Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : S 25-14.329
Demandeur : M. [X]
Défendeur : Mme [N]
Requête n° : 896/25
Ordonnance n° : 90217 du 5 février 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [D] [N], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [X], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 septembre 2025 par laquelle Mme [D] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-14.329 formé le 25 avril 2025 par M. [I] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution de la condamnation à payer la somme de 40 000 euros en principal avec intérêts légaux, prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Si le demandeur au pourvoi fait état, pour s'opposer à la demande, de l'insuffisance de ses ressources pour exécuter intégralement les causes de l'arrêt sans compromettre ses moyens de subsistance et ses charges de famille, force est de constater qu'il n'est pas transparent sur la consistance de son patrimoine immobilier qui lui procure des revenus fonciers.
Alors qu'il a disposé d'un revenu salarié régulier de 67 164 euros annuel imposable en 2024 et d'un patrimoine immobilier, le demandeur au pourvoi ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution.
Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-14.329 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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