Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00713 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOSN
Minute n° 24/00071
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Compagnie d'assurance W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE LIMITED), SOCIETE E TRANGÈRE
C/
S.A. PACIFICA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/01521
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANTES :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Goulwen PENNEC, avocat plaidant du barreau de PARIS
Compagnie d'assurance W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE LIMITED), représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
ROYAUME UNI
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Goulwen PENNEC, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.A. PACIFICA, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Joëlle FONTAINE, avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2013 à [Localité 7], un accident de la circulation a eu lieu, impliquant deux véhicules dont l'un de marque et de type Renault Clio conduit par M. [O] [X] et assuré par la compagnie Pacifica et l'autre de marque et de type BMW X5 conduit par M. [J] [M] et assuré par la société de droit britannique W.R. Berkley Insurance.
Quatre des passagers du véhicule Clio sont décédés : [A] [G], [B] [R], [C] [I] et [H] [W]. Le conducteur de la Clio M. [X] et son cinquième passager Mme [S] [D] ont été blessés, ainsi que le conducteur de la BMW X5 et son passager.
Ces faits ont donné lieu à une information judiciaire à l'issue de laquelle M. [M] et M. [X] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Metz, par ordonnance du 22 mars 2016, des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois.
Par jugement rendu le 13 décembre 2016 le tribunal correctionnel de Metz, a notamment, sur l'action publique :
Rectifié l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en ce sens que la faute reprochée à M. [X] dans le cadre des poursuites n'est pas un excès de vitesse, mais un refus de priorité ;
Renvoyé M. [X] des fins de la poursuite ;
Déclaré M. [M] coupable de blessures involontaires et d'homicide involontaire ; l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans assortis d'un sursis partiellement pour une durée d'un an ; a annulé le permis de conduire de M. [M] avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an.
Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevables les parties civiles, y compris M. [X], a dit que M. [M] est tenu de réparer les préjudices des parties civiles, a condamné M. [M] à réparer les préjudices de certaines d'entre elles et a réservé les droits des autres, a ordonné une expertise médicale de M. [X] confiée au docteur [L], a condamné M. [M] à verser à M. [X] une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, a débouté les parties civiles de leurs demandes dirigées contre M. [X] et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils au 15 septembre 2017.
Cette décision pénale est définitive.
Selon assignation délivrée le 12 mai 2017, la S.A. Pacifica a saisi le tribunal de grande instance de Metz pour réclamer la condamnation de l'association Bureau Central Français (ci-après dénommée association BCF), ès qualités de représentant de la société de droit britannique W. R. Berkley Insurance, à lui rembourser les sommes suivantes : 354 837,68 euros au titre des indemnités versées aux victimes de l'accident de la circulation du 11 octobre 2013 et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société W.R. Berkley Insurance est intervenue volontairement à l'instance.
L'association BCF et la société W.R. Berkley Insurance ont sollicité le rejet intégral des prétentions de la SA Pacifica ou subsidiairement, un partage de la charge finale de la dette entre les assureurs à proportion des fautes commises par leurs assurés.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance recevable en son intervention volontaire ;
rejeté la demande de l'association BCF et de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance en déclaration d'inopposabilité à leur égard du rapport dressé le 6 octobre 2014 par M. [F], expert judiciaire ;
déclaré en conséquence le rapport dressé le 6 octobre 2014 par M. [F], expert judiciaire, opposable à l'association BCF et à la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance;
dit que M. [X], conducteur du véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6], n'a commis aucune faute en lien causal avec la survenance de l'accident de la circulation en date du 11 octobre 2013 ;
dit que M. [M], conducteur du véhicule de marque BMW W5 immatriculé [Immatriculation 9], a commis une faute en lien causal avec la survenance de l'accident de la circulation en date du 11 octobre 2013 ;
rejeté en conséquence la demande du BCF et de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance tendant, du fait de la faute de M. [X], à voir limiter l'étendue du recours subrogatoire de la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal ;
Sur le recours subrogatoire formé au titre des indemnités versées aux tiers, victimes non conductrices, et aux ayants-droit de victimes non conductrices,
condamné l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance à payer à la SA Pacifica la somme de 336 472,30 euros en remboursement des indemnités versées par elle aux tiers victimes de l'accident de la circulation survenu le 11 octobre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017 et jusqu'à complet paiement ;
rejeté le surplus de la demande de la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal en remboursement des indemnités versées par elle aux tiers victimes l'accident du 11 octobre 2013 ;
Sur le recours subrogatoire formé au titre des sommes en lien avec le préjudice subi par M. [X], conducteur victime, assuré,
fait droit à l'exception d'irrecevabilité du recours subrogatoire en tant qu'il est formé par la SA Pacifica au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X], et soulevée par l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance ;
déclaré en conséquence la SA Pacifica irrecevable en son recours subrogatoire tel que formé par elle au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X];
rejeté la demande en garantie formée par la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière sur la somme due par l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance ;
condamné in solidum l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance à payer à la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance aux dépens ;
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Sur le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [F] dans le cadre de l'information judiciaire, le tribunal a considéré que ce rapport avait été versé aux débats, qu'il avait ainsi été soumis à la discussion contradictoire et que les conclusions de cet expert judiciaire étaient corroborées par d'autres éléments communiqués par la SA Pacifica.
