Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02812 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - Section Commerce - RG n° F18/00518
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
SAS EUROPE SERVICES PROPRETÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 29 mars 2017 puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, Mme [R] a été engagée en qualité d'agent de services par la société Europe Services Propreté, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 18 janvier 2018, à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2018, Mme [R] a fait l'objet, le 8 février 2018, d'une mutation disciplinaire sur les sites de « Ville d'[Localité 3]/Ecole élémentaire [6] » et « GPS CAECE-Théâtre [Localité 5] ».
S'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale le 11 juin 2018.
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 4 septembre 2018, à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2018, Mme [R] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 8 octobre 2018.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Europe Services Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [R].
Par déclaration du 24 mars 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 février 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2020, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- condamner la société Europe Services Propreté à lui payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 511,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 534,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 153,49 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 356,02 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 20 août au 10 octobre 2018 outre 135,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout,
- assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- condamner la société Europe Services Propreté en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2020, la société Europe Services Propreté demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter en conséquence Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire brut,
en tout état de cause,
- dire que le barème d'indemnisation fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail est conforme aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT ainsi qu'au droit au procès équitable,
- débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 15 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir que le licenciement a été prononcé à la suite de son refus de se voir imposer une mutation injustifiée et, en tout état de cause, disproportionnée, entraînant par ailleurs une modification de ses horaires de travail, qu'elle a contesté ladite mutation tout en indiquant être disposée à continuer à travailler sur les autres sites proposés mais en conservant ses horaires. Concernant la clause de mobilité prévue au contrat de travail, elle souligne que, bien que contestant la mutation disciplinaire, elle n'était pas opposée à une mobilité avec cette circonstance qu'elle ne pouvait accepter les horaires du soir. Elle ajoute que l'employeur ne pouvait lui imposer une modification de l'horaire de travail au regard du caractère injustifié de la sanction disciplinaire. Elle affirme à titre subsidiaire que la modification litigieuse des horaires de travail portait une atteinte excessive à ses droits ainsi qu'au respect de sa vie personnelle et familiale.
L'intimée réplique que le licenciement pour faute grave de l'appelante est justifié en ce qu'elle s'est abstenue d'informer son employeur de ses absences, de justifier de ses absences répétées et de répondre à la mise en demeure lui ayant été adressée le 4 septembre 2018. Elle précise que le changement de lieu de travail est intervenu dans le même secteur géographique et relève en conséquence du seul pouvoir de direction de l'employeur. Elle ajoute également que l'horaire de la salariée n'était pas contractualisé mais intrinsèquement lié au site sur lequel elle était affectée et que l'horaire de travail pouvait, en toute hypothèse, être modifié dans le cas d'une sanction disciplinaire. Elle souligne qu'il ne lui était aucunement demandé de travailler le soir, la salariée terminant sa journée de travail à 21 heures, qu'elle n'a cessé de se contredire concernant les raisons invoquées pour refuser de travailler après 17 heures et qu'elle n'était aucunement dans l'impossibilité de travailler au-delà de cet horaire.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« [...] En date du 8 février 2018, nous vous avons notifié une mutation disciplinaire sur les sites «Ville d'[Localité 3] - Ecole élémentaire [6] » et « GPS CAECE - Théâtre [Localité 5] » à compter du 19 février 2018. Vous estimez, à ce jour, qu'une mutation disciplinaire doit prendre fin à une date définie et que vous devez reprendre votre ancien poste.
Vous refusez obstinément de ne pas appliquer votre mutation disciplinaire en ne vous rendant pas sur le site «Ville d'[Localité 3] - Ecole élémentaire [6] ».
Vous nous avez fait part d'un refus de mutation et vous nous informez être d'accord pour effectuer vos prestations sur le site « GPS CAECE - Théâtre [Localité 5] » de 6h30 à 10h30 et non de 6h00 à 10h00 mais ne pas être d'accord pour effectuer vos prestations sur le site « Ville d'[Localité 3]-Ecole élémentaire [6] » le soir.
De plus, vous ne souhaitez pas travailler au-delà de l'horaire de 17 heures, ni travailler la journée du samedi.
Faisant suite à votre correspondance, nous vous avons convoqué à un entretien informel afin d'échanger ensemble sur différents courriers reçus et la motivation de nos propositions. Lors de cet entretien informel, vous nous avez réindiqué être dans l'impossibilité d'effectuer vos prestations le soir.
En date du 6 septembre 2018, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé avec A.R. car vous ne vous présentiez plus sur le site de la Ville d'[Localité 3] de 18h00 à 21h00 depuis le 20 août 2018.
Lors de notre entretien, vous avez maintenu votre position quant à votre impossibilité d'effectuer vos prestations le soir sur le site de la Ville d'[Localité 3].
Vous n'avez pas pu nous fournir de document nous permettant d'expliquer votre absence depuis le 20 août 2018.
Nous vous avons réexpliqué que les horaires relatifs à la prestation du soir sur le site « Ville d'[Localité 3] -Ecole élémentaire [6] » nous sont imposés par le client. Malgré tous nos efforts à votre égard pour vous maintenir en emploi, votre comportement négatif ainsi que votre absence partielle nous contraignent à prendre les mesures qui s'imposent.
Votre absence sur le site a des conséquences importantes vis-à-vis de notre client mais également sur l'organisation des missions sur le site.
Compte tenu de la gravité des faits relatés ci-dessus qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
En conséquence, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave motivé par les faits relatés ci-dessus.»
S'agissant de la mutation disciplinaire notifiée le 8 février 2018 à l'appelante pour avoir consommé de l'alcool au cours de la cérémonie organisée pour les v'ux du Maire et pour ne pas avoir réalisé ses prestations ce jour là en restant inactive pendant toute la cérémonie, outre le fait que la salariée a effectivement contesté le bien-fondé de cette sanction disciplinaire, à tout le moins suivant courrier du 2 juillet 2018, et qu'elle n'a pas reconnu les faits lui étant reprochés (et ce, contrairement aux affirmations de l'intimée reprises par les premiers juges), la cour ne peut en toute hypothèse que relever que l'intimée ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations reprises dans ses courriers et au vu des seules pièces versées aux débats, de la matérialité et des circonstances précises des faits allégués, ceux-ci n'étant même pas datés, ainsi que de leur imputabilité à la salariée.
Il convient dès lors de retenir que le changement d'affectation ainsi que la modification des horaires de travail de la salariée ne peuvent aucunement être justifiés, comme le soutient l'intimée, du seul fait qu'une sanction disciplinaire aurait été prononcée à l'encontre de l'intéressée, ladite sanction n'apparaissant pas fondée.
Si l'intimée soutient qu'elle était en toute hypothèse en droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de procéder à un changement du lieu de travail ainsi que des horaires de travail de sa salariée, étant constaté que l'appelante ne s'est pas opposée au changement de ses sites d'affectation mais a uniquement fait part de son impossibilité d'effectuer sa prestation de travail après 17 heures ainsi que cela résulte des échanges de courriers versés aux débats, il convient par ailleurs de relever que seules les absences relatives à la prestation du soir sur le site de « Ville d'[Localité 3]/Ecole élémentaire [6] » sont invoquées à l'encontre de la salariée dans le cadre de la lettre de licenciement.
S'agissant ainsi de la modification litigieuse des horaires de travail, si l'intimée affirme justement que le changement d'horaire de travail relève, en principe, du pouvoir de direction de l'employeur, la cour constate cependant que le contrat de travail du 10 juillet 2017 modifié par l'avenant de passage en contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2017 (la salariée étant alors affectée sur le site « Ville d'[Localité 3]-Mairie » du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00) prévoit expressément que « L'horaire de travail du collaborateur pourra être modifié dans les cas suivants et selon les variations suivantes : perte de chantier, nouvelles règles de sécurité imposées par le client, promotion, sanction disciplinaire, fermeture du site pour congés annuel. En cas de modification de cette répartition des heures de travail, le collaborateur sera averti de son entrée en vigueur 8 jours au moins à l'avance par lettre recommandée », aucun des cas précités n'étant effectivement rempli en l'espèce, en l'absence de justification d'une perte du chantier et compte tenu par ailleurs du caractère infondé de la sanction disciplinaire ainsi que cela résulte des développements précédents.
Au surplus, étant rappelé qu'il est de principe que l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, il apparaît en l'espèce qu'alors que les horaires de l'après-midi de la salariée s'étendaient de 13h00 à 17h00, sa nouvelle affectation sur le site de « Ville d'[Localité 3]/Ecole élémentaire [6] » impliquait des horaires de travail de 18h00 à 21h00, cette nouvelle organisation ayant de surcroît pour conséquence d'augmenter l'amplitude horaire ainsi que le caractère discontinu des horaires de travail de l'intéressée.
Or, au vu des différents éléments justificatifs produits par l'appelante, la cour retient que le changement précité de ses horaires de travail portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, et ce compte tenu de l'incompatibilité manifeste du changement litigieux avec les obligations familiales impérieuses de l'intéressée relativement à la prise en charge de son fils dont l'état de santé (diabète de type 1 depuis l'âge de 7 mois et rétinopathie diabétique notamment) implique une présence parentale obligatoire pour les soins, le suivi des injections d'insuline ainsi que la prise de repas à des horaires fixes tous les jours, compte tenu des difficultés relevées dans le suivi de sa glycémie au cours de l'année 2018 ayant notamment nécessité une hospitalisation en janvier 2018 ainsi que de nombreuses consultations hospitalières en janvier, février et mars 2018, étant observé que la salariée avait expressément invoqué l'incompatibilité du changement d'horaires avec ses obligations familiales selon courriers adressés à l'intimée les 16 avril, 2 et 7 juillet 2018 ainsi également que dans le cadre des entretiens informels organisés par l'employeur les 10 et 17 juillet 2018, soit antérieurement à la mise en demeure du 6 septembre 2018 d'avoir à justifier des motifs de ses absences ainsi qu'à la date de l'entretien préalable fixée au 13 septembre 2018.
Il sera enfin noté que si la salariée avait effectivement déjà travaillé sur un autre site avec des horaires de 17h00 à 20h00, il s'agissait d'une période limitée dans le temps (contrat de travail à durée déterminée du 18 avril au 7 juillet 2017) durant laquelle les obligations professionnelles de son compagnon permettaient à ce dernier de s'occuper du fils de l'appelante lorsqu'il rentrait à la maison, ce qui n'a plus été possible postérieurement au déménagement du couple à [Localité 3], le fait que l'appelante n'ait, dans un premier temps, pas souhaité faire état des problèmes de santé de son fils et ait préféré indiquer qu'un autre emploi lui interdisait de se voir appliquer des horaires postérieurs à 17h00, étant sans incidence dans le cadre du présent litige en ce que lesdits problèmes de santé sont largement établis et caractérisés ainsi que cela résulte de l'ensemble des éléments précités.
Dès lors, au vu de ces éléments, il apparaît que l'intimée n'a, en toute hypothèse, pas manqué à ses obligations en s'opposant à la modification litigieuse de ses horaires de travail.
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de faits imputables à la salariée constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, le licenciement prononcé à l'encontre de l'intéressée pour faute grave étant ainsi manifestement injustifié, la cour retient que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, sur la base d'une rémunération de référence de 1 534,90 euros, la cour accorde à la salariée la somme de 1 534,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 1 mois) outre 153,49 euros au titre des congés payés y afférents et, compte tenu d'une ancienneté globale de 1 an et 4 mois, une somme de 511,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, et ce par infirmation du jugement.
S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera rappelé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l'application desdites dispositions.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (1 an et 4 mois), à l'âge de la salariée (51 ans) et à la rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressée ayant perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la cour, à qui il appartient seulement, en application du principe d'égalité des citoyens devant la loi reconnu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail (soit en l'espèce entre 1 mois et 2 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L'appelante soutient que les faits lui ayant été reprochés ont été particulièrement violents pour elle, qu'elle en a été affectée et s'est trouvée atteinte dans son honneur et sa dignité, l'employeur ayant tenté par tout moyen de la mettre en difficulté en lui imposant notamment une modification de son contrat de travail diminuant ses horaires de travail pour ensuite procéder à une régularisation, puis, pourtant parfaitement informé de sa situation personnelle, en tentant de lui imposer une modification de la répartition de ses horaires.
L'intimée réplique que la salariée est dans l'incapacité manifeste de démontrer une quelconque faute de sa part ni même d'établir la réalité de son préjudice.
Au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, la cour relève que cette dernière ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement de l'employeur à ses obligations, tant dans le cadre de l'exécution du contrat de travail que dans celui de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, l'appelante ne justifiant de surcroît ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de rappel de salaire
L'appelante fait valoir que l'employeur lui ayant imposé une mutation, elle est bien fondée à réclamer les salaires retenus sur ses bulletins de paie au titre des mois d'août, septembre et octobre 2018.
L'intimée réplique que le salaire est la contrepartie du travail réalisé par le salarié, qu'il revient au salarié qui réclame un rappel de salaire de démontrer la réalité de son travail et que l'appelante a, de son plein gré, refusé de travailler du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures et ne s'est en rien tenue à sa disposition.
En l'espèce, le changement d'horaires litigieux étant incompatible avec les obligations familiales impérieuses de l'appelante, faisant ainsi ressortir que ce changement portait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie personnelle et familiale, l'intéressée n'ayant ainsi pas manqué à ses obligations en s'opposant à cette modification, aucune retenue de salaire pour absences injustifiées ne pouvant ainsi lui être appliquée, la cour lui accorde un rappel de salaire d'un montant total de 1 356,02 euros au titre des mois d'août, septembre et octobre 2018 outre 135,60 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d'appel.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Enfin, aucune disposition des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ne prévoyant la faculté pour le juge de mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement pesant sur le créancier, il convient de débouter la salariée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a débouté la société Europe Services Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Europe Services Propreté à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 1 534,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 153,49 euros au titre des congés payés y afférents,
- 511,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 356,02 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2018 outre 135,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Europe Services Propreté de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne la société Europe Services Propreté à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ;
Condamne la société Europe Services Propreté aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT