Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKPO
CO
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
14 janvier 2022
RG:20/03983
[C]
C/
[Adresse 3]
Grosse délivrée le 22 juin 2022 à :
- Me Philippe RECHE
- Me Philippe REY
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le 27 Mai 1961 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
G.F.A. DU JONCAS Pris en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 22 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2022 par Monsieur [V] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°20/03983 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 8 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mai 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mars 2022 par le groupement foncier agricole du Joncas, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 19 mai 2022 en date du 8 février 2022 ;
* * *
Par acte notarié du 7 juillet 2000, l'appelant a consenti à l'intimé un bail rural pour neuf années à compter du 1er juillet 2000 et avec tacite reconduction, sur deux parcelles dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 6], parcelles enclavées dans la propriété agricole de l'intimé dont l'activité principale est l'élevage de taureaux.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès a, principalement, validé le congé en date du 10 novembre 2016 donné pour le 30 juin 2018, ordonné au locataire de quitter l'ensemble des parcelles visées dans le bail et de les laisser libres de tous occupants de son chef, dit qu'à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, condamné le locataire à payer au bailleur la somme de 1.553,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 au titre des loyers impayés depuis le 1er janvier 2016, et ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 12 novembre 2019, y ajoutant des condamnations à paiement supplémentaire au titre des loyers et à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 150 euros à partir du 1er juillet 2018 et jusqu'à complète libération des lieux.
Le 30 juillet 2020, un commandement de quitter les lieux a été signifié au locataire en vertu de ces décisions de justice
Par exploit du 5 août 2020, ce locataire a fait assigner le bailleur devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en mainlevée de ce commandement.
Par jugement avant dire droit du 30 avril 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur sa compétence.
Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution :
« (s'est) déclaré incompétent pour connaître des demandes tendant :
- à la validation du décompte annexé à la signification du commandement de quitter les lieux du 30 juillet 2021,
- aux comptes à effectuer entre les parties,
- à la condamnation à restituer un trop-perçu,
- à l'octroi de délais de paiement,
- à ce que soit ordonnée l'exécution de l'arrêt d'appel du 12 novembre 2019 qui constitue un titre exécutoire,
- à la condamnation du (locataire) au paiement des sommes visées dans le titre exécutoire,
- et à la condamnation du (locataire) au paiement d'une indemnité d'occupation,
en conséquence,
(a) rejeté de ce chef lesdites demandes,
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle tendant à la fixation d'une astreinte à l'obligation de paiement prescrite au (locataire) par l'arrêt du 12 novembre 2019,
ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux du 30 juillet 2020,
débouté les parties de la totalité du surplus de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ».
Le bailleur a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
***
L'appelant fait valoir que c'est au défendeur condamné à libérer les lieux qu'il appartient de démontrer qu'il s'est exécuté, ce en quoi il échoue en l'espèce. Le procès verbal de reprise dressé le 2 mars 2021 qu'il communique comporte des erreurs sur sa date et sur la parcelle concernée, mais démontre de plus que le co-gérant du groupement locataire était sur site à cette date et qu'il occupait donc encore les lieux alors qu'il prétend les avoir quittés en 2018, mais encore que des rochers y ont été installés par le fait de ce locataire et sans autorisation du bailleur sur les parcelles de celui-ci.
Bien au contraire, lui-même produit quatre constats d'huissier permettant de retenir que les lieux sont toujours utilisés par l'ex-locataire comme parking pour les véhicules des personnes venant assister aux animations qu'il organise et occupés par des palettes de bois qu'il y entrepose et des rochers qui rendent impossible pour le propriétaire l'accès à ses terres, mais encore l'agrandissement en bois et les massifs de fleurs de la maison mitoyenne appartenant au groupement.
L'appelant déduit de cette situation que l'intimé refuse délibérément et avec persistance d'exécuter l'arrêt du 12 novembre 2019 et qu'une astreinte doit donc être ordonnée pour l'assortir.
Enfin, si les loyers ont été réglés, reste due l'indemnité d'occupation courant à compter du 1er juillet 2018, de sorte que le commandement délivré le 30 juillet 2020 était totalement justifié, les demandes de l'intimé infondées, la saisine du juge de l'exécution et sa résistance dans l'exécution de l'arrêt abusives.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant demande donc à la Cour, au visa de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« déclarer l'appel recevable et bien fondé,
et en conséquence,
infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
juger valable le commandement de quitter les lieux litigieux du 30 juillet 2020 tenant l'absence de restitution des lieux par (l'intimé) en application de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 novembre 2019,
et en conséquence,
rappeler que (l'intimé) reste donc redevable de payer à (l'appelant) une indemnité d'occupation mensuelle de 150 euros à partir du 1er juillet 2018 et ce jusqu'à complète libération des lieux,
ordonner à (l'intimé) de libérer l'ensemble des parcelles visées dans le bail et de les laisser libres de tout occupant de son chef et ce à compter de la notification de la décision à venir et ce conformément aux décisions de justice et au commandement de quitter les lieux,
assortir désormais la condamnation de libérer les lieux d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à totale exécution, par application de l'article L131-1 alinea 2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner (l'intimé) à payer à (l'appelant) la somme de 4.000 euros pour procédure abusive devant le juge de l'exécution,
condamner (l'intimé) à porter et payer la somme de 4.000 euros à (l'intimé) au titre de la résistance abusive dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 novembre 2019,
condamner (l'intimé) à (lui) payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi quaux entiers dépens pour la procédure engagée (') devant le juge de l'exécution, ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la présente procédure d'appel, outre les entiers dépens et les frais de première instance et d'appel,
débouter (l'intimé) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ».
