa sécurité, et pour celle des autres, je lui ai donc proposé que l'on aille ensemble à l'hôpital pour une prise de sang. Elle a refusé me disant qu'elle n'avait pas fumé aujourd'hui mais que le joint qu'elle avait fumé la veille ne pouvait pas rentrer en ligne de compte. »
Il produit encore un compte rendu d'entretien préalable signé de Madame [M] laquelle indique avoir assisté à l'entretien de madame [I] assistée de Monsieur [P], conseiller du salarié au cours duquel la salariée a déclaré : « je n'ai jamais consommé de drogue au travail » puis avoir ajouté avoir refusé le test urinaire car l'employeur n'était pas habilité à le pratiquer et avoir en définitive refusé de se rendre à l'hôpital pour une prise de sang non prévue par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur précise en effet « il est interdit d'introduire, de distribuer de consommer des produits stupéfiants de quelque nature que ce soit sur le lieu de travail. Il est également interdit de pénétrer et/ou de demeurer sur le lieu de travail sous l'emprise de stupéfiants»' « en tout état de cause pour les salariés qui occupent un poste comportant des exigences particulières de sécurité, de vigilance et de maîtrise du comportement, c'est-à-dire des postes où une défaillance humaine, ou même un simple défaut de vigilance, peut entraîner des conséquences graves pour soi-même ou pour autrui, la direction peut imposer un test de dépistage. Ce contrôle pourra être pratiqué au choix, avant la prise de poste, à la fin de la journée, à n'importe quel moment de la journée, dès lors que le comportement du salarié laissera supposer une consommation de drogues de nature à nuire à sa propre sécurité et/ou à celle d'autrui. Ces contrôles pourront être effectués par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut effectuer le test salivaire de détection immédiate des produits stupéfiants lui-même, hors la présence d'un professionnel de santé. En tant que test à lecture instantanée, il n'a pas le caractère d'un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l'article L6211-1 du code de la santé publique et n'est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de son article L6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité.
L'employeur offre au salarié visé par le test les mêmes garanties que lors du test d'alcoolémie :
'la présence d'un salarié assistant l'employeur, et s'il le souhaite d'un salarié assistant la personne testée,
'l'établissement d'un compte rendu signé par l'ensemble des parties (salarié, employeur, assistant(s)),
'la possibilité pour le salarié ayant fait l'objet de tests de solliciter, à l'initiative et aux frais de l'employeur, une contre-expertise opérée par un professionnel de santé dans les deux heures du premier test.
Selon son état, l'arrêt de travail et le départ du salarié de son lieu de travail (pour regagner son domicile ou être pris en charge par un médecin) seront organisés par la direction ».
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Le fait d'avoir fumé des substances illicites sur son lieu de travail tout autant que d'avoir travaillé sous l'emprise de stupéfiants sont prohibés par le règlement intérieur.
Toutefois celui-ci n'offre à l'employeur que la possibilité de réaliser un test salivaire de dépistage et permet au salarié, le cas échéant, de solliciter une contre-expertise sans spécifier les conditions dans lesquelles l'employeur pourrait imposer une autre forme de dépistage.
Il en résulte que les tests salivaires pratiqués par l'employeur s'étant avérés négatifs le refus de la salariée de se soumettre à un test urinaire sur place ou de se rendre à l'hôpital pour une prise de sang ne peut être considéré comme fautif en l'absence de précision par le règlement intérieur.
Or c'est précisément en raison d'un «'doute'» sur la prise de stupéfiants ou sur les effets d'une absorption préalable, comme le précise lui-même l'employeur dans son rapport circonstancié, qu'il avait proposé à la salariée de réaliser ces tests.
La seule suspicion de Madame [U] non corroborée par un élément matériel est insuffisante à rapporter la preuve des griefs, preuve qui ne saurait être davantage rapportée par l'attestation imprécise de la supérieure hiérarchique se référant à des éléments non précisément datables.
C'est pourquoi, l'employeur s'avérant défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il convient de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [I] par la société Sud Des Champs.
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À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de trente-sept ans et avait une ancienneté supérieure à une année révolue dans l'entreprise. Elle bénéficiait d'un salaire moyen brut non discuté de 1480,30 euros dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Depuis la rupture du contrat de travail elle justifie d'une période de chômage indemnisée du 1er janvier 2018 au 12 février 2019 ainsi que de différents contrats à durée déterminée d'agent de catégorie C conclus avec la région Occitanie dont le dernier est en cours jusqu'au 7 juillet 2023. Partant, au vu des éléments produits aux débats, il convient de fixer à la somme de 2960,60 euros brut correspondant à deux mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture injustifiée de l'emploi ouvre également droit pour la salariée au bénéfice des indemnités de rupture. C'est pourquoi, il convient de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 1480,30 euros brut, outre 148,03 euros brut au titre des congés payés afférents ainsi qu'à la demande d'indemnité de licenciement pour un montant de 483,56 euros brut.
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Il convient par ailleurs de rappeler que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La remise d'une attestation pôle-emploi rectifiée conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Compte tenu de la solution apportée au litige la société Sud Des Champs supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 16 septembre 2019;
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Madame [Z] [I] par la société Sud Des Champs sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Sud Des Champs à payer à Madame [Z] [I] les sommes suivantes :
'2960,60 euros en brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1480,30 euros en brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros en brut au titre des congés payés afférents,
'483,56 euros en brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Ordonne la remise par la société Sud Des Champs à Madame [Z] [I] d'une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;
Condamne la société Sud Des Champs aux dépens;
La greffière, Le président,
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