Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
POLE SOCIAL
N° RG 22/00423 - N° Portalis DB2Z-W-B7G-G7LX
Minute n° :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
114 Bd Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Demanderesse, représentée par Me Ahlem BEN ABDERRAZAK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
BP100
77950 RUBELLES
Défenderesse, représentée par Mme [L] munie d’un pouvoir général.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de Sana M’TIRI, greffière, a prononcé le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur ABDOU-SOUNA, Président d’audience
Date des débats : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, le Président ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2022 réceptionné par le greffe du pôle social le 3 août suivant, Madame [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse des Français de l’étranger (CFE) rendue en sa séance du 17 mai 2022 -notifiée le 9 juin 2022- confirmant la décision de la caisse notifiée le 4 février 2021 lui refusant le remboursement des soins dispensés du 18 novembre 2020 au 9 décembre 2020 à l'occasion de son séjour estudiantin en Israël.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2025, au cours de laquelle elle a été plaidée, faute de conciliation entre les parties.
À cette audience, Madame [U] [T], régulièrement représentée par son avocat, a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au tribunal de :
- faire procéder par le greffe à la convocation des parties en fixant un calendrier de procédure ;
- déclarer Madame [U] [T] recevable en son recours ;
Par conséquent,
- annuler la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse des Français de l’étranger le 09/06/2022 rejetant la requête formée par Madame [U] [T] en demande de prise en charge de séances de « therapy session » du 18/11/2020 au 09/12/2020 réalisées par un thérapeute psycho énergétique en Israël selon prescription médicale établie par un psychiatre le 16/11/2019 au motif que la qualification du praticien ne peut, telle qu’indiquée sur les documents fournis être assimilée à aucune spécialité reconnue par la réglementation française applicable à la caisse ;
- condamner la caisse des Français de l’étranger à rembourser l’intégralité les séances de « therapy session » effectuées par Madame [U] [T] et pour lesquelles elle a obtenu l’accord préalable de la caisse pour un montant de 16.062,38 ILS soit 4.399,25 euros ;
- condamner la caisse des Français de l’étranger à verser la somme de 6.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Madame [U] [T] du fait du retrait unilatéral de la décision lui accordant le remboursement des séances de « therapy session » ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse des Français de l’étranger à verser à Madame [U] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse des Français de l’étranger aux entiers dépens ;
La caisse des Français de l’étranger, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions n° 2 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au tribunal de :
À titre principal,
- constater que la spécialité de « thérapeute psycho énergétique » n’est pas inscrite à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins et auxiliaires médicaux ;
- confirmer ainsi la décision de la commission de recours amiable de la caisse visant à confirmer le refus de cette dernière de procéder à la prise en charge des soins litigieux (sur la période du 18/11 au 09/12/2020) ;
- condamner, à titre reconventionnel Madame [T] à payer à la caisse la somme de 235,71 euros correspondant à la prise en charge à tort par la caisse de séances réalisées par un « thérapeute psycho énergétique » le 10/05/2020 et sur la période du 13/08 au 09/11/2020 ;
- en conséquence débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [T] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- limiter la demande indemnitaire formulée par Madame [T] à 7 séances ;
- fixer le montant de la demande indemnitaire à la somme de 122,50 euros conformément à l’arrêté du 25/06/2019 en vigueur à la date des soins ;
- annuler la notification d’indu du 22/06/2022.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, prorogé au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours, formé dans les forme et délai légaux, est recevable.
- Sur le refus de prise en charge des séances dispensées par un « thérapeute psycho énergétique » sur la période du 18/11 au 09/12/2020 et la demande de dommages et intérêts
L’arrêté du 25 juin 2019 fixe les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français, l’article 1 dispose : « les soins dispensés à l'étranger ouvrant droit à prestations d'assurance maladie en vertu des dispositions de l'article L.762-6-1 du code de la sécurité sociale sont délivrés par des établissements de soins autorisés à pratiquer des activités équivalentes en France à la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, ainsi que par des professions appartenant aux secteurs ou disciplines suivants, équivalentes en France à ceux mentionnés par les dispositions concernées du code de la santé publique, notamment les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, infirmières masseurs-kinésithérapeutes, laboratoires d'analyses, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes et transporteurs sanitaires.
Les soins dispensés à l'étranger non prévus à l'alinéa ci-dessus nécessitent un accord préalable de la Caisse des Français de l'étranger avant une éventuelle prise en charge ».
En vertu de l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, est subordonnée à leur inscription à la classification commune des actes médicaux.
En l'espèce, le 16 novembre 2019, Madame [U] [T] consultait le docteur [V] [F], psychiatre, pour des troubles dépressifs qui lui a alors prescrit de l’escitalopram, du clonex et une douzaine de séances de psychothérapie qu’elle a effectuées.
Le 25 janvier 2021, Madame [U] [T] a adressé à la caisse une demande de remboursement pour 4 séances de « therapy session » réalisées par un thérapeute psycho énergétique sur la période du 18/11 au 09/12/2020 alors que le 4 février 2021, la caisse l’avait informée de son refus de procéder au remboursement des séances du 18/11 au 09/12/2020 au motif que la qualification du praticien « thérapeute psycho énergétique », telle qu’indiquée sur les documents fournis à l’appui de sa demande de remboursement, n’était pas inscrite dans la nomenclature générale des actes professionnels et auxiliaires médicaux (NGAP).
Par ailleurs, Madame [U] [T] a réalisé 28 séances après la décision de refus de prise en charge de la caisse notifiée le 4 février 2021.
La caisse des Français de l’étranger fait valoir qu'elle ne prend en charge que les actes et traitements figurant dans la nomenclature générale des actes professionnels, opposable aux praticiens, que la spécialité de « thérapeute psycho énergétique » n’est pas inscrite à ladite nomenclature et que les soins dispensés à Madame [U] [T] à savoir des consultations réalisées par un professionnel dont la spécialité n’est pas reconnue par la réglementation française applicable à la CFE -et non des séjours en établissements de soins comme tente de la faire croire l’assurée qui eux pourraient être pris en charge après un accord préalable de la caisse- ne peuvent être pris en charge.
Il n’est pas démontré que Madame [U] [T] ait effectué une demande d’accord préalable.
Madame [U] [T] estime que les remboursements effectués par la caisse en date des 4 juin 2020 et 28 novembre 2020 pour des séances effectuées le 10 mai 2020 et 9 novembre 2020 réalisées par ce même patricien sont créateurs de droit et qu’il en découlait une obligation de prise en charge de ses séances pas la CFE.
Elle estime que la caisse ne peut remettre en cause une décision créatrice de droit.
Il est vrai que la caisse a commis une erreur en procédant au remboursement de ces séances pour un montant de 235,71 euros mais cette erreur ne saurait créer un droit acquis pour Madame [U] [T] ; en rappelant que l’erreur n'est pas créatrice de droit.
Dès lors, Madame [U] [T] n'est pas fondée à solliciter le remboursement des séances dispensées par un « thérapeute psycho énergétique » sur la période du 18/11 au 09/12/2020.
En outre, Madame [U] [T] ne démontre aucun préjudice lié au comportement de la CFE, n’étant titulaire d’aucun droit envers celle-ci. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En conséquence, Madame [U] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
- Sur la demande reconventionnelle
Le 22 juin 2022, la CFE a notifié un indu correspondant au trop perçu sur les séances effectuées le 10 mai 2020 et le 9 novembre 2020.
Elle demande à titre reconventionnel de condamner Madame [U] [T] au remboursement de cette somme et souligne, par ailleurs, que l’assurée n’a pas contesté cet indu devant la commission de recours amiable.
En vertu de l'article 1302-1 du Code Civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Ainsi dès lors que la somme a été perçue à tort, même en raison de l’erreur de la caisse, l’assurée qui l’a perçue est tenue de la rembourser.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse des Français de l’étranger et de condamner Madame [U] [T] à lui verser la somme de 235,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [U] [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu du sens de la décision rendue, la demande d'article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [U] [T] sera rejetée.
L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées à l’audience dans les conditions de l’article 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [U] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 mai 2022 ;
FAIT DROIT à la demande reconventionnelle en remboursement de l’indu formé par la caisse des Français de l’étranger à l'encontre de Madame [U] [T] ;
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à la caisse des Français de l’étranger la somme de 235,71 euros ;
CONDAMNE Madame [U] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [U] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les parties disposent de deux mois pour interjeter appel de la présente décision à compter de la date de sa notification. ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 Octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Sana M’[Z] Hamidou ABDOU-SOUNA
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