Texte intégral
ARRET N°
du 19 mars 2024
N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHBB
[B]
[B]
[B]
c/
S.A. PACIFICA
S.A. PREDICA
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FOSSIER NOURDIN
Me Vincent NICOLAS
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [N] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A. PACIFICA
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, ayant son siège [Adresse 12], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
S.A. PREDICA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Céline LEMOUX de LAWINS AVOCATS - AARPI, agissant par CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU,avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas op posées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [E] [B] est décédé le [Date naissance 11] 2019 lors d'un voyage en Guadeloupe, laissant pour ayants-droits son épouse Madame [N] [B] née [L] et leurs deux fils, Messieurs [I] et [Y] [B].
Se prévalant de l'existence d'un contrat d'assurance accidents de la vie privée n°10282575907 avec prise d'effet au 9 août 2018 venant en substitution d'un ancien contrat assurance des accidents de la vie numéro 3322282907 du 31 août 2006 et souscrit par l'intermédiaire de la CRCAM du Nord Est en tant que courtier auprès de sa filiale spécialisée en produits d'assurances, la compagnie Pacifica, par M. [E] [B], ils se sont rapprochés de cette compagnie d'assurance afin d'obtenir le versement du capital décès correspondant à la garantie offerte.
Le 14 juin 2019, la société Pacifica a répondu qu'elle refusait de prendre en charge le sinistre, estimant que la cause accidentelle du décès n'était pas établie.
Parallèlement, les consorts [B] ont fait état d'un contrat " Initial Valeur prévoyance " n° 0009457 souscrit par l'intermédiaire du même courtier auprès de la compagnie Prédica pour obtenir le versement du capital décès garanti.
La société Predica a refusé sa garantie en invoquant l'inexistence du contrat.
Par exploit d'huissier en date du 4 février 2021, Mme [N] [B], M. [I] [B] et M. [Y] [B] ont assigné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (CRCAM du Nord Est) et la compagnie d'assurance Pacifica aux fins d'obtenir le versement d'un capital décès de 2 000 000 d'euros au titre du contrat Pacifica et du capital garanti au titre du contrat Predica, outre les intérêts au taux légal capitalisés.
Ils demandaient également la condamnation solidaire de la CRCAM du Nord Est, de la compagnie Pacifica et de la société Predica à leur verser chacun 10 000 euros au titre du préjudice moral.
La société Predica est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Reims a mis hors de cause la CRCAM du Nord-Est et débouté les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes aux motifs principaux que :
* le contrat " accidents de la vie " souscrit auprès de Pacifica n'évoquait pas le versement d'un capital décès mais seulement une indemnisation pour frais d'obsèques, préjudice d'affection et perte de revenu des proches, et que les consorts [B] ne formulaient pas d'autre demande que le versement d'un capital décès,
* la réalité du versement des cotisation afférentes au contrat souscrit auprès de Predica n'était pas établie.
Mme [N] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 1er août 2022 indiquant " appel en cas d'objet du litige indivisible " avant de viser l'ensemble des chefs du jugement attaqué.
Par conclusion d'incident notifiées le 26 janvier 2023, la société Pacifica a soulevé la caducité de l'appel en raison de la mention " appel en cas d'objet indivisible " et en raison de l'absence de mention, dans les conclusions d'appelant, des chefs de jugement critiqués dont il est demandé réformation, et à titre subsidiaire la nullité de l'appel aux motifs que les consorts [B] n'invoquent pas de moyens au soutien de leurs prétentions dans leurs conclusions.
La société Pacifica a été déboutée de sa demande d'incident par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2023.
Par conclusions du 27 octobre 2022, les consorts [B] demandent à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la CRCAM du Nord Est, la société Pacifica et la société Predica à exécuter leurs obligations découlant des contrats invoqués.
Ils estiment qu'ils rapportent la preuve du caractère accidentel du décès de M. [B] par la production du rapport d'enquête qui conclut à une mort accidentelle par noyade et du certificat du médecin traitant attestant que le défunt ne souffrait d'aucun trouble ou pathologie antérieure, et considèrent que l'exigence d'un rapport d'autopsie n'est ni juridiquement ni humainement soutenable.
Ils écrivent que pose question l'obligation de conseil et d'information de la CRCAM en tant qu'intermédiaire dans la mesure où ils avaient tous leurs placements auprès de cet établissement et qu'ils soutiennent que l'assuré n'a pas été mis en possession des conditions générales de 2018 applicables au dernier contrat substitué à celui de 2006 contrat d'assurance.
La société Pacifica, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, demande à la Cour :
- à titre principal, de prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel et par conséquent l'absence de saisine de la Cour,
- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris par application combinée des articles 54-2, 542,957,908,910-4 et 911 du code de procédure civile sauf la faculté conservée par la cour de constater la caducité de l'appel,
- à défaut, plus subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande de condamnation formée à l'encontre de la SA Pacifica et tendant au paiement d'une indemnité " afférente au préjudice lié au décès de l'assuré", cette prétention nouvelle en appel n'ayant pas été formulée en première instance,
- plus subsidiairement encore, de prononcer la nullité de l'appel faute de prétentions claires et d'invocation, dans la discussion, de moyens au soutien des prétentions, et de prononcer à défaut la nullité des conclusions signifiées par les appelants,
- En tout état de cause, sur le fond :
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a débouté les consorts [B] de leurs demandes en paiement de la somme de 2 millions d'euros à l'encontre de la SA Pacifica, de 10 000 euros pour préjudice moral et de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica soulève des moyens tenant à la caducité de l'appel et subsidiairement à la nullité de l'appel, en considérant qu'il n' a été statué sur ces demandes que dans les seules limites des pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état.
Elle fait par ailleurs valoir que la demande des appelants tendant au paiement d'une indemnité afférente au " préjudice lié au décès de l'assuré " est nouvelle en appel, et qu'elle vise à remplacer la demande en versement d'un capital décès rejetée par les premiers juges ; qu'en outre elle n'est soutenue par aucun moyen portant sur les postes de préjudice et leur quantum.
Sur le fond, elle souligne que le contrat n'était pas un contrat d'assurance-vie mais un contrat " accident de la vie ", garantissant limitativement certains postes de préjudices en cas d'accident, lesquels postes de préjudice ne sont pas développés par les appelants. Elle précise que la somme de 2 000 000 d'euros correspond à un plafond d'indemnisation, lequel n'est pas mobilisable sans justification de préjudices.
Elle considère enfin que le caractère accidentel de l'accident n'est pas rapporté, les éléments produits par les consorts [B], et en particulier un PV du commissariat de police de [Localité 14], étant insuffisants à caractériser la cause exacte du décès d'autant que Mme [B] y déclare que son mari prenait des médicaments pour la tension et la prostate ; que seul un médecin après investigation peut déterminer si la cause d'un décès est accidentelle et exclure un malaise ou toute autre cause pathologique.
La société Predica demande à la Cour de confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims.
Elle fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence du contrat d'assurance dont ils se prévalent, contrairement aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances : les documents produits portent des numéros de contrats distincts, les cotisations afférentes à un contrat " Initial Valeur prévoyance " n'ont jamais été payées, aucune autorisation de prélèvement complète n'a été signée par M. [B].
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts en estimant que les consorts [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Predica.
La CRCAM du Nord Est affirme qu'elle n'est intervenue que comme intermédiaire, avec le rôle et le statut d'un courtier d'assurance, mais qu'elle n'est souscripteur d'aucun des deux contrats invoqués, et que les consorts [B] ne développent aucun moyen tendant à la mise en cause de la responsabilité de la CRCAM en sa qualité de mandataire et se limitent à envisager la possibilité.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
* En raison du libellé de la déclaration d'appel
La déclaration d'appel de MM. et Mme [B] comporte la mention suivante : " Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible Chefs du jugement dont appel : Met hors de cause la CRCAM du Nord-Est (') ".
La SA Pacifica estime que la mention " appel en cas d'objet indivisible " entraîne en raison de la condition limitative énoncée, une incertitude quant à l'existence d'un appel puisqu'il en ressort qu'il ne serait formé que dans ce cas d'indivisibilité et qu'il ne fait pas débat que le rejet de la demande de condamnation in solidum formée contre plusieurs défendeurs, n'a pas créée entre eux d'indivisibilité.
Mais si certes la mention " appel en cas d'objet indivisible " n'aurait pas dû figurer dans l'acte dans la mesure où le litige soumis à la cour n'est pas indivisible, force est de constater que dans le même temps, la déclaration d'appel de MM. et Mme [B] comporte les chefs du jugement expressément critiqués; or lorsque l'objet du litige est indivisible, la dévolution opère pour le tout, quand bien même tous les chefs indivisibles de jugement ne seraient pas expressément mentionnés.
De cette constatation, ressort la conclusion que la SA Pacifica,malgré la mention maladroite " appel en cas d'objet du litige indivisible", était informée dès cette déclaration d'appel et sans ambiguité du fait que les consorts [B] n'entendaient pas faire appel que si l'objet du litige était indivisible mais au contraire de tous les chefs du jugement qui la visaient.
*En raison de l'absence de mention dans les conclusions d'appelant des chefs de jugements critiqués.
La SA Pacifica rappelle que sur le fondement des articles 54-2 542 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant doivent mentionner l'objet du litige, comprendre un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqué, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Elle reproche aux conclusions des consorts [B] de ne comprendre aucune mention détaillant les chefs de jugement expréssément critiqués dont l'infirmation est réclamée ni dans un paragraphe dédié ni dans le dispositif.
Le dispositif des conclusions critiquées comprend la mention "infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims le 15 juillet 2022" puis des prétentions à voir la cour statuer à nouveau et condamner la CRAM du Nord Est, la SA Pacifica et la société Prédica à exécuter leurs obligations contractuelles en vertu des contrats n 10282575907 à effet du 9 août 2018 etn 00094570 du 18 février 1997 et en conséquence de condamner insolidum....".
Il en ressort que ces conclusions identifient parfaitement et sans ambiguité les chefs du jugements critiqués et donc l'objet de l'appel en ce qu'il porte effectivement sur toutes les dispositions de la décision soit sur toutes les lignes d'un dispositif qui les déboute de l'intégralité de leurs demandes et les condamne au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel non soutenue par un moyen
La SA Pacifica fait valoir que la demande des appelants tendant au paiement d'une indemnité afférente au " préjudice lié au décès de l'assuré " est nouvelle en appel, et qu'elle vise à remplacer la demande en versement " d'un capital décès " rejetée par les premiers juges, qu'elle n'est soutenue dans les conclusions d'appelant par aucun moyen ni quantum sur l'un des 3 postes de préjudice limitativement offerts par le contrat et qu'en conséquence sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile elle est irrecevable.
Mais tant en première instance que devant la cour, les consorts [B] présentent une demande de condamnation de la SA Pacifica à leur payer une indemnité de 2 000 000 euros en exécution d'une garantie due au titre d'un contrat 10282575907 conclu le 9 août 2018 par M.[B] et dans lequel ils apparaissent en qualité de bénéficiaire.
Par ailleurs, ils n'opèrent pas dans leurs discussions en appel de distinction entre l'indemnité due au titre du capital décès réclamé et celle due en réparation de leurs préjudices qu'ils estiment constitués et démontrés par ce décès et égal au plafond de la garantie offerte.
Il en résulte que si ce n'est de le formuler différemment et en conséquence de demander au tribunal qu'il leur soit verser " la totalité de l'indemnité afférente au capital décès " et à la cour " la totalité de l'indemnité afférente au préjudice lié au décès de l'assuré " mais sans faire cette distinction poste par poste, la demande n'est pas nouvelle à hauteur d'appel.
Dans tous les cas, l'article 565 du code de procédure civile pose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leurs fondements juridiques est différent.
Ainsi ,les consorts [B] sont recevables à substituer une action en paiement d'un capital forfaitaire par une action en paiement de plusieurs postes de préjudice distincts fondés sur l'exécution d'un même contrat et qui vise aux mêmes fins d'obtention de la mise en 'uvre de la garantie offerte par un contrat d'assurance au maximum du plafond offert.
La SA Pacifica estime que cette demande d'indemnisation de la totalité de l'indemnité "afférente au préjudice lié au décès de l'assuré " n'est soutenue par aucun moyen dans la discussion des conclusions des appelants et doit dès lors être considérée comme inexistante sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile.
Mais dans la mesure où il a été vu que cette demande se confond avec la demande de versement de la totalité de l'indemnité afférente au capital décès de 2 000 000 d'euros fondée sur l'existence d'un contrat parfaitement identifié et sur le décès par accident de l'assuré, le moyen est parfaitement posé.
Sur la demande subsidiaire de nullité de l'acte d'appel et des conclusions
La SA Pacifica estime que les prétentions nouvelles tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié au décès de l'assuré ne sont pas soutenues dans la discussion et qu'il y a une contradiction manifeste rendant sa défense impossible.
Mais des développements précédents, il est ressorti que la demande n'était pas nouvelle et que les consorts [B] n'entendaient pas être indemnisés de postes de préjudice distincts mais obtenir une indemnité forfaitaire égale au capital décès en réparation de tous leurs préjudices.
Ainsi, la SA Pacifica a la faculté de répondre à cette prétention qui n'est pas nouvelle sans être confrontée à une contradiction de prétentions équivalant à un défaut de prétentions
En conséquence, la cour est saisie de l'ensemble des prétentions des consorts [B].
Sur le fond du litige et le bénéfice de la garantie du contrat avec la SA PACIFICA
Les consorts [B] prétendent au paiement d'une indemnité forfaitaire de 2 000 000 euros qualifiée de " capital décès " en première instance " d'indemnité afférente au préjudice lié au décès " à hauteur de cour.
La SA Pacifica ne conteste pas l'existence et la validité d'un contrat numéro 10282575907 couvrant les accidents de la vie privée conclu par l'intermédiaire de la CRCAM du Nord Est par M.[W] [S] [B] à son profit et celui de son épouse et ses deux enfants, à effet au 9 août 2018 et en cours lors du décès de celui-ci le 8 février 2019 leur offrant la possibilité de démontrer que les conditions de la garanties sont remplies.
Elle estime en revanche que l'exécution de son obligation à garantie ne permet pas aux appelants de lui réclamer un capital forfaitaire de 2 000 000 d'euros mais seulement la réparation de 3 préjudices limitativement énumérés à charge pour eux d'en établir la matérialité et le quantum et dans la limite de ce plafond.
En effet, en retenant même la démonstration faite de la survenance d'un décès accidentel, seul décès garanti par le contrat qui fait débat, l'assuré doit démontrer par ailleurs qu'il réclame une indemnisation contractuellement convenue, l'assureur n'étant tenu que pour ce qui est garanti.
Dans la confirmation d'adhésion au contrat du 15 août 2018 prévoyant le paiement d'une cotisation annuelle de 312 euros, il est indiqué dans " détail des garanties du contrat ", la nature du risque garantie (accidents de la vie privée - catastrophes naturelles ou technologiques- assistance- accidents médicaux- attentats, infraction ou agressions- accidents liés à la pratique d'un sport à risque) et le montant du plafond de la garantie pour chacun d'eux.
Le document contractuel précité précise que le contrat garantit " les préjudices " résultant d'événements accidentels dès lors que l'accident entraîne un décès directement imputable à l'accident et non pas qu'il garantit le versement d'un capital décès.
Ainsi, il peut être tiré de ce document la conclusion que les consorts [B] étaient assurés par le souscripteur pour " les préjudices " résultant de la réalisation du risque "décès accidentel " pour un montant indemnisable maximal de 2 000 0000 euros.
Par ailleurs, la confirmation d'adhésion dont se prévalent les appelants mentionne que le contrat est constitué de la demande d'adhésion signée, de la confirmation et des conditions générales référencées 7160A.33 en la possession de l'assuré.
Il en ressort que les montants des prestations sont soumis à des plafonds qui varient en fonction du niveau de garantie choisi, qu'ils ne peuvent être plus élevés que les dépenses engagées, que des garanties et services complémentaires sont systématiquement prévus, qu'ainsi en cas de décès, avec un plafond de 2 000 000 d'euros sont systématiquement couverts les frais d'obsèques, le préjudice d'affection et les pertes de revenus des proches.
Mais s'ils critiquent la décision de première instance en estimant que c'est par une inexacte analyse du contrat " accidents de la vie " que le jugement querellé écarte le versement du montant de l'indemnité de 2 millions sollicitée alors que le contrat leur permet de percevoir cette indemnité en cas de décès sans avoir à exiger d'indemnisation au titre de ces postes d'autant qu'ils ont nécessairement subi un préjudice moral d'affection notamment au regard des circonstances brutales du décès, à aucun moment, ni en première instance ni en cause d'appel, les consorts [B] n'ont émis de prétentions à réparation spécifiques à l'un de ces 3 postes, n'ont chiffré l'un d'eux ni apporté de pièces pour justifier de leur matérialité et de leur montant alors que la preuve d'un préjudice indemnisable dans sa nature et son quantum pèse sur eux.
Ainsi, ils réservent leurs développements à la démonstration du caractère accidentel du décès mais ne fondent leurs prétentions à indemnisation forfaitaire sur aucun moyen, ne se réfèrent à l'application d'aucune clause contractuelle précise.
Et la page 3 de la pièce 1 produite par les appelants ne peut être reliée à aucune pièce, dont à la confirmation d'adhésion, alors qu'elle n'est pas datée, ne comporte pas la même police que celle-ci et ne fait aucune référence à un quelconque contrat.
Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence quant à un engagement de la compagnie d'assurance à offrir à l'assuré lors de la survenance d'un événement garanti, un " capital décès ".
En conséquence, le premier juge a retenu à juste titre que les consorts [B] ne présentent aucune demande entrant dans le cadre des prestations offertes aux assurés en cas de décès et le jugement est confirmé.
Les consorts [B] étant déboutés de leurs prétentions, l'existence d'une faute résultant d'une résistance abusive au paiement de la compagnie d'assurance ou de son courtier d'assurance la CRCAM leur ayant occasionné un préjudice moral n'est pas établie.
Sur le bénéfice de la garantie d'un contrat souscrit auprès de la SA Prédica
Les consorts [B] réclament la condamnation de la SA Prédica à leur payer la somme de 32 000 euros (100 000FF) en exécution d'un contrat collectif d'assurance décès " Initial Valeur prévoyance " n° 0009457 souscrit auprès de cette compagnie le 18 février 1997 à effet au 30 août 1997.
Ils ne présentent aucun développement dans leurs conclusions s'agissant de cette demande à laquelle la société Predica s'oppose en invoquant l'inexistence du contrat et la confirmation du jugement de première instance.
Sur le fondement de l'article L112-3 du code des assurances la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance pèse sur la personne qui entend s'en prévaloir en qualité d'assuré ou de bénéficiaire.
Les consorts [B] produisent aux débats une demande d'adhésion référencée 0009457 à un contrat collectif d'assurance décès daté du 18 février 1997 signé par les deux parties soit par l'adhérent défunt [W] [O] [B], aux droits duquel ils viennent en qualité d'héritiers, et le réalisateur, prévoyant le versement d'un capital décès de 100 000 FF non revalorisé et une clause de bénéficiaire de garantie libellée ainsi : en cas de décès mon conjoint à défaut mes héritiers.
Cette demande est conforme aux dispositions de l'article L112-4 du code des assurances en vigueur depuis le 1er juillet 1994 qui énonce que la police d'assurance est datée du jour où elle est établie et indiquer des mentions visées ( les noms et domiciles des parties contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis..).
Et le contrat signé prévoit une acceptation immédiate de la demande lorsque le capital garanti est inférieur ou égal à 500 000 euros.
Il impose en revanche néanmoins, pour sa prise d'effet, le paiement de la première cotisation.
Ainsi, il appartient aux consorts [B] de démontrer que le contrat est parfait et leur ouvre le bénéfice de ses effets en justifiant du paiement de cette première cotisation le cas échéant ensuite, à la société Prédica, de montrer que le contrat a été résilié ultérieurement pour défaut de paiement des cotisations dans les formes prévues à l'article L132-20 du code des assurances faisant perdre à l'assuré le bénéfice de ses garanties.
Or, l'autorisation de prélèvement automatique qui figure sur le contrat n'est pas signée et les consorts [B] n'apportent pas la preuve du paiement pas tous moyens de la première cotisation.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a dit que les consorts [B] ne pouvaient prétendre à la garantie d'un contrat qui n'avait pas pris effet et les a déboutés de leurs prétentions à ce titre.
En conséquence, il n'apparaît pas plus de faute résultant d'une résistance abusive au paiement de la compagnie d'assurance ou de son courtier d'assurance la CRCAM leur ayant occasionné un préjudice moral de sorte que le jugement est également confirmé en ce qu'il les déboute de leurs prétentions à indemnisation à ce titre.
Sur la demande dirigée contre la CRCAM
Les consorts [B] qui réclament la condamnation in solidum de la caisse de crédit agricole ne fondent pas leurs prétentions en fait et en droit et ne développent l'existence d'aucune faute ou d'inexécution particulière de celle-ci en lien de causalité avec l'absence de possibilité de prétendre au recouvrement des sommes réclamées aux compagnies d'assurance.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs prétentions à son égard.
Considérant l'obstination dénuée de fondement des consorts [B] à poursuivre la caisse qui a contraint celle-ci a engagé des frais irrépétibles, il ne paraît pas inéquitable de condamner les appelants à lui verser la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la SA Pacifica de ses prétentions à voir prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel et par conséquent l'absence de saisine de la Cour, subsidiairement à voir confirmer le jugement entrepris par application combinée des articles 54-2, 542,957,908,910-4 et 911 du code de procédure civile sauf la faculté conservée par la cour de constater la caducité de l'appel, plus subsidiairement à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation formée à l'encontre de la SA Pacifica et tendant au paiement d'une indemnité " afférente au préjudice lié au décès de l'assuré", cette prétention nouvelle en appel n'ayant pas été formulée en première instance, plus subsidiairement encore, de voir prononcer la nullité de l'appel faute de prétentions claires et d'invocation, dans la discussion, de moyens au soutien des prétentions, et de prononcer à défaut la nullité des conclusions signifiées par les appelants.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne les consorts [B] à payer à la CRACM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leurs prétentions à ce titre.
Condamne les consorts [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier La présidente