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L'intimé conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré, l'appel étant « irrecevable et infondé ».
Il demande en conséquence à la Cour de :
« ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux du 30 juillet 2021,
débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
(le) condamner au paiement de la somme de 4.000 euros pour procédure abusive,
(le) condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 70à du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Il soutient avoir exécuté le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 juin 2018 en quittant les parcelles de l'appelant dès le 1er juillet 2018 et conteste donc la pertinence du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 30 juillet 2020 comme du décompte établi pour l'indemnité d'occupation par l'huissier de justice à cette date.
Les parcelles n'étant pas clôturées ni fermées, il ne pouvait en restituer la clef mais s'est appliqué depuis lors à ne pas les occuper.
Compte tenu de la libération des lieux au 1er juillet 2018, les indemnités d'occupation réclamées depuis cette date ne sont pas dues.
Les procès verbaux de constat de courant 2020 produits par l'appelant sont nuls pour avoir été dressés par des huissiers de justice qui avaient pénétré sur les parcelles de l'intimé sans son autorisation, et sont en tout état de cause non probants puisque les limites parcellaires n'étaient pas matérialisées.
Si des véhicules pouvaient être stationnés sur les parcelles de l'appelant, ils n'appartiennent pas à l'intimé et ne procèdent pas de son fait. Bien au contraire, l'intimé a délimité ses parcelles avec un enrochement, de sorte qu'elles sont, tout autant que celles de l'appelant, closes.
Dès lors les commandements délivrés relèvent d'une tentative d'escroquerie au jugement et d'un harcèlement, et peuvent donc être retenus comme abusifs.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès a, notamment, validé le congé en date du 10 novembre 2016 donné pour le 30 juin 2018, ordonné au locataire de quitter l'ensemble des parcelles visées dans le bail et de les laisser libres de tous occupants de son chef, dit qu'à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, condamné le locataire à payer au bailleur la somme de 1.553,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 au titre des loyers impayés depuis le 1er janvier 2016, et ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement et, y ajoutant, condamné le locataire à payer une somme supplémentaire au titre des loyers impayés ainsi qu'à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 150 euros à partir du 1er juillet 2018 et jusqu'à complète libération des lieux.
Ces décisions de justice sont définitives et exécutoires, de sorte que les demandes de l'appelant tendant à voir « rappeler que (l'intimé) reste donc redevable de payer à (l'appelant) une indemnité d'occupation mensuelle de 150 euros à partir du 1er juillet 2018 et ce jusqu'à complète libération des lieux, et (lui voir) ordonner de libérer l'ensemble des parcelles visées dans le bail et de les laisser libres de tout occupant de son chef et ce à compter de la notification de la décision à venir et ce conformément aux décisions de justice et au commandement de quitter les lieux », sont sans objet.
C'est vainement que l'appelant fait état devant la cour saisie de l'appel sur la décision du juge de l'exécution, de l'existence d'un empiètement sur sa propriété d'une construction mitoyenne édifiée par l'intimé, alors d'une part que cet empiètement n'est pas suffisamment démontré par l'attestation produite par ses soins en pièce 8 ou les déclarations qu'il fait auprès de l'huissier de justice requis par ses soins le 11 août 2021 (pièce 25), et, surtout, qu'il n'a pas été statué sur cet empiètement par les décisions de justice précitées mais seulement sur le bail conclu entre les parties le 7 juillet 2000.
S'agissant précisément de l'obligation faite dans le cadre de ce litige contractuel au locataire, l'intimé, de libérer les lieux, s'agissant de parcelles de terre non clôturées, nues puisque louées à destination agricole ou à usage de parking et de parcours à taureaux (cf bail du 7 juillet 2000), elle s'analyse en une obligation de ne pas les occuper et de ne pas les utiliser.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, s'agissant d'une condamnation à une obligation de ne pas faire, c'est bien au créancier de cette obligation de démontrer sa transgression par son débiteur et non pas au débiteur de l'obligation d'apporter la preuve -impossible- d'un fait négatif (Soc 13 novembre 1990 Bull V n°547 et Civ 2è 1er février 2006 n°05-12.091).
Le constat dressé le 12 août 2020 à 18h10 par l'huissier de justice requis par l'appelant, depuis la propriété de celui-ci (et non pas comme le soutient l'intimé après avoir pénétré sur sa propriété sans autorisation), mentionne l'existence d'un « panonceau » sur lequel est inscrit « parking » et la présence de plusieurs véhicules stationnés, ainsi que de bois et divers encombrants entreposés derrière une clôture. L'huissier instrumentaire précise même qu'au cours de ses constatations, il a observé que les occupants de deux véhicules entrés pour s'y stationner sur la parcelle de son requérant, se sont ensuite dirigés vers le domaine voisin « appartenant (à l'intimé) selon les déclarations du requérant ».
Seules les constatations pratiquées par l'huissier de justice lui-même ayant force probante, il peut être seulement conclu de cette pièce que des véhicules, du bois et des encombrants sont présents sur la parcelle de l'appelant sans que leur propriétaire soit seulement identifiés et que ce fait puisse donc être imputé à qui que ce soit.
De même, du constat dressé le 26 août 2020, il ressort que l'huissier de justice requis par l'appelant s'est rendu sur la parcelle de celui-ci (et non sur celle de l'intimé comme invoqué par lui), a constaté que cette parcelle jouxtait celle de l'intimé qui reçoit une construction en dur de type arène, et qu'elle reçoit alors « de multiples véhicules stationnés », ensuite comptabilisés à 43, ainsi qu'un « panneau indiquant parking » .
Pour autant ce procès verbal ne permet pas davantage d'attribuer cette occupation à l'intimé ni d'établir que la présence du véhicule ou même du panneau relèvent de son fait, direct ou indirect.
Il peut en revanche être relevé que contrairement à ce qui était évoqué dans l'arrêt du 12 novembre 2019 (page 4), les arènes de l'intimé sont seulement sises sur la parcelle de ce dernier.
Le constat établi le 11 août 2021 mentionne encore la présence de véhicules stationnés et du même panonceau « parking » mais également de « grosses pierres entravant le passage des véhicules », pierres que l'intimé reconnaît avoir placées en expliquant que c'est précisément pour empêcher le parking sur la parcelle de l'appelant de ses visiteurs.
Si en page 4 de ce constat, l'huissier de justice mentionne que « des pierres sont également présentes sur la parcelle du requérant » et matérialisées par ses soins sur le plan en annexe au feutre rouge, cette annexe n'est pas jointe et il n'est pas établi que ces pierres soient celles installées par l'intimé.
Enfin, si cet officier ministériel relate constater que les spectateurs traversent la parcelle de l'appelant pour se rendre au spectacle de l'intimé, rien ne permet d'en imputer la responsabilité à ce dernier quand bien même il aurait précédemment occupé les lieux en qualité de locataire, dès lors que l'appelant n'a pour sa part pas clôturé sa propriété, et, à supposer que cela soit matériellement difficile comme l'indique l'attestation qu'il produit en pièce 31, n'en a pas même matérialisé les limites ni interdit l'accès à toute personne extérieure.
Encore, le constat dressé le 7 avril 2022 n'est pas davantage probant en ce qu'il ne permet toujours pas d'identifier le propriétaire du panneau « parking », pas plus que du véhicule stationné sur la parcelle de l'appelant, mais au contraire fait état de ce que les rochers sont alignés en bordure d'un chemin d'exploitation traversant la parcelle de l'appelant -et non sur celle-ci.
Enfin, le fait que l'intimé ait fait dresser le 2 mars 2021 un constat « de reprise » ne suffit pas à démontrer qu'il n'a libéré les lieux qu'à cette date quand il affirme l'avoir fait depuis le 1er juillet 2018 et qu'aucune transgression à l'interdiction d'occuper qui lui a été faite n'est démontrée depuis lors.
C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré le 30 juillet 2020, ce commandement étant sans objet dès lors qu'aucune transgression de l'obligation faite à l'intimé de libérer les lieux n'est établie après l'échéance du 1er juillet 2018.
La demande tendant à voir l'obligation de quitter les lieux assortie d'une astreinte ne peut qu'être rejetée compte tenu de l'exécution volontaire effective de celle-ci.
De même, aucune « résistance abusive » à l'exécution de cette obligation n'est caractérisée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef de l'appelant.
Par ailleurs, si l'appelant sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses autres dispositions, il ne motive aucunement cette prétention dans ses écritures relativement aux dispositions par lesquelles le juge de l'exécution s'est déclaré « incompétent » et a « rejeté » ces demandes, ou encore, a déclaré « irrecevable » la demande tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation à paiement, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie d'une contestation relative à ces dispositions.
Enfin, chacun a le droit de faire valoir ses arguments en justice et d'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes, quand bien même il serait mal fondé, et il n'est aucunement démontré qu'en l'espèce l'exercice de ce droit par l'une des parties ait dégénéré en abus. Les demandes d'indemnisation formulées réciproquement de ce chef seront donc encore rejetées.
Sur les frais de l'instance :
L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quelque partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes et dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ;
Dit que l'appelant supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,