Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Mars 2024
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 27 Février 2023, RG 21/00247
Appelants
M. [B] [G]
né le 07 Juillet 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] -[Localité 5]Y
Mme [V] [U]
née le 05 Septembre 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [C] [I]
né le 07 Juillet 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Mme [O] [I]
née le 17 Janvier 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentés par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 février 2017, Mme [O] [Z] et M. [C] [I] son mari, ont vendu à Mme [V] [U] et M. [G] [B] une maison d'habitation située à [Localité 11].
Par acte du 30 juin 2018, Mme [V] [U] et M. [G] [B] ont fait assigner Mme [O] [Z] et M. [C] [I] en référé afin d'obtenir une expertise concernant des désordres ou malfaçons affectant la terrasse autour de la piscine.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Bonneville ordonnait une expertise et désignait pour la réaliser Mme [H] [D], laquelle rendait son rapport le 17 novembre 2020.
Par acte du 11 mars 2021, Mme [V] [U] et M. [G] [B] ont fait assigner, sur le fondement des vices cachés, M. [C] [I] pour le voir condamner à leur payer un certain nombre de sommes au titre des travaux de reprise de la terrasse litigieuse. Mme [V] [U] est, pour sa part, intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions d'incident, Mme [O] [Z] et M. [C] [I] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville de dire irrecevables Mme [V] [U] et M. [G] [B] en leur action comme étant dénués d'intérêt à agir et de dire forclose leur action en garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville ordonnait la ré-ouverture des débats pour que soit versé le relevé de publicité foncière concernant le bien immobilier litigieux.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] [U] et M. [G] [B] contre Mme [O] [Z] et M. [C] [I],
- rejeté les demandes fondées sur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [U] et M. [G] [B] aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, Mme [V] [U] et M. [G] [B] ont interjeté appel de l'ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] [U] et M. [G] [B] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
- a déclaré irrecevables leurs demandes,
- a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les a condamnés aux dépens.
Et, statuant de nouveau :
- les dire et juger recevables et fondés en leur action en l'absence de toute forclusion et compte tenu de leur intérêt à agir,
- 'dire et juger Monsieur [C] [I] et Madame [O] [I] de leur demande de juger irrecevable Monsieur [B] [G] et Madame [V] [U] épouse [G] en leur action',
- débouter Mme [O] [Z] et M. [C] [I] de leur demande de juger forclose l'action intentée par eux au titre des vices cachés,
- condamner Mme [O] [Z] et M. [C] [I] à leur verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'incident dont distraction pour ces derniers au profit de maître Christian Forquin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [Z] et M. [C] [I] demandent à la cour de :
- juger les époux [G] irrecevables en leur action comme étant dénués de tout intérêt à agir, tant à l'encontre de Mme [O] [I] que de M. [C] [I],
- confirmer les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2023,
Et statuant de nouveau, y ajoutant
- juger que l'action engagée par les époux [G] sur le fondement du vice caché est forclose,
- juger leur action irrecevable,
- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que les époux [G] seront déclarés irrecevables à agir au visa des articles 1642 et 1383 du code civil, pour tout le poste concernant le remplacement des lames, sur le fondement du défaut apparent,
- condamner les époux [G] à leur payer la somme de 4 000 euros outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise pour la procédure de première instance, et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'action de Mme [V] [U] et M. [G] [B]
1.1 Sur l'intérêt à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du code de procédure civile prévoit pour sa part que, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Comme l'a pertinemment relevé le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville, le préjudice de jouissance dont se prévalent Mme [V] [U] et M. [G] [B] entre 2017, date de l'achat de la maison et 2020, date à laquelle ils ont revendu le bien, n'est pas susceptible d'avoir disparu du seul effet de la revente du bien. Dès lors, en tant que vendeurs intermédiaires ils ont intérêt à agir contre leurs propres vendeurs. Il leur appartiendra toutefois, au fond, de démontrer que les conditions d'application de la garantie contre les vices cachés sont bien réunies, notamment le caractère caché du vice et sa connaissance par les vendeurs, étant rappelé que leur action n'est fondée que sur la problématique des vices cachés.
