Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Avril 2024
N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG7H
Appelante
S.A.S. CISE TP RCS NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Vanessa HERMES, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SELARL CABANES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
contre
Intimés
M. [X] [U] [I]
né le 15 Octobre 1988 à [Localité 4]
et
Mme [Z] [S] épouse [I]
née le 21 Août 1988 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Avril 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Mars 2024 et mise en délibéré :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
condamné in solidum M. [F], Mme [V] et la société CISE TP à payer à M. et Mme [I] la somme de 7 023,89 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné in solidum la société les Moulins et la société CISE TP à relever et garantir M. [F] et Mme [V] de cette condamnation,
condamné la société CISE TP à relever et garantir la société les Moulins de sa condamnation,
condamné la société CISE TP à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société CISE TP à payer à la société les Moulins la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
condamné la société CISE TP aux dépens de l'instance,
débouté M. [F] et Mme [V] de leur demande de distraction des dépens,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 avril 2023, la société CISE TP a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 9 mars 2023, en intimant M. et Mme [I].
L'appelante a déposé ses conclusions devant la cour le 5 juillet 2023.
M. et Mme [I] ont constitué avocat le 18 avril 2023 et ont notifié des conclusions d'intimés le 4 octobre 2023.
Par conclusions du même jour, M. et Mme [I] ont saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la radiation de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement déféré.
Puis, à la suite de versements effectués par l'appelante, par conclusions du 8 mars 2024, M. et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur incident de radiation de l'appel,
condamner la société CISE TP au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 8 janvier 2024, la société CISE TP demande au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [I] de leur incident en radiation de l'appel.
Par note en délibéré du 19 mars 2024, autorisée par le conseiller de la mise en état lors de l'audience du 13 mars 2024, la société CISE TP sollicite le débouté de la demande de M. et Mme [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les intimés se désistent de leur incident tout en maintenant leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution du jugement déféré n'étant intervenue qu'en décembre 2023.
Toutefois, il résulte des documents produits que l'appelante a exécuté la décision déférée dans les semaines qui ont suivi la demande de radiation.
Dans ces conditions aucune considération d'équité ne commande de faire application au profit de M. et Mme [I] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que M. et Mme [I] se désistent de leur demande de radiation de l'affaire,
Disons ce désistement parfait,
Déboutons M. et Mme [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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