Texte intégral
MINUTE N° 23/123
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02654 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDD
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [B] [F], munie d'un pouvoir
INTIMES :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [B] [F], munie d'un pouvoir
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 17 avril 2019, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne a accordé à M. [J] [X] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2029.
Par décision du 25 septembre 2019, la MDPH lui a accordé le bénéfice du complément de ressources à l'AAH pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2024.
Le 14 mars 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a informé M. [X] qu'il n'avait plus droit à l'AAH à compter du 1er janvier 2020 au motif que sa pension d'invalidité, versée par la caisse primaire d'assurance maladie, est d'un montant supérieur à celui de l'AAH.
Par courrier du 30 avril 2020, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 2 juin 2020, notifiée par courrier du 13 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [X].
Par requête introductive d'instance envoyée le 4 septembre 2020, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse, compte tenu du déménagement de M. [X] à [Localité 5].
Par jugement contradictoire du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- Rappelé que l'allocation aux adultes handicapés a un caractère à la fois subsidiaire et différentiel,
- condamné la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à rétablir M. [X] dans ses droits à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources pour l'année 2020, au titre du versement du différentiel entre le montant de l'avantage invalidité perçu et le montant de l'AAH,
- condamné la CAF de la Haute-Garonne aux dépens,
- rejeté la demande présentée par la CAF de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le jugement a été notifié aux parties le 19 mai 2021.
La CAF de la Haute-Garonne a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par courrier recommandé envoyé le 2 juin 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
- dire et juger que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a fait une juste application des textes en refusant à M. [J] [X] les droits à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources pour la période de janvier 2020 à juillet 2020,
- confirmer la décision rendue le 2 juin 2020 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne,
- condamner M. [J] [X] à rembourser à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 1856,34 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources versés indûment,
- condamner M. [J] [X] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin est intervenue volontairement à la procédure en application des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 juillet 2022, reçues au greffe le 27 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5],
statuant à nouveau,
- dire et juger que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a fait une juste application des textes en refusant à M. [J] [X] les droits à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources à compter de janvier 2020,
- condamner M. [J] [X] à rembourser à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 1316,10 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources versés indûment en exécution de la décision de première instance.
Par conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [J] [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance,
- débouter la CAF de la Haute-Garonne de sa demande de remboursement de l'AAH et du complément de ressources (1856 euros) ainsi que de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (200 euros),
- débouter la CAF du Haut-Rhin de sa demande de remboursement de l'AAH et du complément de ressources (1 356 euros).
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur l'intervention de la CAF du Haut-Rhin :
En vertu de l'article 66 du code de procédure civile, l'intervention a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
En l'espèce, l'arrêt sera déclaré commun à la CAF du Haut-Rhin, partie intervenante.
Sur le droit de M. [X] à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources à compter de janvier 2020 :
Le jugement déféré a rétabli M. [X] dans ses droits à l'AAH et au complément de ressources pour l'année 2020, au titre du versement différentiel entre le montant de l'avantage invalidité perçu et le montant de l'AAH.
Les premiers juges ont retenu que les ressources de M. [X] au titre de l'année de référence 2018 (année N-2) s'élevaient à 6 933 euros et que le plafond de l'AAH à taux plein était de 900 euros en janvier 2020 soit 10 800 euros par an.
Au soutien de l'appel interjeté, les caisses d'allocations familiales de la Haute-Garonne et du Haut-Rhin font valoir que le premier juge a méconnu le principe de subsidiarité de l'AAH en rétablissant M. [X] dans ses droits à l'AAH et au complément de ressources pour l'année 2020 en se fondant exclusivement sur les ressources de l'année de référence de l'année 2018.
Elles soutiennent que les avantages invalidité de l'intimé, d'un montant mensuel de 1356,54 euros, dépassaient à compter du janvier 2020 le montant de l'AAH qui était de 900 euros en janvier 2020 puis de 902,70 euros à compter d'avril 2020 et qu'en vertu des dispositions de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, M. [X] ne remplissait plus les conditions d'ouverture de droit à l'AAH et au complément de ressources à compter de janvier 2020.
Pour sa part, M. [X] fait valoir que son revenu fiscal de référence en 2018 était de 10 060 euros et que ce montant est inférieur au plafond de l'AAH en 2020, soit 10 800 euros jusqu'en mars et 10 832 euros à partir d'avril. L'intimé soutient que la CAF n'est pas fondée à apprécier la condition de ressources mensuellement, celle-ci devant s'apprécier annuellement, et qu'il a droit au bénéfice de l'AAH et du complément de ressources à compter de janvier 2020.
Les textes applicables en la matière sont les suivants :
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« (') Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité( ...) d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ».
L'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale selon lequel :
« L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge (...) ».
L'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel :
« I-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. (...) ».
Enfin l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L.821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R.821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé (...)
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ».
L'allocation aux adultes handicapés est définie par la loi comme une prestation sociale non-contributive présentant un caractère subsidiaire compensant l'absence d'autres ressources sociales ou l'insuffisance de celles-ci, lorsque l'intéressé ne bénéficie, notamment, ni d'un avantage vieillesse ou invalidité, ni d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à la dite allocation.
Il résulte des textes sus-rappelés qu'en cas de perception d'un avantage invalidité par un adulte handicapé, celui-ci ne peut prétendre à une AAH que si deux conditions, d'objet et de portée différents et régies par des textes distincts, sont remplies :
- une condition d'éligibilité au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle suppose, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l'intéressé ne perçoive pas d'avantage invalidité égal ou supérieur au montant de l'allocation.
- une condition de ressources globales de l'allocataire et du ménage prévue par l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, au-delà du plafond duquel l'intéressé ne peut plus bénéficier de l'allocation.
Ainsi, si selon les articles L821-3 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et s'il y a lieu de son conjoint dans la limite d'un plafond qui varie en fonction de la situation et des charges de la famille, ce n'est qu'autant que la première condition prévue à l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale se trouve remplie.
En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er janvier 2020, le montant mensuel des avantages invalidité perçus par M. [X] était de 1 356,54 euros et qu'il était supérieur à celui de l'AAH (900 euros pour le mois de janvier 2020 et 902,70 euros à compter d'avril 2020).
M. [X] ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice de cette allocation, ni au complément de ressources, à compter du 1er janvier 2020 et ce quelles que soient ses ressources au titre de l'année 2018 (année N-2).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à rétablir M. [X] dans ses droits à l'AAH et au complément de ressources pour l'année 2020.
Sur les demandes de restitution des sommes versées vertu du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire :
La CAF de la Haute-Garonne et la CAF du Haut-Rhin demandent à la Cour de condamner M. [X] au paiement des sommes de 1 856,34 euros et 1 316,10 euros correspondant au remboursement des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des deux caisses d'allocations familiales.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant, M. [X] sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la CAF de la Haute-Garonne aux dépens, et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sera déboutée de sa demande formulée à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
DECLARE le présent arrêt commun à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, partie intervenante,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande tendant à le rétablir dans ses droits à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources pour l'année 2020,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,