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Cour de cassation, 18 mars 1999. 97-04.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-04.140

Date de décision :

18 mars 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1997 par le tribunal d'instance de Cros-de-Cagnes, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X..., bénéficiaire de mesures recommandées auquel le juge d'instance a donné force exécutoire par ordonnance du 21 novembre 1995, a présenté une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; qu'il fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré cette demande irrecevable, faute d'éléments nouveaux ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué (tribunal d'instance de Cros-de-Cagnes, 3 juin 1997) que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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