Sur la faute civile de M. [M], le tribunal a retenu qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la reconnaissance par le juge pénal de l'existence d'une telle faute conduit à ne pas pouvoir écarter la faute civile d'imprudence de l'intéressé.
Il en a déduit que l'association BCF et la SA W.R. Berkley Insurance ne pouvaient contester l'existence de l'excès de vitesse commis par M. [M] et à l'origine de l'accident de la circulation en litige, alors que M. [M] a précisément été condamné pour homicides et blessures involontaires en raison de la commission d'un tel excès de vitesse.
De même, il a considéré que la juridiction civile ne pouvait retenir une faute civile d'imprudence de M. [X] motivée sur un refus de priorité, le juge pénal ayant justifié sa décision de relaxe à l'égard de M. [X] par l'absence de preuve du refus de priorité.
Le tribunal judiciaire a toutefois ajouté qu'il pouvait éventuellement retenir, pour fonder une faute civile de M. [X], des éléments étrangers à ceux retenus par la juridiction correctionnelle.
Il a donc examiné les pièces versées aux débats pour déterminer les circonstances de l'accident, mais il a considéré que la preuve que M. [X] aurait roulé à une vitesse excessive au moment de l'accident n'était pas rapportée.
De même, il a écarté les allégations de l'association BCF et de la S.A. W.R. Berkley Insurance selon lesquelles le conducteur n'aurait pas été suffisamment concentré et selon lesquelles la surcharge du véhicule, dont les pneumatiques étaient par ailleurs en mauvais état, aurait joué un rôle causal dans l'accident.
En l'absence de faute civile imputable au conducteur du véhicule Clio, le tribunal judiciaire a admis le recours subrogatoire intégral de la SA Pacifica à hauteur des sommes qu'elle a versées aux tiers victimes.
Le tribunal judiciaire a donc examiné les prétentions indemnitaires de la SA Pacifica.
Au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, il a déclaré irrecevables les demandes de la SA Pacifica au titre de l'indemnité prétendument versée par cette dernière à M. [X], notamment parce que cet assureur qui se prévaut de la subrogation légale ne verse au dossier ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police d'assurance le liant à M. [X] ni de justificatifs des paiements qu'elle prétend avoir effectués.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2021, l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de l'association BCF et de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance en déclaration d'inopposabilité à leur égard du rapport dressé le 6 octobre 2014 par M. [F], expert judiciaire, déclaré en conséquence le rapport dressé le 6 octobre 2014 par M. [F], expert judiciaire, opposable à l'association BCF et à la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance, dit que M. [X], conducteur du véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6], n'a commis aucune faute en lien causal avec la survenance de l'accident de la circulation en date du 11 octobre 2013, dit que M. [M], conducteur du véhicule de marque BMW W5 immatriculé [Immatriculation 9], a commis une faute en lien causal avec la survenance de l'accident de la circulation en date du 11 octobre 2013, rejeté en conséquence la demande du BCF et de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance tendant, du fait de la faute de M. [X], à voir limiter l'étendue du recours subrogatoire de la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal, condamné l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance à payer à la SA Pacifica la somme de 336 472,30 euros en remboursement des indemnités versées par elle aux tiers victimes de l'accident de la circulation survenu le 11 octobre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017 et jusqu'à complet paiement, rejeté le surplus de la demande de la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal en remboursement des indemnités versées par elle aux tiers victimes l'accident du 11 octobre 2013, fait droit à l'exception d'irrecevabilité du recours subrogatoire en tant qu'il est formé par la SA Pacifica au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X], et soulevée par l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance, déclaré en conséquence la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal irrecevable en son recours subrogatoire tel que formé par elle au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X], rejeté la demande en garantie formée par la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal, ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière sur la somme due par l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance, condamné in solidum l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance à payer à la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné in solidum l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance aux dépens, prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, débouté la société W.R. Berkley Insurance et l'association BCF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 13 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, l'association BCF et la société W.R Berkley Insurance demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil, des dispositions du code de la route, de l'article L. 121-1 du code des assurances, des articles 16, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance recevable en son intervention volontaire, fait droit à l'exception d'irrecevabilité du recours subrogatoire en tant qu'il est formé par la SA Pacifica au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X], et soulevée par l'association BCF et la compagnie d'assurance W.R. Berkley Insurance, en ce qu'il a déclaré en conséquence la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal irrecevable en son recours subrogatoire tel que formé par elle au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X], rejeté la demande en garantie formée par la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal ;
infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
dire et juger inopposable le rapport d'expertise pénal invoqué par la société Pacifica;
dire et juger qu'aucune faute causale de conduite de M. [M] n'est démontrée;
dire et juger que M. [X] a commis de nombreuses fautes de conduite à l'origine de l'accident ;
dire et juger que la charge finale et intégrale des dommages devra peser sur la compagnie Pacifica;
débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association BCF ou de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance ;
dire et juger que le droit à indemnisation de M. [X] est exclu ;
débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du BCF ou de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance au titre des sommes versées à son assuré ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que la faute de M. [M] n'est responsable de l'accident qu'à hauteur de 10% ;
limiter le recours de la SA Pacifica à un maximum de 10% des montants versés aux victimes passagères et à leurs ayants-droit ;
constater que les montants réclamés par Pacifica ne sont pas justifiés ;
limiter en conséquence le recours de la compagnie Pacifica à 10% des montants justifiés ;
dire et juger que le droit à indemnisation de M. [X] est exclu ;
débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du BCF ou de la compagnie W.R. Berkley Insurance au titre des sommes versées à son assuré;
En tout état de cause,
Rejeter l'appel incident formé par la société PACIFICA, mal fondé ;
rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
débouter la société Pacifica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
débouter la société Pacifica et toutes autres parties de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions à l'encontre du BCF et de la compagnie W.R. Berkley Insurance ;
condamner la société Pacifica à verser au BCF et à la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Pacifica à verser au BCF et à la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner la société Pacifica aux entiers dépens, de première instance et d'appel;
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SA Pacifica demande à la cour de :
dire et juger recevable mal fondé l'appel interjeté par le Bureau Central Français et la compagnie WR BERKLEY, le rejeter ;
Faisant droit à l'appel incident interjeté par la SA Pacifica,
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SA Pacifica au titre de son recours subrogatoire formé au titre des sommes versées en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par M. [X] et en ce qu'il a limité le montant de ce recours au titre des sommes versées en lien avec l'indemnisation des préjudices subis par Mme [D] et M. [W] ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
condamner le BCF et la SA W.R. Berkley Insurance à rembourser à la compagnie Pacifica la somme de 14 358,45 euros + 20,780 euros= 35 138,45 euros au titre du préjudice de M. [X] ;
condamner le BCF et la compagnie WR Berkley Insurance à rembourser à la SA Pacifica la somme de 48 678,47 euros au titre du préjudice de Mme [D] ;
condamner le BCF et la SA W.R. Berkley Insurance à rembourser à la SA Pacifica la somme de 94 412,28 euros au titre du préjudice de M. [W] ;
fixer en conséquence le montant de la condamnation globale à 387 242,83 euros sauf à parfaire au titre des indemnités déjà versées aux victimes, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
débouter le BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
les condamner solidairement à verser à Pacifica la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner, sous la même solidarité, aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité du recours de la SA Pacifica concernant l'indemnisation allouée à M. [X].
L'article 1249 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye est conventionnelle ou légale.
L'article 1250 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la subrogation est qualifiée de conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
L'article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il faut que l'assureur ait acquitté l'indemnité, qu'il ait été tenu d'effectuer ce paiement en application du contrat d'assurance, faute de quoi la somme acquittée ne pourrait recevoir la qualification d'indemnité d'assurance.
La preuve du paiement repose sur l'assureur.
Concernant les indemnités versées à M. [X] qui avait souscrit le 26 mars 2013 un contrat d'assurance automobile auprès de la SA Pacifica, cette dernière indique qu'elle entend se prévaloir tant de la subrogation légale que la subrogation conventionnelle.
S'agissant d'une éventuelle subrogation conventionnelle, la SA Pacifica verse aux débats deux quittances subrogatives signées le 8 mars 2014 et 3 novembre 2014 par M. [X] pour deux fois la somme de 1 000 euros.
Si ces quittances font mention du fait que « la SA Pacifica sera libre de se retourner, par subrogation, le cas échéant, contre tout tiers en vue de récupérer tout ou partie de l'indemnité », cette subrogation est assortie de la réserve suivante : « sous réserve du versement de l'indemnité ». Il s'en déduit que le versement de ces indemnités n'était manifestement pas intervenu au moment de la signature de ces quittances subrogatives.
Or les extraits de fichiers informatiques versés aux débats par la SA Pacifica ainsi que la liste des lettres-chèques émis par elle le 19 novembre 2014, ne suffisent pas à faire la preuve de la réalité du versement des indemnités visées dans les quittances subrogatives, car nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
La SA Pacifica ne justifie donc pas de la subrogation conventionnelle qu'elle invoque.
Néanmoins s'agissant d'une éventuelle subrogation légale, la SA Pacifica communique non seulement le contrat d'assurance couvrant le véhicule Clio de M. [X] mais aussi le jugement du 24 mars 2022 l'ayant condamnée, en sa qualité d'assureur du véhicule Clio, à payer à M. [X] la somme de 20 780 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'accident du 11 octobre 2013.
Cette décision est définitive, l'appel de M. [X] ayant été déclaré caduc par ordonnance du 30 août 2022.
Ainsi, il sera considéré que la SA Pacifica justifie, à hauteur de cours, de sa subrogation légale s'agissant des indemnités versées à M. [X].
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
fait droit à l'exception d'irrecevabilité du recours subrogatoire en tant qu'il est formé par la SA Pacifica au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X], et soulevée par l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance ;
déclaré en conséquence la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal irrecevable en son recours subrogatoire tel que formé par elle au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X].
II- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise de M. [F]
Il se déduit de l'article 16 du code de procédure civile que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Le rapport d'expertise automobile établi par M. [F] à la demande du juge d'instruction fait partie des pièces régulièrement communiquées par la SA Pacifica aux parties adverses.
Par voie de conséquence, cette pièce est recevable et les appelantes ne sont pas fondées à demander son inopposabilité à leur égard, peu important le fait que l'association BCF et la société W.R. Berkly Insurance n'aient pas été convoquées aux opérations d'expertise de M. [F].
Il appartiendra à la présente juridiction d'établir au fond si les conclusions de M. [F] sont corroborées par d'autres éléments de preuve fournis par les parties.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de l'association BCF et de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance en déclaration d'inopposabilité à leur égard du rapport dressé le 6 octobre 2014 par M. [F], expert judiciaire et en ce qu'il a déclaré en conséquence le rapport de M. [F] opposable à l'association BCF et à la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance.
III- Sur l'autorité de chose jugée résultant du jugement correctionnel du 8 novembre 2016.
Il résulte de l'article 1351 devenu 1355 du code civil que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé (sur ce point voir par exemple Cass. 2e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-17.931).
L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la culpabilité ou la relaxe.
Toutefois, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux éléments constitutifs de l'incrimination poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d'autres éléments étrangers à cette dernière soient soumis à l'appréciation de la juridiction civile (Cass. 2è Civ., 15ème novembre 2001, pourvoi n°99-21.636).
Enfin l'article 4-1 du code de procédure pénale précise que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l' article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil, si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Cette action civile pourra prospérer si l'existence d'une faute civile distincte de celles pour lesquelles la relaxe a été prononcée est démontrée (sur ce point voir par exemple Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-15.036).
Par jugement rendu le 13 décembre 2016 le tribunal correctionnel de Metz a notamment, sur l'action publique, rectifié l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en ce sens que la faute reprochée à M. [X] dans le cadre des poursuites n'est pas un excès de vitesse, mais un refus de priorité, renvoyé M. [X] des fins de la poursuite et déclaré M. [M] coupable de blessures involontaires et d'homicides involontaires.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il résulte clairement de la motivation du jugement pénal que le juge correctionnel a retenu la vitesse excessive du véhicule conduit par M. [M] pour caractériser la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement reproché à ce dernier et donc comme élément constitutif des infractions d'homicides et de blessures involontaires.