Il convient de relever, que l'assignation qui a été délivrée (pièce intimé n°17) contenait en page 8 la description du coût des désordres relevés par l'expert en ce compris une ligne ainsi rédigée :
'-préjudice pour 2017-2018-2019-2020 soit 5€ X 30 jours X 4 mois X 4 ans : 2 400 euros'.
Cette ligne décrit clairement un préjudice de jouissance dont Mme [V] [U] et M. [G] [B] demandent bien expressément réparation. Il convient dès lors de considérer, à la différence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville, que dans les demandes en paiements formulées était bien comprise l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement Mme [O] [Z], la cour rappelle qu'aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, il est constant que, depuis l'assignation qui ne visait que M. [C] [I], Mme [O] [Z] est intervenue volontairement à l'instance et a, en outre, fait l'objet d'une assignation de la part de Mme [V] [U] et M. [G] [B] par acte du 16 mai 2023 (pièce appelant n°3). Il convient donc de considérer que la situation qui aurait pu donner lieu à irrecevabilité a disparu au moment où la cour statue.
1.2 Sur la forclusion
Mme [O] [Z] et M. [C] [I] exposent que, par application de l'article 1648 du code civil l'action résultant des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice, ce délai étant, selon eux, un délai de forclusion. Ils estiment que le vice a été découvert par Mme [V] [U] et M. [G] [B] en août 2017, soit avant même l'assignation en référé du 20 juin 2018. Ils ajoutent que l'expertise, ordonnée le 18 octobre 2018, a été remise le 17 novembre 2020, l'assignation au fond ayant été délivrée le 11 mars 2021. Ils indiquent que les mesures d'expertise n'ont pas d'effet sur un délai de forclusion mais uniquement sur un délai de prescription ; que le délai, qui a commencé à courir à la date de l'ordonnance de référé le 18 octobre 2018, était donc épuisé au moment de l'assignation au fond en 2021. Ils en concluent que les appelant sont bien irrecevables en leur action comme étant forclos.
Mme [V] [U] et M. [G] [B], pour leur part, estiment que le rapport de l'expert a été déposé le 17 novembre 2020, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation au fond.
L'article 1648 du code civil dispose que : 'l 'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'. Il est constant en jurisprudence que le délai prévu par ce texte est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension mais qui, en application de l'article 2242 du code civil peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance (cass. civ. 3ème, 5 janvier 2022 n°20.22-670). Par conséquent, le délai de l'article 1648 du code civil peut être interrompu par une assignation en référé. Il est tout aussi constant en jurisprudence qu'en matière de référé expertise, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant l'expert (cass. civ. 3ème, 19 décembre 2001, n°00-14.425).
En l'espèce, à la suite de l'assignation en référé delivrée par Mme [V] [U] et M. [G] [B] par acte du 20 juin 2018, l'ordonnance nommant l'expert a été rendue le 18 octobre 2018 mettant ainsi fin à l'instance au sens des textes précités. Dès lors, le délai de forclusion de deux ans, interrompu par l'assignation, a couru à nouveau pour 2 ans à compter de cette ordonnance. En conséquence, et indépendamment de la date de remise du rapport d'expertise, Mme [V] [U] et M. [G] [B] étaient forclos le 19 décembre 2020. Or ils ont fait délivrer leur assignation au fond le 11 mars 2021.
Il convient donc de dire que l'action intentée par Mme [V] [U] et M. [G] [B] est irrecevable comme forclose. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [U] et M. [G] [B] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [V] [U] et M. [G] [B] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [O] [Z] et M. [C] [I] en première instance et en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [O] [Z] et M. [C] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] [U] et M. [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [V] [U] et M. [G] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [V] [U] et M. [G] [B] à payer à Mme [O] [Z] et M. [C] [I] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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