Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Barbara DELEUZE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mathieu ROGER-CAREL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/03288 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTU3
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
Société FONCIERE ADP SA,
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0901
DÉFENDERESSE
Madame [C] [P],
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1213
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03288 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTU3
Par exploit d’huissier du 31 mars 2023, la société FONCIERE ADP, propriétaire de locaux situés [Adresse 1], a fait citer par devant ce tribunal Mme [C] [P], locataire selon bail du 1er juin 2016, aux fins d’obtenir :
- le paiement d’une somme de 7725,82€ au titre de la dette locative due au 13 mars 2023, échéance de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef;
- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du 31 mars 2023, date de l’assignation jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2023;
- l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile .
A l’audience du 27 novembre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient uniquement la demande en paiement pour un montant de 1972,50€ au titre des loyers et charges dues selon décompte de sortie et après réintégration du montant du dépôt de garantie de 2650€, et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion, un accord de règlement ayant été trouvé et la locataire ayant quitté les lieux depuis le 22 juillet 2023.
Mme [P], représentée, confirme les termes de cet accord, à savoir un échéancier sur 10 mois, soit la somme de 197,25€ le 8 de chaque mois, à compter du mois de décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte de sortie que le montant des loyers et charges impayés se monte à la somme 1972,50€ actualisée au jour de l’audience ;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur les délais:
Attendu que l’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement ne pouvant excéder deux ans; qu’en l’espèce Mme [P] connaît d’importantes difficultés de santé et les parties ayant trouvé un accord de règlement de la dette; qu’en conséquence, il y a lieu d’octroyer les délais de paiement selon les modalités conformes à l’accord intervenu et comme précisé au dispositif de la présente décision;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, en ce sens;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civil.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Donne acte à la société FONCIERE ADP du désistement de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion, compte tenu de l’accord de règlement de la dette intervenu.
Condamne Mme [C] [P] à payer à la société FONCIERE ADP la somme de 1972,50€, au titre des loyers et charges impayés selon décompte de sortie actualisé au jour de l’audience.
Autorise Mme [P] à se libérer de cette dette en 10 mensualités de 197,25€ chacune, la dernière étant majorée le cas échéant du solde de la dette, exigibles le 8 de chaque mois et la première fois le 8 décembre 2023;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité en sa date Mme [P] sera déchue du bénéfice des délais, la totalité des sommes dues deviendra exigible et le créancier pourra en poursuivre l’exécution;
Dit n’y avoir lieu de faire pplication des dispositions de l’article de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [P] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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