Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/829
Rôle N° RG 21/16234 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINBJ
[Z] [B]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 14 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02130.
APPELANTE
Madame [Z] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12950 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l'ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 21 octobre 2016, l'EPIC 13 Habitat a donné en location à madame [Z] [B], un logement avec garage situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 524,17 €, charges comprises.
L'EPIC 13 Habitat a fait délivrer un commandement de payer daté du 9 juin 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [Z] [B] de lui régler la somme de 1 174,71 €.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
suspendu les effets de la clause résolutoire,
condamné madame [Z] [B] à payer à l'EPIC 13 Habitat à titre provisionnel, la somme de 717,40 € , comptes arrêtés au 15 mars 2021 après déduction des frais,
autorisé madame [Z] [B] à se libérer en 12 versements mensuels, égaux et successif, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de l'ordonnance, en sus des loyers en cours,
dit que la totalité de la dette serait immédiatement exigible à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à échéance, et qu'alors, le bail serait résilié de plein droit, l'expulsion de madame [Z] [B] ordonnée, et qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 536,91 € serait mise à sa charge,
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
condamné madame [Z] [B] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, madame [Z] [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [Z] [B] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
constater qu'à la date de l'assignation et de l'ordonnance, aucune dette n'était due par elle,
débouter l'EPIC 13 Habitat de sa demande de résiliation du bail d'habitation et de sa demande de condamnation au paiement d'un arriéré,
débouter l'EPIC 13 Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouter l'EPIC 13 Habitat de toutes ses demandes,
condamner l'EPIC 13 Habitat à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'EPIC 13 Habitat au paiement des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EPIC 13 Habitat sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute madame [Z] [B] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel :
condamne madame [Z] [B] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, eu égard à sa mauvaise foi et sa légèreté,
condamne madame [Z] [B] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 21 octobre 2016 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte délivré le 9 juin 2020, l'EPIC 13 Habitat a fait commandement à madame [Z] [B] de payer la somme de 1 174,71 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
En l'espèce, le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé ainsi que le démontre le dernier relevé de compte produit par l'intimé, arrêté au 30 décembre 2021, puisque la somme de 1104,70 € était encore due en août 2020.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié depuis le 10 Août 2020.
Madame [Z] [B] soutient qu'elle était à jour du paiement de ses loyers à la date de son assignation en justice, le 31 mars 2021. Or, pour en justifier, elle produit non pas les quittances de loyers des mois de juillet, août, septembre et octobre 2021, au demeurant postérieures à l'assignation, mais des avis d'échéances afférents à ces 4 mois, sans quitus. Aux termes du relevé de comptes produit par l'intimé et arrêté au 31 décembre 2021, il apparaît que madame [Z] [B] était toujours débitrice de juillet à octobre 2021 et qu'au 31 décembre 2021, sa dette locative s'élevait à 1 330,08 €.
Madame [Z] [B] ne démontre absolument pas s'être acquittée de sa dette locative, réelle au moment où le premier juge a statué, lui accordant des délais.
Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en l'ensemble de ses dispositions relatives à la résiliation du bail, à la dette locative provisionnelles, ainsi qu'au titre des dispositions accordant des délais de paiement à madame [Z] [B] avec suspension des effets de la clause résolutoire et de l'expulsion, sauf clause dirimante, dès lors que la décision entreprise n'est pas critiquée à ce titre par l'EPIC 13 Habitat qui ne sollicite que la confirmation.
Sur les dommages et intérêts
Bien que non fondé, l'appel exercé par madame [Z] [B], non comparante en première instance, ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à une telle prétention.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [Z] [B], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, une indemnité de 500 € sera mise à sa charge en appel au bénéfice de l'EPIC 13 Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute l'EPIC 13 Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne madame [Z] [B] à payer à l'EPIC 13 Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame [Z] [B] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame [Z] [B] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, La présidente,
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