Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54554 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6AR
N° : 1-CB
Assignation du :
05 juin 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. MACSF Financement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS - #C1875
DEFENDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 22 juillet 2020, deux contrats de crédit-bail ont été conclus entre la société MACSF Financement et madame [O] [G], chirurgien-dentiste.
Le contrat n°5 574 524 CBM003 prévoyait la mise à disposition d'un matériel de radiologie. Il a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois avec des échéances mensuelles de 915,85 euros, outre 201,20 euros de valeur résiduelle, pour un montant total de 50.000 euros TTC. Un procès-verbal de livraison a été dressé le 7 octobre 2020.
Le contrat n°5 574 524 CBM004 prévoyait la mise à disposition d'un scanner dentaire 3D. Il a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois avec des échéances mensuelles de 440,67 euros, outre 239,35 euros de valeur résiduelle, pour un montant total de 24.000 euros TTC.
Les loyers ont cessé d'être payés à compter du mois de février 2023.
Le 13 avril 2023, par deux courriers concernant chacun des contrats, la société MACSF Financement a mis en demeure Madame [O] [G] de procéder au règlement des sommes impayées, sous peine de résiliation des contrats dans les huit jours de la réception.
Par lettres recommandées du 17 mai 2023, la société MACSF Financement a :
-notifié la résiliation du contrat CBM003 et a mis en demeure Madame [O] [G] de lui régler la somme ,de 30.843,46 euros TTC et de lui restituer le matériel loué encore en sa possession,
-notifié la résiliation du contrat CBM004 et a mis en demeure Madame [G] de lui régler la somme de 16.813,50 euros TTC et de lui restituer le matériel loué encore en sa possession.
Par exploit délivré le 5 juin 2023, la société MACSF Financement a assigné Madame [O] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.341-2 du code monétaire et financier et 1103 du code civil :
-constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°5 574 524 CBM003 et 004 à la date du 17 mai 2023 ;
-constater la déchéance subséquente du terme ;
en conséquence :
-condamner madame [O] [G] à payer à la société MACSF Financement :
Au titre du contrat CBM003 :
o2.295,38 euros au titre des échéances impayées échues des mois de février, mars et avril 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5% par an à compter de leur date d'exigibilité, déduction faite de 452,17 euros postérieurement réglés par la débitrice,
o25.702,70 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel à compter de la date de la résiliation,
o2.570,27 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation,
o501,20 euros au titre de la valeur résiduelle,
Au titre du contrat CBM004 :
o1.095,93 euros au titre des échéances impayées échues des mois de février, mars et avril 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5% par an à compter de leur date d'exigibilité,
o14.073,84 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel à compter de la date de la résiliation,
o1.407,38 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation,
o239,35 euros au titre de la valeur résiduelle,
-Prononcer la condamnation en deniers ou quittances, compte tenu de la somme de 452,17 euros versée le 26 mai 2023 par Madame [G],
-Condamner Madame [O] [G] à restituer les matériels objets des contrats au siège de la société MACSF Financement, en parfait état d'entretien et de financement,
-Donner acte à la société MACSF Financement qu'elle fera bénéficier sa locataire de 80% du prix de revente ou de relocation des matériels, une fois ceux-ci revendue ou loués,
-Condamner Madame [O] [G] à payer à la société MACSF Financement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux dépens.
L'affaire, appelée à la première fois à l'audience du 23 juin 2023, a fait l'objet d'une réouverture des débats pour que madame [G], qui l'avait sollicité en cours de délibéré, puisse constituer avocat.
Elle a ensuite fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, qui ont reçu injonction d'assister à un rendez-vous d'information sur la médiation, mais n'ont pas souhaité entrer en médiation.
A l'audience du 8 février 2024 la demanderesse, représentée, demande au juge des référés de :
-constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°5 574 524 CBM003 et 004 à la date du 17 mai 2023 ;
-constater la déchéance subséquente du terme ;
en conséquence :
-condamner madame [O] [G] à payer à la société MACSF Financement :
Au titre du contrat CBM003 :
o15.910,23 euros au titre des échéances échues et/ou à échoir, avec intérêts au taux contractuel de 5% par an à compter de la date de résiliation,
o2.570,27 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation,
o501,20 euros au titre de la valeur résiduelle,
Au titre du contrat CBM004 :
o16.375,83 euros au titre des échéances échues et/ou à échoir, avec intérêts au taux contractuel de 5% par an à compter de la date de résiliation,
o1.407,38 euros au titre de la pénalité forfaitaire de résiliation,
o239,35 euros au titre de la valeur résiduelle,
-Prononcer la condamnation en deniers ou quittances, compte tenu de la somme de 452,17 euros versée le 26 mai 2023 par Madame [G],
-Condamner Madame [O] [G] à restituer les matériels objets des contrats au siège de la société MACSF Financement, en parfait état d'entretien et de financement,
-Donner acte à la société MACSF Financement qu'elle fera bénéficier sa locataire de 80% du prix de revente ou de relocation des matériels, une fois ceux-ci revendue ou loués,
-Condamner Madame [G], à titre d'indemnité d'utilisation, à payer à la société MACSF Financement la somme de 736,55 euros par mois à compter du 23 mai 2023, et ce jusqu'à complète restitution des matériels, en parfait état d'usage et d'entretien, au siège social de la MACSF,
-Donner acte à MACSF Financement qu'elle s'engage à surseoir à toute exécution de reprise tant que les indemnités sont réglées selon les mêmes montant et échéance que les anciens loyers dus par Madame [G], et qu'à l'issue du calendrier des versements et paiement de la valeur résiduelle, la propriété des matériels lui sera amiablement transférée,
-Condamner Madame [O] [G] à payer à la société MACSF Financement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux dépens.
Elle indique oralement que Madame [G] a repris les versements et qu'elle n'exécutera pas la décision à venir tant que ces règlements seront maintenus.
Madame [O] [G] comparaît en personne mais n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et, aux écritures déposées par les parties et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de ces dispositions, pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire claire et précise et la résiliation de plein droit d'un contrat.
L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Pour pouvoir se prévaloir valablement du jeu d'une clause résolutoire, qui lui permet de bénéficier d'une résiliation automatique du contrat en cas de manquement du débiteur à l'une de ses obligations contractuelles, le créancier doit encore prouver que cette clause figure au contrat signé par les deux parties, et sanctionne par la résolution l'inexécution des obligations dont il se prévaut.
Les contrats de crédit-bail n°5 574 524 CBM003 et n°5 574 524 CBM004 conclus entre les parties le 22 juillet 2020 stipulent à l'article 12 " résiliation du contrat " de leurs conditions générales :
" Le non-respect d'une seule des obligations résultant du contrat ou le non-paiement d'une somme due par le locataire entraînera la résiliation de plein droit du contrat à la discrétion du bailleur, et également des créances s'y rattachant.
Le bailleur pourra aussi résilier le contrat dans les cas suivants (…). Dans ces cas, toute mise en demeure ou lettre de résiliation établit en recommandé avec accusé de réception interrompt d'office la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil. Le paiement ou l'offre de paiement après résolution n'emporte pas novation. Le locataire devra alors restituer à ses frais, dans les huit jours de sa résiliation, le bien en parfait état au lieu indiqué par le bailleur.
Le locataire devra, immédiatement, outre les loyers impayés, les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle. Les sommes effectivement perçues par le bailleur sur la revente ou la relocation du bien bénéficieront dans la limite de 80%, compte tenu des frais engagés par le bailleur, et seront soit reversées, soit imputés sur celles qu'il restera devoir. En outre, le locataire sera redevable d'une pénalité égale à 10% des loyers restant dus.
Les taxes afférentes aux créances seront supportées par le locataire ".
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles à compter du mois de février 2023 dans chacun des deux contrats.
Le crédit bailleur lui a adressé :
-Le 23 février 2023, dans chacun des deux contrats, un courrier lui rappelant l'échéance impayée et l'avisant que faute de règlement dans un délai de huit jours, il serait amené à prononcer la résiliation de ses contrats conformément aux stipulations prévues ;
-Le 13 avril 2023, dans chacun des deux contrats, une mise en demeure de régler les échéances impayées des mois de février, mars et avril 2023, dans un délai de huit jours à compter de la réception des courriers, et lui rappelant les termes de l'article 1225 du code civil organisant le régime de la clause résolutoire prévue au contrat,
-Le 17 mai 2023, dans chacun des deux contrats, un courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant la résiliation des contrats, la mettant en demeure de régler les sommes restant dues, et lui rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue aux conditions générales.
En conséquence, il y a lieu de constater que la résiliation de chacun des deux contrats de crédit-bail est régulièrement intervenue, par l'effet de la clause résolutoire et après mise en demeure restée infructueuse, à la date du 17 mai 2023 comme sollicité en demande.
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu de faire droit à la demande subséquente de condamnation à restitution du matériel dans les conditions précisées ci-après au dispositif, sous réserve d'un meilleur accord des parties compte-tenu de la reprise des paiements effectuée par la défenderesse.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Au cas présent, il y a lieu de rejeter les demandes en paiement formées par la demanderesse à l'encontre de Madame [G] au titre des échéances échues et à échoir, de la clause pénale, de la valeur résiduelle et de l'indemnité d'utilisation, qui ne sont pas formées à titre provisionnel et excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, Madame [G] sera condamnée au paiement des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la requérante la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail liant les parties à la date du 17 mai 2023 ;
Condamnons Madame [O] [G], sauf meilleur accord des parties, à restituer les matériels objets des contrats au siège de la société MACSF Financement, en parfait état d'entretien et de fonctionnement ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par la demanderesse ;
Condamnons Madame [O] [G] aux dépens ;
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS