Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 MAI 2024
N° 2024/ 192
Rôle N° RG 20/06166 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF753
[W] [A] épouse [Y]
C/
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Philippe MILLET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/5400.
DEMANDERESSE
Madame [W] [A] épouse [Y]
née le 09 Décembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [V] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Niçoise Véhicule d'Occasion (SNVO)demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier du 25 février 2013, la société Niçoise Véhicule d'Occasion (SNVO) a fait assigner Mme [W] [Y] devant le tribunal de grande instance de Nice, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 170.000 euros que celle-ci s'était engagée, par acte sous seing privé du 15 mai 2012, à régler en prenant en charge la dette de M. [B] [Y] à son égard.
La SNVO a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 décembre 2013 et la SELAS [M] [H], liquidateur judiciaire, a repris l'instance.
Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nice a débouté la SELAS [X] [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande de condamnation contre Mme [W] [Y], ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens et droits immobiliers de Mme [W] [Y] sis à Menton, débouté cette dernière de sa demande en dommages et intérêts et condamné la SELAS [X] [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code deprocédure civile.
Le tribunal a considéré, en l'état des pièces du dossier concernant la plainte déposée par la SNVO contre M. [L], fils de M. [B] [Y], et non contre M.[B] [Y] lui-même, et en raison de l'existence d'une créance de M. [Y] contre la SNVO, que la dette à l'origine de la reconnaissance de dette du 15 mai 2012 n'existait plus.
La SELAS [X] [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er avril 2015.
Par arrêt rendu le 24 mai 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi qu'il suit :
Déclare l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par Mme [W] [Y] devant la cour irrecevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [W] [Y] de sa demande en nullité de l'acte de reconnaissance de dette signé le 15 mai 2012 ;
La condamne à payer à la SELAS [X] [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SNVO, la somme de 170.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la SNVO sur le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 3] (06), constitué par les lots 168, 267, 380, 191 et 262 dépendant d'un immeuble cadastré [Cadastre 5], 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 240 et 348 appartenant à Mme [W] [Y] ;
Condamne Mme [W] [Y] à payer à la SELAS [X] [M] [H], ès qualités, une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
La condamne aux dépens de première instance et à ceux d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée le 17 novembre 2016 à la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNVO, remise à personne habilitée, Mme [W] [A] épouse [Y] a formé un recours en révision à l'encontre de la décision susvisée.
Le recours en révision a été dénoncé par acte du 18 novembre 2016 au ministère public.
Vu les conclusions transmises le 16 avril 2018, par Mme [W] [A] épouse [Y].
Vu les conclusions transmises le 31 mars 2017, par la SCP BTSG .
Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire sur demande conjointe des parties.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2020, Mme [W] [A] épouse [Y] a sollicité son réenrôlement.
Elle demande à la cour, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de la recevoir en son recours en revision, de retracter l'arrét rendu le 24 mai 2016, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 16 mars 2015, de débouter le liquidateur judiciaire de la Societé nicoise de véhicule d'occasion (SNVO) de toutes ses demandes et de le condamner a lui payer la somme de 5000 € au titre de l'a1ticle 700 du code de procedure civile avec distraction.
Mme [W] [A] épouse [Y] fait valoir à l'appui de son recours :
- que la reconnaissance de dette invoquée lui été extorquée sous la pression considérable de
M. [G] [O], le gérant de societe SNVO, qui savait qu'elle était propriétaire de
biens immobiliers et qui l'a obligée a se substituer a son ancien beau-père ;
- qu'elle a eu connaissance de pièces, soit 5 chèques datés du mois d'octobre 2012, qui prouvent que M. [B] [F] dans les 6 mois suivant la signature de l'acte litigieux avait désinteressé la société à hauteur de 149 990 € au titre de cette prétendue créance ;
- qu'elle n'a eu connaissance de ces pièces que le 22 septembre 2016 : son nouveau conseil qui
n'avait pas assuré le suivi de la procédure jusque-là, ayant sollicite de M.[E] [F]
qui lui adressé la preuve des règlements intervenus au benéfice de la SNVO qu'il entendait
produire dans le cadre de l'instance correctionnelle à l'audience et devant le tribunal de grande
instance de [Localité 4] le 27 septembre 2016 ;
-que le tribunal correctionnel de Nice par jugement du 25 octobre 2016 a relaxé MM.[B] et [C] du chef d'abus de confiance a l'encontre de la societé SNVO ;
- que le tribunal correctionnel a ainsi reconnu que la prétendue dette en principal était sans
fondement ;
- que la décision a donc été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue au sens de l'article 593 du code de procédure civile ; que la jurisprudence a precisé les
conditions d'application de ce texte et notamment de son 1° en posant le principe selon lequel
tromper le juge constitue une fraude ; qu'il en est de même des mensonges, de la réticence ou
des manoeuvres et que l'intention de tromper doit avoir été décisive ;
- qu'elle n'avait pas eu accès au dossier pénal n'étant pas partie a cette procedure pénale ;
- que la cause jugée par le tribunal correctionnel de Nice est exactement identique aux
présentes ;
- qu'elle produit un procès-verbal de constat de Me [P], ainsi qu'un modèle de reconnaissance de dette démontrant que l'acte de reconnaissance lui a été extorqué.
Par conclusions du 31 mars 2017, la SCP BTSG, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société nicoise de véhicule d'occasion (SNVO) demande a la cour de déclarer irrecevable le recours en révision à défaut de réunir les conditions prévues à l'article 595 du code de procédure civile et subsidiairement de débouter Mme [F] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer, és qualités, la somme de 5000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
la defenderesse au recours fait valoir que :
- le jugement du tribunal correctionnel dc Nice n'est pas un élément nouveau ;
- aucune pièce ne permet d'ouvrir la voie du recours
en révision
- la piece n° 10 constituée de chèques et de relevés bancaires est dans le dossier pénal depuis le dernier trimestre 2015, puisque le mari de Mme [F] a deposé des observations écrites le 22 septembre 2015 sur ces documents ;
-celle-ci ne saurait soutenirqu'elle n'en a eu connaissance que 5 jours avant l'audience du tribunal correctionnel soit le22 septembre 2016 ;
- les pièces 4 et 5 ne peuvent suppléer l'absence de preuve devant la cour d'appel ;
- la juridiction pénale était amenée a juger un délit et non d'éventuelles créances commerciales entre la société SNVO et M. [F] ;
- la somme reclaméedevant le tribunal correctionnel était de 115 000 €, somme qui figure en page 16 du jugementde relaxe correspondant à 3 véhicules :
' un BMW X6 blanc pour 46 500 €,
' un BMW X6 noir pour 45 000 €,
' et une mini-Cooper pour 23 500 € ;
- ces vehicules ont été acquis par la societe SNVO au mois d'octobre 2012 ;
- qu'il n'y a aucun lien entre la somme de 170 000 € pour laquelle la reconnaissance de dette a été établie au mois de mai 2012 et la somme de 115 000 € correspondant a l'acquisition de ces 3
véhicules au mois d'octobre 2012 confiés à M. [F] et dont la vente est intervenue sans que la société ne soit reglée de leur prix ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2024.
Vu les conclusions de désistement de recours en révision transmises le 25 mars 2024 par Mme [W] [A] épouse [Y].
Vu les conclusions d'accepation de désistement transmises le 25 mars 2024, par la SCP
BTSG.
SUR CE
Il convient de donner acte à Mme [W] [A] épouse [Y] de son désistement et de déclarer la cour déssaisie.
Mme [W] [A] épouse [Y] est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [W] [A] épouse [Y] de son désistement.
Déclare la cour déssaisie.
Condamne Mme [W] [A] épouse [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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