Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06231 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHKS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[V]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.C.O.P. S.A.R.L. CARAMBA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 02 Novembre 2020
RG : F 18/00545
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[R] [V]
née le 03 Août 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représenté par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE,
Société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [X] [O] ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, substituée par Me Garance GENET, avocats au barreau de LYON
Société CARAMBA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représenté par Me Nelly COUPAT, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] (la salariée) a été embauchée par la société Agence [X] [O] et associés (GN Partners : la société) le 2 octobre 1996 en qualité d'infographiste.
Après avoir été placée en arrêt de travail en 2015 et 2016, la salariée a été placée sous le statut de travailleur handicapé à compter du 2 décembre 2016 (jusqu'au 31 décembre 2021).
Estimant connaître des difficultés économiques, la société a convoqué le 31 mai 2017 la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel entretien s'est tenu le 8 juin 2017.
Le 1er juin 2017, l'employeur remettait en mains propres une lettre à la salariée, lui indiquant avoir pris connaissance de son statut de travailleur handicapé et lui demandant d'en justifier.
Le 20 juin 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le 23 juin 2017, la salariée contestait par courrier son licenciement.
Le 29 juin 2017, la salariée a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 19 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, mettant également dans la cause la société coopérative et de participations Caramba (la SCOP).
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 30 janvier 2019, la société était placée en liquidation judiciaire et la société MJ Synergie a été désignée mandataire liquidateur (le mandataire liquidateur).
Par jugement du 2 novembre 2020, la formation paritaire de jugement du conseil de prud'hommes a :
- déclaré prescrites les contestations relatives au licenciement ainsi que les demandes indemnitaires de la salariée qui en découlent ;
- mis hors de cause la SCOP CARAMBA ;
- débouté la salariée de sa demande relative à la reconnaissance de faits de harcèlement moral ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances de la salariée suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclaré la décision opposable à l'AGS-CGEA et dit qu'ils devront leur garantie en paiement de ces sommes dans les conditions fixées par les articles L. 3253-15 à L. 3253-20 du code du travail, dans la limite des plafonds définis par l'article D. 3253-5 du même code ;
- rappelé que cette garantie interviendra sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et d'un justificatif par celui-ci de l'absence de fonds disponibles permettant leur paiement ;
- rejeté les demandes du mandataire liquidateur et de la SCOP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration effectuée par le RPVJ le 11 novembre 2020, l'AGS a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2021, l'AGS demande à la cour de :
- confirmer l'irrecevabilité des contestations de la salariée à l'encontre du licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet, eu égard à la prescription ;
- confirmer le rejet des demandes indemnitaires fondées sur le harcèlement moral ;
- subsidiairement, minimiser les dommages et intérêts octroyés,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit aux demandes indemnitaires fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité,
- statuant à nouveau, débouter la salariée de sa demande,
- subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions les dommages et intérêts octroyés,
- subsidiairement, si, par extraordinaire, les contestations afférentes au licenciement n'étaient pas jugées irrecevables pour cause de prescription,
- débouter la salariée de ses contestations tendant à voir juger mal fondé le licenciement,
- subsidiairement, minimiser les dommages-intérêts octroyés,
- débouter la salariée de ses contestations tendant à voir juger nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- subsidiairement, minimiser les dommages-intérêts octroyés et en toute hypothèse plafonner les dommages et intérêts à 6 mois de salaires,
- débouter la salariée de ses contestations fondées sur l'inapplication des critères d'ordre,
- subsidiairement, minimiser les dommages-intérêts octroyés,
- en tout état de cause,
- dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- dire et juger que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
- dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu
de l'article L. 3253-20 du code du travail ;
- dire et juger que l'AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
- dire et juger l'AGS-CGEA hors dépens.
Par conclusions n° 4 déposées le 2 septembre 2021, la salariée demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement et de :
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et à tout le moins de comportement déloyal de la part de la société ou de la SCOP (à tout le moins qui le mieux devra) et condamner par voie de conséquence les mêmes à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
- dire et juger que son licenciement est nul et à tout le moins sans effet en raison de la collusion frauduleuse entre la société et la SCOP ;
- dire et juger que son licenciement est nul, sans effet et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que la société n'a pas déterminé et appliqué loyalement les critères d'ordre des licenciements ;
En conséquence :
- condamner le liquidateur judiciaire à inscrire au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
- 91 756,80 euros (36 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans effet ou sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 794,34 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnel de licenciement ;
- 91 756,80 euros au titre de dommages-intérêts pour le non-respect des critères d'ordre et perte de chance de retrouver son emploi ;
- 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel ;
- condamner la SCOP à lui verser les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
- dire et juger que le jugement à venir sera opposable à l'AGS ;
- condamner l'AGS à garantir l'ensemble des condamnations prononcées ;
- condamner les mêmes aux dépens ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et condamner à ce titre :
- le liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 3 000 euros pour la procédure devant le conseil de prud'hommes et 3 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel ;
- la SCOP à lui verser 3 000 euros pour la procédure devant le conseil de prud'hommes et 3 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2022, le liquidateur judiciaire de la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré prescrites les contestations relatives au licenciement et les demandes indemnitaires qui en découlent ;
- débouté la salariée de sa demande relative à la reconnaissance de faits de harcèlement moral ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité et exécuté déloyalement le contrat de travail ;
- condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la salariée de sa demande fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité et sur l'exécution déloyale du contrat de travail ;
à titre subsidiaire, ramener les dommages-intérêts à de plus justes proportions ;
- condamner en cause d'appel la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la salariée aux dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées le 26 avril 2021, la SCOP demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, tant sur les demandes exorbitantes portant sur la rupture du contrat de travail que sur les demandes portant sur les faits de harcèlement moral ;
- condamner la salariée à lui verser à titre reconventionnel, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
À titre infirmatif, la salariée soutient avoir été victime d'une situation de harcèlement moral, ayant subi les rumeurs propagées par son supérieur hiérarchique ainsi que des moqueries et le mépris de sa part.
Elle indique avoir pâti de la réduction de sa charge de travail. Elle indique que son cas n'était pas isolé, et que le management de son supérieur pouvait concerner d'autres salariés.
Elle considère que les agissements qu'elle dénonce constituent à tout le moins un comportement déloyal de l'employeur.
À titre confirmatif, le liquidateur judiciaire conteste la valeur probante des attestations produites par la salariée et indique que c'est à elle qu'incombait l'établissement des plannings de travail, et non à son supérieur hiérarchique. Il ajoute que la réduction de la charge de travail était liée à la baisse d'activité de la société.
À titre confirmatif, l'AGS soutient que les faits invoqués par la salariée ne caractérisent pas de harcèlement moral.
La cour, afin de déterminer la portée de la demande dont elle est saisie, relève que, dans ses écritures, la salariée ne date pas les faits de harcèlement qu'elle reproche à l'employeur qui sont néanmoins nécessairement antérieurs à la date de rupture du contrat de travail.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 4121-1 dispose que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 1152-1 susvisé de l'article L. 1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, que pour se prononcer sur l'existence d'un
harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge de vérifier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement moral, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
La salariée reproche à l'employeur d'avoir propagé des rumeurs à son encontre et d'avoir réduit sa charge de travail.
Il convient de noter que la cour ne peut apprécier que l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'égard de la seule salariée, de sorte que les faits qu'elle invoque, concernant les autres salariés (pièce n° 20 et 21), ne sauraient être pris en compte.
* Concernant les « rumeurs », les attestations produites par l'appelante, établies en 2018 et contenues dans les pièces n° 16 et 18, font état de propos tenus par M. [O], président de la société, concernant la salariée, dont leurs auteurs, employés de l'entreprise, indiquent avoir été témoins.
Elles font état, d'une part (pièce n° 16 et 18), de propos dénigrants - précisément rapportés - tenus par l'employeur à l'égard de la salariée, en présence de ces témoins, d'autre part, (pièce n° 16) de ce qu'une véritable « campagne de diabolisation », « en faisant courir des bruits » aurait été menée par le dirigeant de l'entreprise contre la salariée (pièce 16).
Pour le premier aspect de ces faits, soit les propos dénigrants, leur matérialité est suffisamment établie par les attestations susvisées, dont il doit être relevé le caractère concordant, en ce qui concerne la nature et la teneur des propos de l'employeur.
A cet égard, la circonstance que l'auteur de l'attestation contenue dans la pièce n° 18 ait été poursuivie par l'employeur, à la suite de sa démission, pour violation de sa clause de non-concurrence, n'apparaît pas atteindre le caractère probant de sa relation des faits. Il en est de même de l'auteur de l'attestation contenue dans la pièce n° 16, qui a été par la suite licencié pour motif économique, la société précisant en outre qu'il n'a pas contesté cette rupture.
Il convient toutefois de relever que la teneur des attestations ne permet pas de dater plus précisément ces faits, ni de déterminer si ces propos ont été tenus par les deux témoins à la même occasion ou à des occasions différentes. Toutefois, la nature des propos rapportés permet de les situer dans une période contemporaine des préconisations de la médecine du travail à l'égard de la salariée, intervenue en mai 2016.
La matérialité du second aspect de ces faits, soit les rumeurs propagées par l'employeur, n'est en revanche pas suffisamment établie par ces attestations, qui ne permettent pas de déterminer avec un minimum de précision à quelle date, à quelle occasion et en présence de quelles personnes l'employeur aurait pu tenir les propos rapportés.
* Concernant la réduction de la charge de travail de la salariée, il doit être noté que l'employeur ne conteste pas ce fait en son principe, mais l'attribue à une autre cause que celle invoquée par la salariée. Cette réduction de la charge de travail résulte en outre de la pièce n° 17 et de l'attestation contenue dans la pièce n° 18, susvisée.
Ce fait est dès lors matériellement établi.
En l'ensemble des faits matériellement établis, invoqués par la salariée, soit les propos tenus par l'employeur à l'égard de la salariée en présence de deux employés et la réduction de l'activité de celle-ci, la cour retient qu'ils peuvent laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Toutefois, il résulte des attestations produites par la salariée que l'employé faisant état de la réduction de l'activité de la salariée (pièce n° 18) rattachait celle-ci à une baisse de l'activité
de l'entreprise, tandis que l'autre témoin (pièce n° 17) fait état de ce que le principal client de l'agence, assurant 40 % de la marge de l'entreprise, allait les quitter et indique que le dirigeant - s'il critique ses choix sur ce point - voulait procéder à des licenciements pour « redresser la situation ». Ces éléments s'inscrivent dans le contexte du licenciement pour motif économique auquel a procédé l'employeur.
Il doit ainsi être retenu que la décision de l'employeur relevait d'objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ensuite, les propos déplacés tenus par le dirigeant à l'égard de la salariée, en présence d'autres employés, pour inadmissibles qu'ils puissent être en leur teneur, ne peuvent se rapporter à une situation de harcèlement que si la salariée en a eu connaissance durant l'exécution du contrat de travail ou qu'ils aient pu avoir, indépendamment de cette connaissance, une influence sur ses conditions de travail.
Or, la salariée n'apporte aucun élément à ce sujet, étant rappelé que ces propos ne sont pas précisément datés. Il ne peut dès lors pas établi l'incidence de ces faits sur les conditions de travail de la salariée.
Par ailleurs, il doit être relevé qu'il n'est pas invoqué, au titre du harcèlement moral, une dégradation de l'état de santé de la salariée.
Dès lors, la cour considère que la situation de harcèlement moral invoquée par la salariée n'est pas établie.
Le licenciement de la salariée ne pourra, en toutes hypothèses, être annulé de ce chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la collusion frauduleuse entre l'employeur et la SCOP
La salariée soutient qu'une collusion frauduleuse est intervenue entre son employeur et la SCOP lui ayant succédé et que son licenciement ne visait qu'à l'écarter des effectifs de la SCOP, faisant état d'un courriel du 5 avril 2017 indiquant que le projet de création de la SCOP était en cours et qu'il était prévu le départ de deux collaborateurs.
La SCOP entend souligner sur ce point que la salariée l'a mise dans la cause en première instance sans invoquer, tout d'abord, aucun moyen contre elle et ce n'est que fin 2020 qu'elle a soutenu l'existence d'une collusion frauduleuse.
Elle soutient que la promesse de cession du fonds de commerce a été signée le 15 avril 2018 et que la SCOP a été immatriculée le 25 avril 2018 et que plus de dix mois se sont passés entre le licenciement et la création de la société. Elle conteste la valeur du courriel invoqué par la salariée, qui n'émane pas d'un repreneur de la société, et dont l'auteur a été licencié pour faute lourde en octobre 2017.
Elle fait valoir l'absence de tout accord entre le cédant ou le cessionnaire pour entraver l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, lequel ne fait pas, par principe, obstacle
à ce que le cédant prononce des licenciements pour motif économique.
La cour rappelle que la collusion frauduleuse consiste pour les parties, cédant et prenant le contrôle d'une activité, de s'entendre afin de priver les salariés des droits qu'ils tiennent de l'article L. 1224-1 du code du travail, et éviter ainsi la poursuite des contrats de travail aux conditions en vigueur au jour du transfert.
En l'espèce, le courriel sur lequel s'appuie principalement la salariée pour justifier de la preuve de la collusion frauduleuse entre les parties (pièce n° 29 de l'appelante) indique en expéditeur MM. [M] [T] et [Y] [J], tandis qu'il est rédigé à la première personne du singulier (« Je reviens vers vous... »), de sorte qu'il n'est pas possible d'en connaître exactement son auteur, en l'état du dossier et faute de plus amples précisions données par la salariée. Ce courriel est adressé à Mme [K], dont les fonctions ne sont également pas
explicitées.
La SCOP soutient que ce serait M. [J] qui en serait l'auteur et, sans être contredite sur ce point, que celui-ci ne ferait pas partie des repreneurs de l'activité de l'entreprise puisqu'il a été licencié pour faute lourde en octobre 2017.
La portée des propos qui sont tenus, qui ne visent pas au demeurant explicitement la salariée, ne peut dès lors être déterminée. Ce courriel ne comporte ainsi pas d'élément suffisamment probant et utile pour la démonstration d'une collusion frauduleuse.
Par ailleurs, la collusion ne peut être envisagée que si elle intervient entre, d'une part, une partie ayant oeuvré à la cession de l'activité, d'autre part, une partie ayant procédé à l'acquisition ou la continuation de l'activité.
Aucun élément en ce sens ne ressort suffisamment des éléments invoqués ou produits par la salariée.
Il sera en outre relevé que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue le 29 juin 2017 tandis qu'il est justifié par la SCOP que la promesse de cession de fonds de commerce est intervenue le 15 avril 2018 et qu'elle a été immatriculée le 25 avril 2018 (pièces n° 1 et 3 de la SCOP).
Dès lors, il ne peut être admis l'existence d'une collusion frauduleuse visant à faire échec aux dispositions légales prévoyant le transfert du contrat de travail d'un salarié en cas de cession de l'activité de l'entreprise dans laquelle il travaille.
Ce moyen sera rejeté.
Dès lors, toute demande de la salariée visant la SCOP ne peut qu'être également rejetée et elle doit être mise hors de cause.
Les demandes d'indemnisation formées par la salariée contre la SCOP, à titre principal ou solidaire, ne pourront qu'être également rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
À titre confirmatif, la salariée indique que la société n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, puisqu'elle ne lui a pas fourni le nouveau fauteuil, ni le repose -pied. Elle indique que la réunion de suivi des préconisations n'a pas été tenue par la société.
À titre infirmatif, le liquidateur judiciaire soutient avoir mis en place l'intégralité des préconisations formulées par l'ergonome et qu'un suivi a été mis en place pour s'assurer des préconisations.
À titre infirmatif, l'AGS fait valoir également que l'intégralité des préconisations de l'ergonome du 29 mai 2016 ont été respectées.
La cour rappelle que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, il sera relevé que la médecine du travail, le 3 mai 2016 (pièce n° 12 de la salariée), concluait à l'aptitude à la reprise du travail avec « prévision de réunion à (trois) fin mai et étude de poste ».
Le 29 mai 2016, un ergonome du travail a procédé à une étude de poste (pièce n° 22 de la salariée), préconisant, en substance, un changement de positionnement du bureau dans la pièce, le changement de siège de travail par un siège adapté avec réglage de la profondeur d'assise, accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur, dossier haut réglable en hauteur
avec maintien lombaire et dorsal (l'ergonome fournissant un exemple), un repose pied, l'enlèvement de l'unité centrale et une lampe d'appoint.
Il doit être relevé que la salariée reproche ainsi à l'employeur d'avoir manqué aux préconisations de l'ergonome ayant fait suite à l'avis d'aptitude de la médecine du travail, uniquement en ce qu'il ne lui a pas fourni de nouveau fauteuil et de repose-pied.
L'attestation invoquée par la salariée sur ce point (pièce n° 16) ne rapporte pas la carence de l'employeur à cet égard.
Toutefois, c'est par pure affirmation que le liquidateur judiciaire soutient pour l'employeur que celui-ci a satisfait à ces préconisations et fourni le fauteuil et le repose-pied, ce qui pouvait résulter pourtant facilement d'un justificatif d'achat, étant relevé que le courriel invoqué sur ce point (pièce n° 14) ne comporte aucune élément utile.
Il n'est dès lors pas établi que l'employeur a respecté les préconisations de la médecine de travail concernant l'acquisition du matériel requis par la médecine du travail.
Le manquement de ce point de vue est avéré.
Par ailleurs, l'avis de l'ergonome susvisé mentionne effectivement que le médecin du travail, ce qui correspond aux mentions que comporte l'avis d'aptitude du 3 mai 2016, avait prescrit de revoir la salariée en visite médicale trois semaines après la mise en place des recommandations et préconisations.
L'employeur ne justifie pas plus du respect de cette préconisation.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et alloué de ce chef à la salariée la somme de 5 000 euros.
Sur la déloyauté de l'employeur
Il doit être rappelé que le conseil de prud'hommes a déduit du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour lequel il a accordé une indemnité à la salariée, un manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur, pour lequel il a alloué à la salariée une seconde indemnité de 15 000 euros.
Toutefois, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne constitue pas nécessairement, sauf à les confondre, un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. En outre, à admettre que le second de ces manquements puisse découler du premier, il paraît difficile d'envisager que ces manquements puissent donner lieu à l'indemnisation de préjudice distincts.
Le motif d'indemnisation retenu par les premiers juges n'est dès lors pas fondé.
En revanche, sur la base des mêmes faits qu'elle a invoqués à l'appui de sa demande en reconnaissance du harcèlement moral, la salariée demande qu'il soit constaté la déloyauté de l'employeur à son égard.
Il a été précédemment retenu qu'il ne peut être considéré que la réduction de l'activité de la salariée procédait d'une décision de l'employeur liée à un harcèlement.
En revanche, la tenue des propos rapportés par les témoins, dans les attestations susvisées qui ont emporté la conviction de la cour, constitue un manquement de l'employeur au respect qu'il doit de manière générale à ses employés et, ce, indépendamment de ce que la salariée ait été avisée ou non durant l'exécution du contrat de travail de tel propos ou de ce que ceux-ci aient eu des conséquences, ou non, sur ses conditions de travail.
Ces propos, une fois que la salariée en a été avisée, ont entraîné un préjudice moral qui justifie l'allocation à ce titre de la somme de 6 000 euros.
Dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté sera maintenu, bien que
reposant sur un autre motif, et le jugement sera réformé sur le quantum quant à l'indemnisation due à la salariée, qui sera ramenée à la somme de 6 000 euros.
