Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00979 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLEM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [F]
Me LAFFARGUE
[5] [Localité 4]
Mme [P]
LE PROCUREUR
ORDONNANCE
Le 22 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [F]
actuellement hospitalisée à la Clinique [5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE [5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par madame [O] [I], munie d'un pouvoir,
Madame [Z] [P], TIERS
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représenté,
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent,
A l'audience publique du 21 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [G], née le 11 mars 1967 fait l'objet depuis le 15 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [Z] [P].
Le 1er février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Par courriers datés des 14 janvier 2024 et 27 novembre 2024, reçus le 14 février 2024, Madame [G] [F] a indiqué critiquer ses différentes hospitalisations.
Madame [G] [F], l'établissement [5] de [Localité 4] et Madame [Z] [P] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 19 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 21 février 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoquées, Madame [G] [F] et Madame [Z] [P] n'ont pas comparu, un certificat médical était versé aux débats par le docteur [R] en date du 21 février 2024, qui indiquait : « patiente connue pour des troubles psychotiques sévères anciens avec une problématique somatique associée grave. Elle est résistante aux traitements usuels et peut se mettre en danger de manière imprévisible. Passage à l'acte avorté à de multiples reprises dans le service. Patiente vue ce jour en entretien, le discours est inadapté à ses difficultés actuelles, pense être capable de répondre à ses besoins essentiels, seule à domicile sans critique de sa tentative de défenestration. On retrouve toujours un trouble du jugement avec des passages à l'acte impulsifs, réactionnels à la moindre contrariété. Risque suicidaire majeure nécessitant une surveillance permanente dans un espace sécurisé ».
La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel, les courriers ayant été envoyés avant que le juge des libertés et de la détention ne statue.
La représentante de l'hôpital a indiqué que Madame [G] [F] avait l'habitude de faire appel et qu'elle n'avait pas connaissance des courriers envoyés.
Le conseil de Madame [G] [F] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Les deux courriers reçus à la cour ne contestant aucune décision de première instance, laquelle interviendra postérieurement à ceux-ci, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [G] [F] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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