L'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pénale est valable à l'égard de tous.
Dans ces conditions, la vitesse excessive imputable à M. [M] et son lien de causalité avec l'accident de la circulation du 11 octobre 2013 s'imposent au juge civil dans le cadre du litige opposant l'association BCF et la société W.R. Berkley Insurance à la SA Pacifica.
En outre, la juridiction pénale a considéré que les éléments constitutifs des infractions d'homicides et blessures involontaires n'étaient pas établis concernant M. [X] s'agissant des faits du 11 octobre 2013.
Plus précisément, le tribunal correctionnel a renvoyé des fins de la poursuite M. [X] des chefs d'homicides et blessures involontaires en considérant que la preuve d'un refus de priorité n'était pas rapportée.
La juridiction civile ne pourra donc pas retenir une faute civile de M. [X] fondée sur un refus de priorité.
Néanmoins, au visa de l'article 4-1 du code de procédure pénale précité, l'association BCF et la SA W.R. Berkley Insurance sont recevables à démontrer la commission par M. [X] d'une faute civile distincte de celle examinée et écartée par la juridiction correctionnelle, notamment un excès de vitesse, la surcharge du véhicule, son défaut d'entretien ou un éventuel défaut de maîtrise.
IV- Sur les fautes civiles reprochées à M. [X]
Il résulte de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le partage de l'indemnisation entre les co-auteurs d'un accident se fait en proportion de la gravité des fautes respectives commises, à condition qu'elles soient causales (sur ce point voir par exemple Cass. Civ 2ème 21 avril 2005 pourvoi n°04-10513).
Pour déterminer les circonstances de l'accident du 11 octobre 2013, il convient de se référer aux pièces produites par les parties, notamment les auditions des conducteurs et de leurs passagers survivants, auditions effectuées par les militaires de la gendarmerie, ainsi que les rapports des experts mandatés séparément par le juge d'instruction, M. [F] et M. [U].
Il sera observé qu'il n'y a pas de témoin visuel de l'accident autres que les conducteurs et passagers survivants des deux véhicules impliqués.
S'agissant de l'éventuel excès de vitesse imputé par les appelantes à M. [X], la vitesse était limitée à 30 km/heure sur sa voie de circulation, contre 50 km/h sur la voie sur laquelle circulait le véhicule de M. [M], selon l'enquêteur privé désigné par la SA Pacifica.
Le témoignage de Mme [D], passagère du véhicule Clio, selon laquelle M. [X] au moment de l'accident « roulait un peu vite », ne suffit pas à objectiver le dépassement par M. [X] de la vitesse autorisée, d'autant plus que l'intéressée a aussi déclaré ne pas se souvenir du choc et a dit à son père, après l'accident, que « [O] ne roulait pas vite ».
De même, le fait que M. [X] conduise habituellement vite à ce carrefour, selon Mme [D] qui a déclaré qu'il y mettait les gaz, ne peut suffire à démontrer une vitesse excessive précisément au moment de l'accident du 11 octobre 2013.
Il résulte de l'audition de M. [M] que le véhicule Clio « roulait trop vite » et son passager M. [E] a estimé la vitesse de cette Clio au moment de la collision à « 70-80 km/h ».
Mais ces témoignages ne permettent pas non plus de démontrer une vitesse excessive de la Clio au moment de la collision, étant observé que M. [E] et M. [M] pouvaient chercher à minimiser la responsabilité de ce dernier dans l'accident. Ils ont d'ailleurs estimé la vitesse de la BMW X5 respectivement à « 30-40 km/h pas plus » et « 50 km/h », alors que les deux experts commis par le juge d'instruction s'accordent sur une vitesse excessive de cette BMW X5, à hauteur de 80 ou 85 km/h selon M. [U].
Dans son rapport d'expertise, M. [F] ne s'est pas prononcé sur la vitesse du véhicule Renault Clio mais a estimé la vitesse du véhicule BMW X5 au moment du choc entre 65 et 76 kms/h. M. [U], auquel le juge d'instruction avait confié une autre expertise judiciaire, a estimé la vitesse de la BMW à 80 ou 85 km/h et celle de la Clio entre 35 et 55 km/h.
Néanmoins, le seul rapport d'expertise de M. [U], non corroboré par d'autres éléments versés aux débats, ne peut suffire à faire la preuve du non-respect de la limitation de vitesse par M [X].
En toute hypothèse, M. [U] n'établit pas de lien de causalité entre l'éventuelle vitesse excessive du véhicule Clio et l'accident de la circulation, puisqu'il indique que l'accident est imputable « à un non-respect de la priorité à droite par le conducteur du véhicule Renault, la vitesse excessive et non adaptée du conducteur de la BMW X5 étant à l'origine de la gravité de l'accident ».
Ainsi aucun excès de vitesse, à fortiori en lien causal avec l'accident du 11 octobre 2013, ne peut être retenu contre M. [X].
S'agissant de la faute d'imprudence alléguée tenant en l'absence de concentration du conducteur sur sa conduite, il sera rappelé que M. [X] n'avait lui-même consommé ni alcool ni produits stupéfiants avant de prendre le volant.
Dans ce contexte, ni la présence de passagers alcoolisés dans la Clio, ni le volume sonore dans l'habitacle évoqué par Mme [D] dans son audition ne suffisent à établir le défaut d'attention de M. [X].
La surcharge du véhicule ne fait pas de doute (six occupants au lieu de cinq) ce dont il se déduit que Mme [D], qui se trouvait assise sur les genoux d'un des passagers à l'arrière, n'était pas attachée par une ceinture de sécurité.
Néanmoins, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que cette suroccupation du véhicule ait pu gêner la visibilité dont disposait le conducteur ou l'ait empêché d'exécuter commodément les man'uvres nécessaires.
Aucun des experts ne considère que cette surcharge aurait joué un quelconque rôle causal dans l'accident, M. [F] indiquant même que la surcharge de la Clio a pu permettre de réduire considérablement sa vitesse.
Les appelantes ne sont pas fondées non plus à invoquer le mauvais état des pneumatiques du véhicule Clio, dès lors que les constatations établissent que M. [X] n'a en tout état de cause pas eu le temps de freiner avant le choc.
En définitive, l'accident a pour cause exclusive la vitesse excessive du véhicule conduit par M. [M].
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [X], conducteur du véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6], n'a commis aucune faute en lien causal avec la survenance de l'accident de la circulation en date du 11 octobre 2013, dit que M. [M], conducteur du véhicule de marque BMW W5 immatriculé [Immatriculation 9], a commis une faute en lien causal avec la survenance de l'accident de la circulation en date du 11 octobre 2013 et en ce qu'il a rejeté la demande du BCF et de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance tendant, du fait de la faute de M. [X], à voir limiter l'étendue du recours subrogatoire de la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal.
V- Sur les sommes dues à la SA Pacifica au titre de l'indemnisation des victimes
L'article L. 121-12, alinéa 1 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur.
La preuve du paiement repose sur l'assureur.
Il résulte aussi de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le conducteur qui a commis une faute supporte la charge exclusive de l'indemnisation en l'absence de faute de l'autre conducteur ou gardien co-impliqué.
S'agissant de la demande en paiement de la SA Pacifica au titre des indemnités versées à M. [X], elle apparait fondée en son principe dès lors qu'aucune faute civile n'a été imputée à M. [X] en sa qualité de conducteur de véhicule impliqué dans l'accident.
La demande porte sur la somme totale de 35 138,45 euros que la SA Pacifica détaille de la manière suivante : 20 780 euros au titre du jugement du 24 mars 2022, 2000 euros et 11 137,45 euros au titre des indemnités réglées à la victime, 1 125 euros au titre des frais d'expertise et 1 092,37 euros au titre des honoraires d'avocat ou d'huissier.
La demande en remboursement de la somme de 11 137, 45 euros correspond au paiement d'une provision allouée le 26 juin 2018 par le juge des référés à M. [X], mais une décision sur le fond est intervenue ultérieurement puisque la SA Pacifica produit, à hauteur de cour, le jugement du 24 mars 2022 l'ayant condamnée, en sa qualité d'assureur du véhicule Clio, à payer à M. [X] la somme de 20 780 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'accident du 11 octobre 2013. Cette décision est définitive, l'appel de M. [X] ayant été déclaré caduc le 30 août 2022.
Cette créance est donc établie à hauteur de 20 780 euros.
S'agissant des frais d'expertise, la SA Pacifica produit trois notes d'honoraires du Dr [K] et ce dernier confirme, dans un courrier du 3 janvier 2022, le paiement de ses notes d'honoraire pour M. [X] à hauteur de 1 125 euros. Ces frais seront donc retenus à hauteur de 1 125 euros comme demandé par la SA Pacifica.
S'agissant du surplus des prétentions, il a déjà été exposé que la SA Pacifica verse aux débats deux quittances subrogatives signées le 8 mars 2014 et 3 novembre 2014 par M. [X] pour deux fois la somme de 1 000 euros et que si ces quittances font mention du fait que « la SA Pacifica sera libre de se retourner, par subrogation, le cas échéant, contre tout tiers en vue de récupérer tout ou partie de l'indemnité », cette subrogation est assortie de la réserve suivante : « sous réserve du versement de l'indemnité ». Il s'en déduit que le versement de ces indemnités n'était manifestement pas intervenu au moment de la signature de ces quittances subrogatives.
Or les extraits de fichiers informatiques versés aux débats par la SA Pacifica ainsi que la liste des lettres-chèques émis par elle le 19 novembre 2014 ne suffisent pas à faire la preuve de la réalité du versement des indemnités visées dans les quittances subrogatives, car nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Enfin le récapitulatif établi par la SA Pacifica elle-même ne permet pas de démontrer la réalité des frais d'avocats ou d'huissier qui auraient été engagés à hauteur de 1 092,37 euros.
La créance pour M. [X] est donc justifiée à hauteur de 21 905 euros seulement.
S'agissant de Mme [D], la SA Pacifica réclame la somme totale de 48 582, 47 euros se détaillant de la manière suivante : 14 907 euros d'indemnités réglées à la victime ou à ses ayants droit, 31 743,76 euros au titre de la créance des organismes sociaux et 1 931,71 euros au titre des frais d'expertise.
S'agissant de la créance de la CPAM, l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance admettent que le montant définitif des prestations versées s'élève à la somme de 30 706,76 euros mais demandent le rejet du surplus de la demande.
Il est exact que le courrier de réclamation de la CPAM du 7 avril 2015 porte sur la somme en principal de 30 706,76 euros, le surplus correspondant à des pénalités et à l'indemnité forfaitaire de gestion, cette dernière s'étant élevée à 1 037 euros.
Il n'y a pas lieu de laisser à la charge de la SA Pacifica cette indemnité forfaitaire, dès lors que le conducteur qu'elle assure n'a pas commis de faute.
La créance de la SA Pacifica s'agissant du remboursement des prestations sociales dont a bénéficié Mme [D] suite à l'accident du 11 octobre 2013 sera donc arrêtée à la somme de 31 743,76 euros.
De même pour justifier des frais d'expertise, la SA Pacifica produit les mémoires et factures adressés par le Docteur [K] et ce dernier confirme dans son courrier du 3 janvier 2022 avoir reçu la somme de 1 240 euros concernant les frais d'expertise de Mme [D].
La SA Pacifica demande également, au titre des frais d'expertise, le remboursement d'une facture de son enquêteur privé du 27 novembre 2013 pour la somme de 691,71 euros, mais elle n'expose pas pour quels motifs ces frais seraient en relation avec les sommes réglées à Mme [D] suite à l'accident.
Cette créance est donc confirmée à hauteur de 1 240 euros.
A l'appui de sa demande en paiement au titre des indemnités versées à la victime, la SA Pacifica produit un procès-verbal de transaction du 25 février 2015 pour la somme totale de 10 814 euros.
Elle produit aussi trois quittances subrogatives respectivement datées du 27 décembre 2013, du 29 janvier 2014 et du 29 janvier 2014 pour la somme totale de 5 093 euros (dont 1 000 euros correspondant manifestement à une provision mentionnée dans le procès-verbal de transaction).
Néanmoins les quittances subrogatives font mention de la réserve suivante : « sous réserves du versement de l'indemnité ».
De même, le procès-verbal valant transaction fait mention qu'« à réception de l'indemnité, [S] [D] déclare Pacifica, libre de se retourner, par subrogation, le cas échéant, contre tout tiers en vue de récupérer tout ou partie de l'indemnité ».
Or, les extraits de fichiers informatiques versés aux débats par la SA Pacifica, ne suffisent pas à faire la preuve de la réalité du versement des indemnités visées dans les quittances subrogatoires, car nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Ainsi la créance de la SA Pacifica s'agissant des préjudices de Mme [D] se limite à la somme de 32 983,76 euros.
S'agissant des passagers décédés dans la Clio, la SA Pacifica indique avoir indemnisé leurs ayants droit dans les proportions suivantes : 75 972,26 euros pour [B] [R], 65 132 euros pour [C] [I] outre la somme de 4 680 euros au titre de la créance des organismes sociaux, 57 649 euros pour [A] [G] outre la somme de 4 680 euros au titre de la créance des organismes sociaux et 89 732,28 euros pour les ayants droit de [H] [W], outre la somme de 4 680 euros au titre de la créance des organismes sociaux.
L'association BCF et la société W.R. Berkley Insurance font valoir que les montants réclamés ne sont pas justifiés, y compris concernant les créances de prestations sociales.
Il est exact que pour tous les défunts, la SA Pacifica produit des quittances subrogatives complétées par les proches bénéficiaires, mais ces quittances font également mention de la réserve suivante : « sous réserves du versement de l'indemnité », de sorte que le versement des indemnités visées n'est pas certain.
Par ailleurs, les extraits de fichiers informatiques versés aux débats par la SA Pacifica ne suffisent pas à faire la preuve de l'effectivité du paiement des indemnités, car nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; la SA Pacifica ne produit pas la copie des chèques encaissés ou des extraits de compte établissant la réalité des virements, documents qui feraient la preuve de l'effectivité des règlements.
Ainsi la SA Pacifica ne rapporte pas la preuve des règlements qu'elle prétend avoir effectués en raison de l'accident de la voie publique du 11 octobre 2013, à l'exception de la somme globale de 21 905 euros au bénéfice de M. [X] et de la somme globale de 32 983,76 euros au bénéfice de Mme [D].
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance à payer à la SA Pacifica la somme de 336 472,30 euros en remboursement des indemnités versées par elle aux tiers victimes de l'accident de la circulation survenu le 11 octobre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017 et jusqu'à complet paiement et statuant à nouveau condamne l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance à payer à la SA Pacifica la somme de 54 888,76 euros en remboursement des indemnités versées par elle aux victimes de l'accident de la circulation survenu le 11 octobre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance à payer à la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande de l'association BCF et de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné in solidum l'association BCF et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance aux dépens.
L'association BCF et la société W.R. Berkley Insurance qui succombent au moins partiellement seront condamnées aux dépens de l'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à l'une ou l'autre demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
fait droit à l'exception d'irrecevabilité du recours subrogatoire en tant qu'il est formé par la SA Pacifica au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X], et soulevée par l'association Bureau Central Français et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance ;
déclaré en conséquence la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal irrecevable en son recours subrogatoire tel que formé par elle au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X];
condamné l'association Bureau Central Français et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance à payer à la SA Pacifica la somme de 336 472,30 euros (trois cent trente-six mille quatre cent soixante-douze euros et trente centimes) en remboursement des indemnités versées par elle aux tiers victimes de l'accident de la circulation survenu le 11 octobre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017 et jusqu'à complet paiement ;
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
rejeté la demande de l'association Bureau Central Français et de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance en déclaration d'inopposabilité à leur égard du rapport dressé le 6 octobre 2014 par M. [F], expert judiciaire ;
déclaré en conséquence le rapport dressé le 6 octobre 2014 par M. [F], expert judiciaire, opposable à l'association Bureau Central Français et à la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance ;
rejeté la demande du Bureau Central Français et de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance tendant, du fait de la faute de M. [X], à voir limiter l'étendue du recours subrogatoire de la SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal ;
dit que M. [X], conducteur du véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6], n'a commis aucune faute en lien causal avec la survenance de l'accident de la circulation en date du 11 octobre 2013 ;
dit que M. [M], conducteur du véhicule de marque BMW W5 immatriculé [Immatriculation 9], a commis une faute en lien causal avec la survenance de l'accident de la circulation en date du 11 octobre 2013 ;
condamné in solidum l'association Bureau Central Français et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance à payer à la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de l'association Bureau Central Français en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum l'association Bureau Central Français et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déclare la SA Pacifica prise en la personne de son représentant légal recevable en son recours subrogatoire tel que formé par elle au titre des sommes en lien avec l'indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. [X] ;
Condamne l'association Bureau Central Français et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance à payer à la SA Pacifica la somme de 54 888,76 euros en remboursement des indemnités versées par elle aux victimes de l'accident de la circulation survenu le 11 octobre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Bureau Central Français et la société de droit étranger W.R. Berkley Insurance aux dépens de l'appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre