Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BWG
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Mme Maryam MEHRABI, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 10 février 2024 et dimanche 11 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame MEHRI Farida greffière,
En présence de Monsieur [V] [P] [B] interprète en langue dari, serment prêté;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 11 novembre 2023, notifiée le 11 novembre 2023 à l’intéressé;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 février 2024 à 06h35 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Février 2024 à 06h35 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 08 février 2024
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 février 2024 à 17h25 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [O] [I]
né le 25 Avril 1993 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Antonino CARBONETTO son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS et le conseil de l’intéressé, sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Pendant la garde à vue j’ai dis si je suis libre alors je pars dans mon pays, j’irais voir l’office français de l’immigration et de l’intégration . Mais maintenant je veux plus partir. Si je vais voir L’Office Français de l’immigration et de l’intégration alors je pars dans 2 jours avec mes moyens. Je suis tombé à vélo. Le 29 lorsque j’étais libéré et que j’étais en assignation alors je quittait le pays. Maintenant si je suis libre alors je pars par mes moyens . Derrière j’ai ma famille en Afghanistan. Si je suis libre aujourd’hui je quitte la France demain. Moi je dois partir en Italie, soit en Angleterre. Je veux juste ma liberté aujourd’hui.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention
Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la mesure de placement en faisant valoir, d'une part, l'incompétence du signataire de la décision de placement en centre de rétention du 8 janvier 2024 et, d'autre part, le défaut de motivation et l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ainsi que le caractère disproportionné de la mesure en ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée, qu'il souhaite retourner en Afghanistan le plus rapidement possible et qu'il a fait preuve de bonne volonté pas sa présentation au commissariat le 7 février 2024 et enfin, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement ;
Attendu qu'il ne peut être soutenu que le signataire de la décision du 8 février 2024 n'était pas compétent dès lors qu'il est justifié de ce que celui-ci disposait d'une délégation de signature ;
Attendu que l'arrêté pris par le préfet est motivé par le fait que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 11 novembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française, et qu'en outre, il n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité;
Attendu toutefois que par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête en prolongation de la rétention de la préfecture ; que par ordonnance du 29 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision en relevant qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement dans la mesure où les autorités consulaires afghanes, pakistanaises et indiennes n'avaient pas répondu aux autorités françaises ;
Attendu que l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet”;
Attendu qu'en l'espèce, bien que la requête de la préfecture concerne une première prolongation, les perspectives d'éloignement doivent néanmoins être examinées au regard de la précédente procédure ; qu'il n'est fait état d'aucune démarche nouvelle pouvant être entreprise dans le cadre de la présente procédure laissant entrevoir des perspectives d'éloignement et justifiant ainsi la prolongation de la mesure de rétention ; qu'en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS la requête de la préfecture
- ORDONNONS qu’il soit mis fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [I],
- ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 10 Février 2024, à 11h00
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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