Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00977 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H7ER
MS - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
01 février 2021 RG:11-19-1480
[P]
C/
Société NACC
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Philippe PERICCHI
à Me Guillaume FORTUNET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 09 Juin 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Société NACC
vient au droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES CORSE, immatriculée au RCS Paris N°407.917.111 et agit poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Le 5 février 2019 la société par actions simplifiée NACC a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d'instance d`Avignon pour un montant en principal de 5.138.14 euros, à l'encontre de M. [D] [P].
Par ordonnance du 5 juin 2019, il a été fait droit à cette requête quant à la somme principale réclamée.
M.[P] a formé opposition à cette ordonnance le 14 octobre 2019, et, par jugement contradictoire du 1er février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a, pour l'essentiel, dit recevable cette opposition mais condamné M. [D] [P] à payer à la société la somme de 5.138,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Par déclaration du 10 mars 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022 il demande à la cour d' infirmer le jugement, de débouter la société Nacc de ses entières demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conclut, en substance, qu' il est fondé à opposer à la société Nacc les exceptions inhérentes à la créance au regard de la cession intervenue entre la Caisse d'épargne et la société Nacc, que la banque a manqué à ses obligations contractuelles de vigilance en portant à l'écriture de son compte bancaire un chèque volé et en opérant la contre passation d'une écriture fautive, en contradiction avec les article L.131-19 et suivants du code monétaire et financier, et donc que la banque ne peut se prévaloir de ses propres manquements afin de fonder son action en remboursement de la somme litigieuse et devra en être déboutée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, la société Nacc demande à la cour de débouter M. [P] de l'intégralité de ses prétentions, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il lui impute.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il est constant que le 6 janvier 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, aux droits de laquelle vient la société NACC, a crédité au compte de M. [P] un chèque d'un montant de 12.000 euros, somme qui lui a été ensuite débitée le 12 janvier, ce chèque n'ayant pas été honoré.
Le compte de M. [P] s'est trouvé finalement débiteur, le 23 mai 2018, d'une somme de 5.138,14 euros qu'il a été condamné à payer à la banque par le jugement déféré.
Pour contester son obligation, M. [P] oppose à la banque la faute contractuelle qu'elle aurait commise par son défaut de vigilance en autorisant que le montant du chèque soit porté au crédit de son compte sans aucune vérification et sans l'alerter, et sans établir qu'il aurait endossé ce chèque.
Cependant, il convient de rappeler que l'opération litigieuse consistait à créditer le compte de M. [P] et non de le débiter, de telle sorte qu'elle ne nécessitait aucune vérification particulière.
Quant au fait de ne pas avoir 'alerté' M. [P] du dépôt de ce chèque, cet argument est totalement inopérant dans la mesure où il en avait pleinement connaissance.
En effet, entre le 6 et le 8 janvier 2018, M. [P], par 4 virements à son profit, débitait son compte détenu auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de la somme totale de 14.000 euros.
Il n'établit pas, contrairement à ses déclarations, avoir viré une partie du montant du chèque aux tiers désignés dans sa plainte.
A cet égard, si M. [P] établit avoir déposé plainte contre une certaine Mme [K] à laquelle depuis l'été 2017, il a envoyé de nombreuses sommes d'argent, par différents moyens, cet élément est totalement étranger à la faute invoquée puisqu'il résulte de sa seule volonté, même s'il prétend avoir été victime d'une escroquerie, Mme [K] lui ayant manifestement menti quant aux prétendues sommes qu'elle devait percevoir à divers titres.
C'est ainsi qu'il avait, de même, expliqué, dans son procès verbal de plainte, que cette personne lui avait demandé de percevoir sur son compte la somme de 12.000 euros qu'il devait lui restituer ensuite, somme correspondant au montant du chèque en cause.
M. [P] a manifestement été imprudent et crédule en permettant l'accès à son compte d'une personne résidant, selon lui, au Burkina Faso, qu'il n'avait rencontré qu'une fois et à laquelle il a, pendant plusieurs mois, versé diverses sommes et notamment 6.500 euros par 4 transferts d'argent entre août et octobre 2017.
C'est donc à juste titre que le juge de première instance a considéré que M. [P] ne rapportait pas la preuve qu'il lui incombe d'établir d'une faute de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse et l'a condamné à payer la somme correspondant au débit de son compte et le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération tirée de l'équité ou de l'ordre économique n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société NACC, mais M. [P], succombant en son appel, doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [P] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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