Sur la prescription des demandes de la salariée concernant le licenciement et le respect des critères d'ordre
À titre infirmatif, la salariée soutient que toute contestation d'un licenciement reposant sur une cause discriminatoire ou un harcèlement moral n'est pas soumise à la prescription annuelle relative à la contestation des licenciements. Elle fait valoir également qu'en raison de la collusion frauduleuse entre les parties, qui résulte notamment du courriel du 5 avril 2017 qu'elle produit, le délai de prescription ne pouvait partir qu'à compter de la création de la SCOP, de sorte qu'elle était encore dans les délais pour agir.
À titre confirmatif, l'AGS soutient que les moyens invoqués par la salariée de ce chef ne sont pas fondés et que son action en contestation est prescrite, au regard des dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail. Elle conteste que le point de départ du délai puisse être reculé à la date de création de la SCOP.
À titre confirmatif, la SCOP soutient que, la salariée ayant souscrit un contrat de sécurisation professionnelle à l'issue de son licenciement, elle disposait d'un délai de douze mois pour saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, avant le 29 juin 2018, tandis qu'elle l'a saisi le 27 novembre 2018. Elle indique que la prescription s'étend à la contestation de l'ordre des licenciements. Elle conteste que le point de départ ait pu courir à compter de l'immatriculation de la SCOP.
À titre confirmatif, le liquidateur judiciaire de la société, ès-qualités, soutient que la salariée était prescrite en son droit de contester le licenciement ou l'ordre des licenciements, pour avoir engagé son action plus de douze mois après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Il indique que le courrier de contestation de la salariée ou de son avocat n'ont pas interrompu le délai.
La cour relève que, en l'absence de reconnaissance de faits de harcèlement moral ou de collusion frauduleuse entre la société et la SCOP, les moyens invoqués par la salariée visant à déplacer le point de départ du délai de prescription ou à considérer que celui-ci était de cinq ans, sont inopérants.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qu'en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'à la suite de l'entretien préalable, a été remise en mains propres contre décharge, le 8 juin 2017, à la salariée une lettre qui indique que celle-ci a reçu la notice d'information - établie par les pouvoirs publics - relative au contrat de sécurisation professionnelle. Or celle-ci mentionne (pièce n° 19 de la société) que la contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. En outre, ce délai est mentionné dans la lettre de licenciement du 20 juin 2017 (pièce n° 6).
En conséquence, le contrat ayant été rompu le 29 juin 2017, le délai est opposable à la salariée qui disposait dès lors d'un délai courant jusqu'au 29 juin 2018 pour engager une contestation de la rupture de son contrat de travail.
La salariée a cependant saisi le conseil de prud'hommes de son action le 19 novembre 2018.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1223-67 susvisé que le délai de prescription de douze mois qu'il prévoit s'applique également à l'action en réparation du préjudice né de l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée prescrite en son action en contestation du licenciement et pour irrespect du critère d'ordre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les demandes de « dire et juger » formée par l'AGS, qui ne correspondent à aucune demande litigieuse formée par les parties et sur laquelle la cour doit statuer, ne donneront lieu à aucun chef dispositif dans le présent arrêt, étant en outre relevé que le tribunal en a rappelé les principes dans sa décision.
Le liquidateur judiciaire, ès-qualités, succombe partiellement en cette instance et en supportera les dépens.
Au vu de l'équité, les demandes de la salariée et du liquidateur judiciaire, ès-qualités, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En revanche, la SCOP ayant été mis hors de cause, il convient de faire droit partiellement à sa demande à ce titre et la salariée sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf, sur le quantum, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [X] [O] et associés, au bénéfice de Mme [R] [V], une créance de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [X] [O] et associés, au bénéfice de Mme [R] [V], une créance de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
MET les dépens à la charge de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence [X] [O] et associés ;
REJETTE les demandes de Mme [V] et de la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [V] à verser à la SCOP Caramba la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE