Texte intégral
N° RG 23/02678 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L44K
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 23/00245)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE CEDEX
en date du 14 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2023
APPELANT :
M. [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Etablissement CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES E T MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MENIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseillère,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me MENIF en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
M. [B] [Y] a été inscrit sur la liste des mandataires judiciaires le 27 décembre 1985.
Il exerçait à titre individuel sa profession, son étude étant située à [Localité 7] dans des locaux partagés avec Me [R] [C].
En raison de son âge et de son état de santé dégradé, M. [B] [Y] a envisagé son départ à la retraite et a demandé aux juridictions fin 2016 de ne plus le désigner.
Il a demandé au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires son retrait de la liste des mandataires judiciaires. Cette demande n'a pu aboutir faute pour M. [B] [Y] de produire des attestations du commissaire aux comptes et de la Caisse des dépôts et des consignations.
Le 16 janvier 2018, il a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde laquelle a été rejetée.
Considérant que M. [B] [Y] a quitté son étude et cessé d'exercer son activité de mandataire judiciaire sans prendre le soin de distribuer les fonds déposés sur son compte de répartition ouvert auprès de la Caisse des dépôts et des consignations présentant un solde créditeur de 71.889,31 euros et n'a plus réglé ses cotisations professionnelles, le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a saisi le 6 avril 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de désignation d'un administrateur ad'hoc et de paiement d'une provision.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
- dit y avoir lieu à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter M. [B] [Y],
- commis à cet effet Me [W] [N] avec pour mission de :
* déterminer avec l'assistance de la Caisse des Dépôts et Consignations l'origine et la destination des fonds déposés sur le compte de répartition n°0000293035R ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et des consignations au nom de M. [B] [Y], de sorte à identifier les bénéficiaires desdits fonds,
* procéder le cas échéant, à la distribution de ces fonds entre leurs bénéficiaires,
- fixé à deux années la durée de la mission de mandataire ad hoc,
- fixé la rémunération du mandataire ad hoc au taux horaires de 200 euros, outre le remboursement des frais de déplacements et débours, arrêtés en fin de mission par le tribunal après présentation du rapport du mandataire ad hoc,
- dit que les frais et honoraires dudit mandataire seront mis à la charge du demandeur afin que la procédure puisse suivre son cours,
- dit que le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires versera au mandataire ad hoc désigné une comme de 1.500 euros dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
- condamné M. [B] [Y] à payer au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à titre provisionnel, la somme de 18.425 euros, correspondant aux pénalités de retard de règlement des cotisations pour les années 2019 à 2022 ainsi que les cotisations impayées des années 2020, 2021 et 2022,
- déclaré commune et opposable, à la Caisse des Dépôts et consignations, la présente décision,
- fait interdiction à M. [B] [Y] de procéder à la moindre opération sur son compte de répartition n°0000293035R pendant la mission du mandataire ad hoc,
- condamné M. [B] [Y] à payer au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 juin 2023 à M. [B] [Y].
Par décision du 5 juillet 2023, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a prononcé à l'encontre de M. [B] [Y] la peine disciplinaire de la radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires au motif notamment que M. [B] [Y] a laissé son étude en totale déshérence omettant de procéder à la distribution aux créanciers des fonds déposés à la Caisse des Dépôts et consignations et n'a pas présenté régulièrement au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sa demande de retrait de la liste.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [B] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions qu'il a reprises dans son acte d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Prétentions et moyens de M. [B] [Y]
Par conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L. 812-2 et suivants du code de commerce et 835 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger recevable et bien fondée l'appel interjeté par M. [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence le 14 juin 2023,
- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
- débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires,
En tout état de cause,
- condamner le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à payer à M. [B] [Y] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de maître Dejan Mihajlovic, de la Selarl Dauphin-Mihajlovic en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'absence de nécessité de désignation d'un mandataire ad hoc, il fait valoir que :
- l'intégralité des dossiers pour lesquels il avait été désigné ont été transmis à la Selarl SBCMJ, représentée par Me [C], sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère rendue à sa requête,
- la répartition des fonds était depuis le 12 juin 2019 l'apanage exclusif du mandataire désigné en ses lieu et place,
- son successeur était parfaitement informé de ses soucis de santé et lui avait assuré récupérer l'ensemble des dossiers,
- celui-ci n'a sollicité de sa part aucune demande de renseignement.
Sur la provision, il expose :
- qu'elle se heurte à une contestation sérieuse,
- qu'en application de l'article L.812-4 du code de commerce, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut retirer de la liste le mandataire judiciaire qui en raison de son état physique ou mental est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions,
- qu'il a invité le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à saisir la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en vue d'être retiré de la liste,
- que malgré des relances, il n'a appris que le 23 novembre 2022 que sa demande de retrait n'a jamais été prononcée, ni même sollicitée,
- que le Conseil national était parfaitement informé de ses ennuis de santé, est resté taisant pendant 4 ans et n'a saisi que récemment la Commission de discipline,
- que c'est uniquement en raison de la défaillance du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qu'il s'est retrouvé encore inscrit sur la liste des mandataires judiciaires jusqu'en 2023 alors qu'il n'était plus en capacité physique de maintenir son activité,
- qu'en outre, le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ne produit aucun élément objectif et vérifiable sur le montant des cotisations réclamé.
Prétentions et moyens du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2023, il demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Valence du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de condamnation in solidum de M. [B] [Y] et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [B] [Y] à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,
- condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la confirmation de la désignation d'un administrateur ad'hoc, il fait valoir que :
- en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite justifiant que le juge prescrive des mesures conservatoires,
- le mandataire judiciaire est tenu de répartir les sommes perçues et versées sur le compte de répartition entre leurs bénéficiaires,
- contrairement à ce qu'allègue M. [B] [Y], en cas de retrait, le mandataire judiciaire a l'obligation d'organiser le transfert des fond qu'il détient, cette obligation ne relevant pas de son successeur,
- si en 2019, M. [B] [Y] a organisé le transfert de ses dossiers avec toutefois de nombreuses irrégularités relevées par le juge commissaire, il n'a pas organisé le transfert des fonds qu'il détenait,
- dans une décision définitive, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a retenu que M. [B] [Y] a omis de procéder comme il en avait la
charge à la distribution des fonds déposés sur le compte de répartition et il en découle donc un trouble manifestement illicite,
- la fin des mandats de M. [B] [Y] , l'absence de la moindre réponse de sa part aux multiples sollicitations du Conseil national ainsi que l'absence d'information sur l'origine et les bénéficiaires des fonds déposés sur son compte de répartition rendent nécessaire la désignation d'un mandataire ad hoc.
Sur la provision, il fait observer que :
- les mandataires judiciaires ont l'obligation de régler sans délai leurs cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie aussi longtemps que les intéressés sont inscrits sur la liste des mandataires judiciaires,
- c'est du propre fait de M. [B] [Y] qu'il n'a été radié de la liste que le 5 juillet 2023 puisque sa demande de retrait n'avait pu aboutir faute pour lui de joindre à sa demande les attestations du commissaire aux comptes et de la Caisse des dépôts et consignations et s'étant abstenu de toutes réactions aux correspondances qui lui ont été adressées par le Conseil national,
- si l'article L. 812-4 du code de commerce octroie à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et non au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, la possibilité de retirer un mandataire judiciaire de la liste en raison de son état physique ou mental ou lorsque le mandataire judiciaire a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions, cette obligation n'impose aucune obligation à la charge du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et de surcroît, celui-ci n'avait pas été informé par M. [B] [Y] de ses difficultés de santé,
- l'appelant demeure donc redevable de ses cotisations professionnelles au titre des années 2020 à 2022, à savoir 5.500 euros pour chaque année due, outre 275 euros de pénalités de retard au titre de la cotisation 2019, et 550 euros de pénalités de retard au titre de chacune des années 2020, 2021 et 2022.
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires s'oppose enfin au paiement de tous frais irrépétibles à la Caisse des dépôts et consignations, la présente procédure résultant de la seule carence de M. [B] [Y].
Prétentions et moyens de la Caisse des dépôts et consignations
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves de fait et de droit sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc,
- juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais du mandataire ad hoc sera mise à la charge de la demanderesse,
- condamner in solidum M. [B] [Y] et le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne s'oppose pas à assister le mandataire ad'hoc qui sera désigné et demande expressément que la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad'hoc soit mise à la charge de la demanderesse.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la désignation d'un administrateur ad'hoc
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La trouble manifestement illicite est constitué par la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique.
En application de l'article L 643-8 du code de commerce, le liquidateur est tenu de répartir les sommes perçues et versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et des consignations entre les différents créanciers selon l'ordre prévu par cet article.
L'article R. 814-3 du code de commerce dispose que les règles professionnelles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires soumis à l'approbation du ministre de la justice prévoient notamment les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.
En application de l'article 511.4 des règles professionnelles, le professionnel doit, dès qu'il en a la possibilité et à tout moment de la procédure, procéder à des répartitions de fonds au moins partielles.
En l'espèce, il résulte du rapport de contrôle triennal concernant Me [Y] en date du 30 juin 2021 que le compte de répartition ouvert au nom de Me [Y] présente un solde créditeur de 71.889,31 euros et que les contrôleurs n'ont pas été en mesure de procéder aux diligences inhérentes au contrôle de l'étude, Me [Y] ayant disparu sans laisser d'adresse.
La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a d'ailleurs relevé dans sa décision définitive du 5 juillet 2023 que M. [Y] a laissé son étude en totale déshérence, omettant comme il en avait la charge en sa qualité de mandataire judiciaire de procéder à la distribution aux créanciers concernés des fonds déposés sur le compte de répartition ouvert en son nom à la Caisse des dépôts et consignations.
Dès lors, s'il résulte du rapport triennal que tous les dossiers suivis par Me [Y] ont été transférés, le tribunal ayant toutefois dressé pour 10 dossiers un constat de défaut d'approbation des comptes et émis pour 8 autres dossiers un avis réservé sur la régularité des comptes, il n'en demeure pas moins que M. [Y] n'a pas procédé à la répartition des fonds perçus et versés à la Caisse des dépôts et des consignations, ni organisé le transfert des fonds.
Contrairement à ce qu'il soutient, cette obligation lui incombait. Il a d'ailleurs admis une telle obligation puisque dans un courrier du 26 juillet 2019, il a indiqué ' qu'il envisageait le transfert des fonds par virement'.
Il se déduit de ces éléments l'existence d'un trouble manifestement illicite. La fin des mandats de M. [Y] et son absence de diligences rendent nécessaires la désignation d'un administrateur ad'hoc.
En conséquence, l'ordonnance du juge des référés ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a procédé à une telle désignation.
2/ Sur la demande de provision
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 150.1 des règles professionnelles, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires autres que salariés ont l'obligation de régler sans délai leurs cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
Ces cotisations sont donc dues tant que le mandataire judiciaire n'a pas fait l'objet d'un retrait de la liste des mandataires judiciaires. En application des dispositions combinées des articles R. 811-37 et R.812-20 du code de commerce, la demande de retrait est adressée au secrétariat de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires accompagnée d'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation et d'une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l'ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés.
M. [Y] n'a jamais adressé une demande de retrait régulièrement accompagnée des pièces justificatives à la commission.
Dans un courrier du 15 novembre 2022, le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires lui a ainsi rappelé que le dossier qu'il avait déposé auprès de la Commission était incomplet puisqu'il manquait les attestations du commissaire aux comptes et de la Caisse des dépôts et consignations de sorte qu'il était toujours inscrit. Il l'a mis en demeure de justifier avoir adressé à la Commission un dossier complet de retrait de la liste et de régler les cotisations dues au titre des années 2020 à 2022.
Dans sa décision du 5 juillet 2023, la Commission rappelle que M. [Y] s'est abstenu de toute réaction aux correspondances qui lui ont été adressées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires rendant ainsi impossible toute régularisation d'une situation qui perdure depuis 2019.
Par ailleurs, M. [Y] est mal fondé à invoquer l'article L812-4 du code de commerce disposant que la commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, du commissaire du gouvernement ou du procureur de la République peut retirer de la liste le mandataire qui en raison de son état physique ou mental est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions pour considérer que le Conseil national a été défaillant dans la saisine de la Commission ce qui a entraîné son maintien sur la liste alors que le Conseil national n'a jamais été informé par le mandataire d'un état physique ou mental l'empêchant d'exercer ses fonctions, étant relevé que la lettre adressé le 3 janvier 2019 par M. [Y] au Conseil national n'évoque que des modalités de sortie de la profession sans mentionner un état de santé dégradé, et alors qu'il ne pèse pas sur le Conseil une obligation de saisir la Commission.
La cour observe aussi que M. [Y] n'a pas réagi au courrier envoyé le 21 avril 2021 par le Conseil national qui lui a rappelé que la Commission avait vocation à l'aider si ses absences et silence inquiétants s'expliquent par des difficultés personnelles et l'a encouragé à le contacter rapidement et à demander son retrait de la liste.
M. [Y] ne peut donc imputer ses propres carences et défaillances au Conseil National.
Il est donc redevable des cotisations jusqu'au 5 juillet 2023, date de la décision ayant prononcé sa radiation de la liste à titre disciplinaire.
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires produit un état des cotisations dues par M. [Y] pour un montant de 18.425 euros pour les années 2019 à 2022 qui n'est pas sérieusement contesté.
L'ordonnance doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a condamné M. [Y] au paiement d'une provision de 18.425 euros.
3/ Sur les mesures accessoires
M. [Y] qui succombe dans son appel sera condamné à payer les dépens d'appel ainsi que la somme de 3.000 euros au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et la somme de 2.000 euros à la Caisse des dépôts et des consignations en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valence.
Ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble.
Condamne M. [Y] à payer la somme de 3.000 euros au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et la somme de 2.000 euros à la Caisse des dépôts et des consignations en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [Y] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente