Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01007 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC5J
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
S.A.S. EURO DEFENSE SERVICES-EDS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 18/01034
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elisa FREDJ
Me Jacques LAROUSSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
Appart 11
[Localité 6]
Représentant : Me Elisa FREDJ, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 et Me Christel ROSSE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 substitué par Me Julia JACQUET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE-EDS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques LAROUSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1019
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL Euro Défense Service-EDS, exploitant sous l'enseigne commerciale La Brenne et dont le siège social est situé à [Localité 7] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité la propreté et le nettoyage industriels. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Mme [G] [L], née le 16 février 1976, a été initialement engagée par la société La Cigogne, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2005, en qualité d'agent de service, statut AS1, moyennant une rémunération initiale de 1'176,95 euros.
Le 1er mai 2014, elle a été promue chef d'équipe et affectée sur le site de l'[10] ([10]) [Adresse 9] pour y travailler de 6h à 13h du lundi au vendredi.
A compter de septembre 2015, Mme [L] a bénéficié d'un congé de maternité puis d'un congé parental dont elle a demandé qu'il soit interrompu le 29 mars 2016.
A compter du 1er avril 2016, la salariée a été transférée dans les effectifs de la société Euro Défense Service-EDS en application de l'article 7 de la convention collective de la propreté, son ancien employeur, la société Derichebourg, ayant perdu le marché du site de [Adresse 9].
Le 21 avril 2016, Mme [L] a été affectée sur un autre site à [Localité 4], ses horaires et sa rémunération demeurant inchangés.
La salariée a refusé cette nouvelle affectation.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 6 juin 2016, Mme [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 9 juin 2016 dans les termes suivants':
« Madame,
A la suite de l'entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 6 juin 2016 à 10h00, auquel vous vous êtes présentée à 12h20, nous avons accepté de vous recevoir malgré ce retard sur l'horaire fixé, nous sommes contraints de vous licencier pour faute étant donné votre refus de mobilité, conforme à votre clause de mobilité.
Ce refus vous met en faute et remet en cause la bonne marche de l'entreprise, nos échanges lors de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits ni de trouver une solution de reclassement selon vos critères et nos possibilités.
En effet, nous avons repris le marché de nettoyage de l'[10] [Adresse 9] au 1er avril 2016, auquel vous étiez affectée. En conséquence de cette reprise du marché, le contrat de prestation avec l'[10] a été renégocié et a donné lieu à de nouvelles répartitions de travail et notamment sur votre périmètre. Ainsi, nous vous avons proposé de répartir vos horaires de travail de manière différente avec une intervention de 7 heures de travail par jour réparties dans les plages horaires de 6h à 10h et entre 14h et 17h30. Vous avez refusé cette répartition en raison de votre organisation personnelle.
Suite à notre entretien du 6 juin 2016, nous vous précisons que votre demande de rester à l'[10] Campus [Adresse 9] avec une plage horaire 6h00-14h30 n'est pas envisageable puisque la seconde partie d'intervention doit se faire sur une plage horaire de 14h00 à 17h00 que vous refusez.
Nous avions tenu compte de votre exigence horaire suite à votre refus de modification de répartition horaire pour rechercher un poste correspondant à vos souhaits et avons trouvé un poste envisageable et à temps complet. Nous rappelons qu'un temps complet dans le secteur du nettoyage, en tant que chef d'équipe et répondant à vos souhaits horaires ne fait pas partie des postes disponibles les plus fréquents et que ce poste a représenté un réel travail de recherche interne.
Ce poste vous a été attribué par un courrier en date du 21 avril 2016 que vous avez reçu le 23 avril en application de votre clause de mobilité et faisant suite aux faits précités.
Il s'agit de l'affectation au foyer de [Localité 4] (nouvelle résidence) société F.DC.C Serec - [Adresse 2], de 6h à 13h du lundi au vendredi.
Cette affectation a respecté les délais opposables, a respecté votre qualification, a fait application de votre clause de mobilité contractuelle et a, de surcroît, conservé vos horaires d'intervention initiaux et auxquels vous teniez. Malgré cela, vous nous avez fait parvenir des courriers comminatoires actant votre strict refus de cette modification du lieu de travail.
Un refus d'application de votre clause de mobilité, indispensable dans notre secteur d'activité, est un refus d'appliquer votre contrat de travail et cela vous expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Pour cette raison, nous avons souhaité vous en avertir dans le courrier de nouvelle affectation ainsi que par oral lors de votre échange avec le responsable de secteur et le directeur d'exploitation en date du 26 mai 2016, afin de nous assurer que vous agissiez en parfaite connaissance de cause. Vous n'avez cependant pas daigné accepter ni vous rendre sur votre nouvelle affectation à [Localité 4].
Ayant concédé le délai pour se permettre les recherches nécessaires, ayant proposé une affectation conforme et étant donné votre refus fautif de mobilité qui s'impose à vous en application de votre clause de mobilité contractuelle (Cass. soc., 10 déc. 2014, nº13-23.790), nous sommes contraints de mettre fin au contrat de travail qui nous lie, par un licenciement pour faute.
Votre préavis, à effectuer sur le lieu de l'affectation refusée (Cass, soc., 25 nov. 1997, n°95-44.053), c'est-à-dire au foyer de [Localité 4], débutera à la date de première présentation de cette lettre et prendra fin à l'issue de la durée de votre préavis de deux mois, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. A la date de cessation définitive de votre contrat de travail, vous pourrez vous présenter au siège social pour retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre reçu pour solde de tout compte.'»
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 25 avril 2018.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [L] a présenté les demandes suivantes':
- constater que son salaire de référence est de 1 736,62 euros,
- rappel de salaire : 721,35 euros brut,
- congés payés afférents : 72,13 euros brut,
- indemnité compensatrice de préavis : 3 473,24 euros brut,
- congés payés afférents': 347,34 euros,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 31 259,16 euros,
- documents de fin de contrat de travail rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- intérêt au taux légal,
- limiter l'astreinte à 120 jours à compter du prononcé de la décision et liquider l'astreinte,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- article 700 du code de procédure civile : 2'000 euros.
La société Euro Défense Service-EDS a quant à elle soulevé avant toute défense au fond, une fin de non-recevoir liée à la prescription de l'ensemble des demandes de la salariée.
L'audience de conciliation a eu lieu le 31 octobre 2018.
L'audience de jugement a eu lieu le 2 décembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a':''
- dit que les demandes de Mme [L] sont recevables et non prescrites,
- dit que le licenciement de Mme [L] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [L] aux éventuels dépens.
La procédure d'appel
Mme [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01007.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Après une réunion qui s'est tenue le 17 janvier 2023, les parties n'ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 28 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 21 mars 2024.
Prétentions de Mme [L], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour d'appel de':
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que ses demandes étaient recevables et non prescrites,
- infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Euro Défense Service-EDS à lui verser les sommes suivantes :
. 721,35 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 14 juin 2016,
. 72,13 euros brut de congés payés afférents,
.'3 743,24 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
.'347,34 euros brut au titre des congés payés afférents,
.'31 529,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes sous astreinte de 150 euros par jour et par document,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de la date du prononcé de la décision pour les autres sommes,
- débouter la société Euro Défense Service-EDS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Euro Défense Service-EDS à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Prétentions de la société Euro Défense Service-EDS, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Euro Défense Service-EDS demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [L] recevable en ses demandes et juger cette dernière irrecevable en l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- en conséquence et en tout état de cause débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la prescription
La société Euro Défense Service-EDS soulève la prescription de l'ensemble des demandes présentées par Mme [L] devant le conseil de prud'hommes tandis que la salariée, de son côté, conclut à la recevabilité de ses demandes.
Au préalable, il sera relevé que Mme [L] forme des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail mais également une demande de rappel de salaire. Dans la mesure où la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, il convient de distinguer les deux types de demandes.
S'agissant de la demande de rappel de salaires
Conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, la prescription en matière de salaire est de trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les salaires réclamés portant sur la période du 1er au 14 juin 2016, exigibles en fin de mois, soit le 30 juin 2016, c'est à cette date qu'il convient de fixer le point de départ du délai de prescription de trois ans.
Or, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue au greffe le 25 avril 2018 selon les mentions figurant sur le jugement de première instance, la preuve de la date d'envoi de la lettre de saisine, fixée au 18 avril 2018 selon la salariée, n'étant rapportée par aucune pièce.
La société Euro Défense Service-EDS oppose toutefois que la requête a été présentée, non pas à son encontre mais à l'encontre de la société La Brenne Propreté, qu'ainsi la prescription n'a été interrompue à son égard qu'à compter du moment où elle est intervenue volontairement à la procédure, selon elle après l'acquisition de la prescription.
Mme [L] reconnaît que sa requête (produite aux débats par aucune des parties) visait, en partie défenderesse, la société La Brenne Propreté, SARL au capital social de 136 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIRET 338 071 053, en son établissement [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité.
La salariée indique que les sociétés Euro Défense Service-EDS et La Brenne Propreté ont la même dénomination commerciale, à savoir La Brenne Propreté, le même siège social ainsi que les mêmes organes de direction.
Elle souligne que l'ensemble des courriers et bulletins de salaire mentionnent tous La Brenne Propreté et non Euro Défense Service-EDS, ce qui est une source évidente de confusion.
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la salariée, le numéro de SIRET et le montant du capital social, qui sont les éléments contestés par l'employeur, ne sont pas des mentions obligatoires exigées par l'article 58 du code de procédure civile.
En tout état de cause, Mme [L] justifie avoir régularisé ces mentions dès le bureau de conciliation et d'orientation du 31 octobre 2018 en fournissant un extrait Kbis, ainsi qu'il résulte du bulletin de renvoi pour plaidoirie ferme suite à mise en état contenant la mention «'Affaire': [G] [L] contre SARL EDS (La Brenne Propreté'» (sa pièce 28).
S'agissant d'une simple régularisation, il sera retenu que la requête conserve son plein effet interruptif de prescription conformément à l'article 2241 du code civil lequel dispose': «'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'».
Il s'est donc écoulé moins de trois ans entre le point de départ du délai de prescription et son interruption, de sorte que la prescription n'est pas acquise à ce titre.
S'agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en l'espèce compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale, dispose': «'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'».
Il est constant que les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 9 juin 2016, date du licenciement. Le délai de prescription alors en vigueur de deux ans a été interrompu par l'entrée en vigueur du nouveau délai d'un an, mais dans la mesure où la durée totale de la prescription ne peut excéder les deux ans prévus par la loi antérieure, la prescription était en principe acquise le 9 juin 2018, soit postérieurement à la réception de l'acte introductif d'instance, le 28 avril 2018.
La prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail n'est donc pas non plus acquise.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il résulte du pouvoir de direction de l'employeur le droit d'affecter à tout moment de la relation de travail, un salarié dans tout autre établissement sous réserve que cette affectation n'emporte pas modification du contrat de travail.
Lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilité d'emploi, toute modification du lieu d'exécution du contrat de travail constitue un simple changement dans les conditions de travail qui s'impose aux salariés sous réserve que la nouvelle affectation se situe dans le périmètre géographique visé par la clause de mobilité.
S'agissant de l'affectation de Mme [L] sur le site de [Localité 4]
Il est rappelé qu'à compter du 1er avril 2016, en application de l'article 7 de la convention collective de la propreté, Mme [L] a été transférée dans les effectifs de la société Euro Défense Service-EDS.
Aux termes de l'avenant de reprise du 29 mars 2016, Mme [L] occupait les fonctions de chef d'équipe, échelon 1. Il est précisé': «'ses attributions sont le respect des travaux à faire en clientèle et le respect des règles d'hygiène en vigueur et conformes à la définition des classifications de la convention collective. Par nature évolutives en fonction des besoins de l'employeur, elles pourront faire l'objet à tout moment de modifications qui lui seront communiquées par tout moyen par l'employeur'».
Il est également indiqué que la salariée est affectée sur le campus [Adresse 9] à [Localité 8] (pièce 3 de l'employeur).
Enfin, la clause de mobilité, dont la validité n'est pas remise en cause par Mme [L], figure à l'article 4 de l'avenant et est ainsi rédigée': «'En raison de la mobilité qu'impose nécessairement et de manière indispensable la profession du nettoyage, le salarié pourra être affecté à tout chantier situé dans la région': région Île-de-France sur nécessité d'organisation d'exploitation ou à la demande du salarié'».
Par courrier recommandé du 21 avril 2016, son nouvel employeur a affecté Mme [L] sur le site de «'Nouvelle résidence ' Foyer de [Localité 4]'» pour y travailler de 6h à 13h du lundi au vendredi (pièce 3.16 de la salariée).
En principe, la salariée ne pouvait pas refuser ce changement de son lieu de travail alors qu'elle était soumise à une clause de mobilité, cette mutation ne constituant pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail.
Mme [L] prétend toutefois que son refus ne peut être considéré comme fautif pour plusieurs raisons.
Mme [L] soutient d'abord que ce changement d'affectation emportait un changement de ses fonctions et donc de son contrat de travail.
Elle rappelle qu'elle occupait le poste de chef d'équipe sur le site de [Adresse 9] et soutient que sa mutation sur le site de [Localité 4] s'accompagnait d'un changement de fonctions puisque le site de [Localité 4] disposait d'ores-et-déjà d'un chef d'équipe, ce qui impliquait, qu'alors qu'elle encadrait cinq collègues auparavant, elle n'aurait plus été chef d'équipe.
Mme [L] ne rapporte toutefois pas la preuve de son allégation selon laquelle elle n'aurait plus occupé un poste de chef d'équipe sur le site de [Localité 4] alors que l'avenant au contrat de travail qui lui a été soumis à cette occasion rappelle sa qualification de chef d'équipe et ne fait pas état d'une modification à ce titre (pièce 3.18 de la salariée).
Au demeurant, elle n'invoquait pas cet argument dans sa lettre de contestation du 27 avril 2016 (sa pièce 9.1).
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Mme [L] soutient ensuite que la société Euro Défense Service-EDS a opéré cette mutation dans des conditions exclusives de toute bonne foi contractuelle.
Elle fait valoir que l'entreprise explique que ce changement de site aurait été nécessaire puisqu'aucun chef d'équipe ne travaillait sur ce site, alors que le site n'a jamais évolué et qu'un chef d'équipe y était nécessaire.
Elle s'appuie sur un plan du site (sa pièce 30) qui ne permet pas, en l'absence d'explications précises, d'évaluer les contraintes des lieux, et une attestation de M. [T], agent de maintenance (sa pièce 29.1), qui ne donne aucune information utile sur les nécessités ou pas d'un chef d'équipe sur le site, étant rappelé qu'en tout état de cause, cette appréciation relève du pouvoir de direction de l'employeur sauf caractérisation d'un abus de sa part.
La société Euro Défense Service-EDS rétorque qu'elle pouvait légitimement dans le cadre de son pouvoir de direction modifier l'organisation du chantier repris, en estimant notamment que ce chantier ne nécessitait pas l'emploi d'une chef d'équipe, que d'ailleurs, et a priori, Derichebourg n'employait plus de chef d'équipe sur ce chantier au moins depuis le départ de Mme [L] en congé maternité en septembre 2015.
Au vu des éléments en présence, Mme [L] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la mise en 'uvre de la clause de mobilité n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise et mise en 'uvre de bonne foi par l'employeur.
Ce moyen sera écarté.
Mme [L] soutient également que cette modification contrevenait aux préconisations du médecin du travail. Elle s'appuie sur son courrier de contestation du 27 avril 2016 pour indiquer qu'elle avait signalé cette difficulté.
Pour autant, elle ne fait état dans ce courrier que de ce qu''«'en raison de santé (sic) et transport, il m'est impossible de me rendre à [Localité 4] et commencer le travail à 6h'».
Elle ne justifie d'aucune préconisation du médecin du travail, de sorte que cet argument sera également écarté.
Mme [L] invoque en dernier lieu les conséquences excessives sur sa vie personnelle et familiale qu'impliquerait ce changement.
Il est rappelé que l'employeur doit prendre en considération les conséquences de la mutation sur la situation personnelle du salarié et, le cas échéant, renoncer à cette mutation si ses conséquences sont excessives et qu'il dispose de solutions alternatives. À défaut, il manquerait à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Le salarié, qui invoque une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale, doit rapporter la preuve de cette atteinte. Il appartient alors à l'employeur de démontrer que celle-ci est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Or, en l'espèce, Mme [L], qui allègue élever seule quatre enfants et se déplacer en transport en commun, ne justifie pas de ces circonstances. Elle ne produit notamment aucune simulation de trajet travail-domicile pour vérifier ses temps de trajets entre son domicile situé à [Localité 6]-[Localité 5] (selon la mention figurant sur les conclusions dont on ne sait pas si elle est toujours d'actualité) et [Adresse 9] ou [Localité 4].
Au-delà, des échanges sont intervenus entre les parties qui ont conduit l'entreprise à proposer à Mme [L] de la maintenir sur le site de [Adresse 9] avec des horaires scindés sur la journée, de 6h à 10h et de14h30 à 17h30, ce que Mme [L] a refusé invoquant le fait que ces horaires ne lui permettaient pas d'aller chercher ses enfants à la sortie de l'école tandis que son salaire ne lui permettait pas non plus d'employer une baby-sitter pour le faire.
Ainsi, Mme [L], faute de produire les justificatifs à l'appui de son allégation, ne rapporte pas la preuve d'une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale, de sorte que ce dernier argument sera écarté.
La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaires pour la période du 1er au 14 juin 2016
Mme [L] sollicite le versement par son employeur de la somme de 721,35 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 14 juin 2016, outre les congés payés afférents. Elle indique qu'après avoir été placée en arrêt maladie en mai 2016, elle a repris son poste de travail du 1er au 14 juin 2016 sur le site de [Adresse 9] puis a demandé à compter du 14 juin 2016, à bénéficier à nouveau d'un congé parental.
La société Euro Défense Service-EDS conteste cette demande.
Alors qu'elle avait reçu une nouvelle affectation à effet au 1er mai 2016, Mme [L] ne revendique pas s'y être rendue et elle ne justifie pas non plus s'être rendue sur son ancien site de [Adresse 9], ce qui aurait été, quoi qu'il en soit inopérant, puisque contraire aux consignes de l'employeur.
Dans ces conditions, la salariée ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, dont elle sera déboutée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Mme [L], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [L] sera en outre condamnée à payer à la société Euro Défense Service-EDS une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 300'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 février 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [L] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la SAS Euro Défense Service-EDS une somme de 300'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [G] [L] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,