Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02397 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2BF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 22/00037
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me NEGRE substituant Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004678 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1259850,27 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me GUIRAO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nelly CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 juillet 2022, le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à M. [O] [U] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, de la somme de 75 714,78 euros. Ce commandement a été publié au service général de la publicité foncière de [Localité 7] le 30 août 2022 volume 1104P01 S00042 et porte sur le bien immobilier sis commune de [Localité 8], cadastré section AH n°[Cadastre 5], lot n°2.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2022, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [O] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d'avoir à comparaître en audience d'orientation.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 17 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- autorisé M. [O] [U] à vendre amiablement l'immeuble saisi ;
- dit que la vente ne pourra intervenir pour un montant inférieur à 85 000,00 € ;
- dit que la vente devra être réalisée dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement et renvoie l'affaire à l'audience du 3 juillet 2023 à 9 heures pour la constater ;
- rappelé qu'en cas de signature d'un engagement écrit d'acquisition conforme aux conditions posées par le présent jugement, un délai supplémentaire de trois mois pourra être sollicité ;
- fixé la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 75 714,78 € arrêtée au 16 février 2022, au titre des créances résultant du titre exécutoire litigieux ;
- fixé à la somme de 2 453,40 € le montant des frais taxables exposés par le CREDIT LOGEMENT à ce jour et qui devront être payés par l'acquéreur en plus du prix de vente ;
- condamné M. [O] [U] aux dépens excédant les frais taxés.
Le 4 mai 2023, Monsieur [O] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis à avocat du 31 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023 à 14 heures et les parties convoquées pour qu'il soit statué sur la recevabilité.
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2023 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2023 par la partie intimée ;
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [U] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- dire l'appel recevable et fondé ;
- confirmer l'autorisation de mise en vente amiable ;
- réformer le jugement et fixer le prix minimum à la somme de 60 000 €.
La SA CREDIT LOGEMENT conclut :
A titre principal,
- dire et juger que l'appel de Monsieur [U] n'a pas été formé selon la procédure à jour fixe,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [U],
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause:
- condamner Monsieur [U] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l' article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicables en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque.
En l'espèce, Monsieur [U] n'a déposé aucune requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe le CREDIT LOGEMENT et n'a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [O] [U].
N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, Monsieur [O] [U] supportera les dépens d'appel.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [O] [U] pour la procédure enregistrée sous le n° RG 23/2397,
Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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