Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Février 2023
N° RG 21/01112 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTFL
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Arrêt rendu le Premier Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 27 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/03584)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société [O] [I] ET [X] [I] NOTAIRES ASSOCIÉS
SCP immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 440 498 541 00018
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société WEBAC TECHNOLOGIES
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 431 791 714 00048
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 01 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée (SARL)Webac Technologies et la société civile professionnelle (SCP) [O] [I] et [X] [I] notaires associés (la SCP) ont conclu par acte sous seing privé du 17 septembre 2013 un contrat « pack web » d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sauf dénonciation, moyennant un coût annuel de 1. 310 € HT pour :
-un abonnement annuel au nom de domaine www.[05].puy-de-dome.notaires.fr et le dépôt du nom de domaine www.[05].notaires.fr ;
-la conception et la réalisation d'un site internet ;
-l'hébergement annuel du site internet ;
-l'établissement d'un formulaire de contact ;
-12 mises à jour de la rubrique « actualités » par an ;
-la création d'un espace personnel pour la rubrique immobilière.
La SCP a sollicité la résiliation du contrat par courrier du 12 mars 2018 avec effet au 6 juin 2018.
Le 16 mars 2018, la société Webac Technologies lui a répondu avoir pris note de cette demande et précisé que celle-ci prendrait effet au 6 juin 2020 et non au 6 juin 2018, en raison du contrat qui les liait. Le 23 mars 2018, elle a adressé la facture de résiliation jusqu'au 6 mai 2020, pour un montant de 3.144 euros TTC.
Face au refus de la SCP de régler cette facture, la société Webac Technologies a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une demande en paiement de la facture du 23 mars 2018 ainsi que d'une demande de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-condamné la SCP [O] [I] et [X] [I] notaires associés à payer et porter à la SARL Webac Technologies la somme de 3.144 euros TTC en principal correspondant à la période d'abonnement du 6 juin 2018 au 6 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de l'assignation,
-déclaré que le contrat « pack web » a pris fin le 6 juin 2020,
-condamné la SCP [O] et [X] [I] notaires associés à payer à la SARL Webac Technologies la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SARL Webac Technologies de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-condamné la SCP [O] [I] et [X] [I] notaires associés aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mai 2021, la SCP Jean [X] [I] et [X] [I] associés a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 novembre 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 1156, 1162 et 1315 anciens du code civil, de réformer le jugement sauf en ce qu'il n'a pas appliqué un taux d'intérêt à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêts légal à compter du 14 octobre 2020 et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive de la société Webac Technologies.
A titre principal :
-de dire et juger que le contrat « Pack Web » a été résilié à effet du 6 juin 2018,
-de débouter en conséquence la société Webac Technologies de sa demande en paiement de la facture n°FA03019 du 23 mars 2018,
A titre subsidiaire et à défaut de résiliation contractuelle au 6 juin 2018 :
-de débouter la société Webac Technologies de sa demande en paiement de la facture du n°FA03019 du 23 mars 2018,
En toute hypothèse :
-de débouter la société Webac Technologies de son appel incident,
-de débouter la société Webac Technologies de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner la société Webac Technologies à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la SARL Webac Technologies demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP à lui payer la somme de 3.144 euros outre intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de la recevoir en son appel incident ;
-Statuant à nouveau :
-de dire que la somme portera intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de l'assignation,
-de condamner la SCP [O] [I] et [X] [I] notaires associés à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
Motivation :
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1-Sur la date de résiliation du contrat :
La SCP fait valoir :
-qu'à la date d'envoi du courrier de résiliation elle ne disposait pas d'un exemplaire du contrat et en ignorait donc les modalités de résiliation ;
-que les dispositions contractuelles sont ambiguës puisque l'expression « avant l'échéance du terme » peut correspondre au terme de l'échéance contractuelle de 3 ans ou au terme de la facturation annuelle, la commune intention des parties portant bien sur un renouvellement annuel du contrat ainsi que le démontrent la facture de renouvellement et la facture de clôture de compte.
La société Webac Technologies réplique que la SCP possédait un exemplaire du contrat dont les termes sont clairs et ne nécessitent pas d'interprétation: s'agissant d'une prestation comportant un abonnement annuel et des mises à jour annuelles seul le coût du contrat est rappelé annuellement. Ainsi la facture produite par l'appelant ne traduit pas la commune intention des parties quant au mode de renouvellement du contrat. La désignation « Pack Web Equilib » comprend simplement l'ensemble des services facturables dans le cadre de cette formule d'abonnement.
Suivant l'article 1134 du code civil ancien applicable à l'espèce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes du contrat passé le 17 septembre 2013 entre les parties, la formule « Pack Web Equilib » choisie par la SCP [O] et [X] [I] Notaires associés, comprend : l'abonnement annuel à un nom de domaine, la conception et la réalisation du site internet, l'hébergement annuel de ce site, le formulaire de contact, la mise à jour de la rubrique « actualités » ( dans la limite de 12 par an), un espace personnel pour la gestion de la rubrique immobilière, un accès libre à la diffusion des annonces.
L'article 4 intitulé « durée termes du contrat » dispose que « la durée du contrat est de trois ans renouvelable à partir de la date de renouvellement de facture du site internet (soit à partir du 6 juin 2014) (..) Le contrat est renouvelé par tacite reconduction tous les trois ans. Il peut être dénoncé par les soussignés par lettre recommandée avec accusé de réception en tenant compte d'un préavis de 6 mois avant l'échéance du terme ».
Ainsi sauf à dénaturer les stipulations du contrat qui sont claires et précises, la durée initiale du contrat est de trois ans à compter du 6 juin 2014. A partir du 6 juin 2017, le contrat se renouvelle par tacite reconduction tous les trois ans. Le terme de chaque période de reconduction intervient donc à l'issue de chaque période de trois ans s'ouvrant après reconduction tacite du contrat.
L'article 5 intitulé « Frais et tarification » stipule que le renouvellement de l'abonnement annuel est facturé à la date anniversaire de facturation (soit le 6 juin de chaque année). Le tribunal a ainsi justement considéré que cet article ne concernait que les modalités de la facturation qui est adressée chaque année au mois de juin.
Ce contrat porte la mention « Fait à [Localité 4] le 17 septembre 2013 en deux exemplaires » suivie de la signature du représentant de l'office notariale et du représentant de la société Webac Technologies. La SCP ne peut donc prétendre qu'aucun exemplaire ne lui a été remis après signature. Elle en a effectivement réclamé un exemplaire par l'intermédiaire de son conseil le 21 mars 2018. La société Webac Technologies n'a pas refusé d'en délivrer une copie mais a rappelé à son client que la remise de duplicata était facturée 20 euros ce qui ne traduit pas un comportement déloyal.
Ces circonstances sont par ailleurs sans incidence sur l'application de dispositions contractuelles claires et non susceptibles d'interprétation.
2- Sur la durée du préavis :
La SCP soutient que le délai de préavis de 6 mois est excessif et considère que le délai de 2 mois et 25 jours qu'elle a respecté peut-être jugé satisfaisant en considération de l'ancienneté des relations contractuelles.
La société Webac Technologies rappelle que le contrat est à durée déterminée en en appelle à la loi des parties.
Au regard de la durée de chaque période de renouvellement, la durée du préavis n'apparaît pas excessive et la SCP [O] [I] et [X] [I] notaires ne peut unilatéralement modifier la durée du préavis qu'elle a initialement accepté, étant observé qu'il n'est pas établi que ce contrat ait été établi entre des parties de puissance économique inégale ou dotées de connaissances juridiques inégales.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
3-Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible :
La SCP affirme que l'intimée ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible pour la période du 12 mars 2018 au 6 juin 2020 dans la mesure où la société Webac Technologies n'a pas effectué de prestation sur la période considérée.
La société Webac Technologies répond qu'au regard du refus de la SCP d'honorer ses obligations, elle aurait été en droit d'invoquer l'exception d'inexécution pour cesser d'exécuter ses propres obligations ; que cependant le site internet de la SCP n'a pas été fermé, l'abonnement au nom de du domaine www.[05].puy-de-dome.notaires.fr a été payé pour l'intégralité de la période allant du 31 mai 2017 au 31 mai 2020 et le site a toujours été hébergé. Les autres prestations ne pouvaient quant à elles être effectuées qu'à la demande de l'étude notariale ou sur son initiative.
Il appartient à celui qui réclame le paiement d'une prestation d'établir l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.
En l'espèce, la société Webac Technologies fait justement observer qu'elle était fondée à exiger la poursuite du contrat jusqu'à son terme.
Elle produit aux débats un courriel du 10 mars 2020 permettant de constater qu'à cette date, le site internet http://www.[05].notaires.fr/ était toujours hébergé et géré par ses soins. Elle a par ailleurs réglé pour l'année 2017, 2018 et 2019 les frais de renouvellement du domaine [I].notaires.fr. Une partie des prestations étant laissées à l'initiative du client, la SCP ne peut se prévaloir du fait qu'elle a cessé de mettre à jour certaines données.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la demande en paiement de la société Webac Technologies était bien fondée et l'a condamnée à verser la somme de 3.144 euros TTC correspondant à la période d'abonnement du 6 juin 2018 au 6 juin 2020.
En exécution de l'article 4.3 du contrat, cette condamnation portera intérêts au taux contractuel de 1.5 fois le taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de l'assignation.
5- Sur la résistance abusive :
La société Webac Technologies ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts de retard, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
6- Sur les autres demandes :
La SCP [O] et [X] [I] Notaires associés succombant en sa demande sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Webac technologies la charge de ses frais de défense. La SCP [O] et [X] [I] Notaires associés sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'application du taux contractuel d'intérêts ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la condamnation de la SCP [O] et [X] [I] Notaires associés à verser à la SARL Webac Technologies la somme de 3 144 euros portera intérêts à 1.5 fois le taux d'intérêts légal à compter du 14 octobre 2020, date de l'assignation ;
Condamne la SCP [O] et [X] [I] Notaires associés à verser à la SARL Webac Technologies la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [O] et [X] [I] Notaires associés aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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