Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15312 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRNQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Février 2020 - Cour d'Appel de Paris - Pôle 3-1 - RG n° 19/11159
DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Madame [ED] [C]
née le 12 Avril 1967 à [Localité 14] (93)
[Adresse 9]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018736 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDEURS A L'OPPOSITION
Madame [G] [C]
née le 14 Septembre 1962 à [Localité 14] (93)
[Adresse 6]
Monsieur [BL] [H] [D], représentant légal de [PG] [D]-[C], née le 02 Octobre 2005 à [Localité 21] (93)
né le 21 Août 1967 à [Localité 19] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
Madame [Y] [C]
née le 21 Décembre 1998 à [Localité 17] (13)
[Adresse 1]
Madame [S] [C]
née le 03 Avril 1955 à [Localité 13] (92)
[Adresse 5]
représentées par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0427
Madame [WA] [C]
née le 06 Juillet 1949 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 11]
Madame [HF] [C]
née le 31 Mars 1953 à [Localité 13] (92)
[Adresse 10]
Madame [JM] [C]
née le 20 Septembre 1956
[Adresse 3]
Madame [L] [I]
née le 17 Novembre 1983 à [Localité 16] (93)
[Adresse 12]
Madame [A] [K] épouse [V]
née le 02 Janvier 1979 à [Localité 18]
[Adresse 2]
représentées par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BOURIC, avocat au barreau du VAL d'OISE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [X] [J] [O] épouse [P]
née le 15 Juin 1967 à [Localité 15] (ILE MAURICE)
[Adresse 8]
Monsieur [F] [P]
né le 05 Janvier 1969 à [Localité 20] (ILE MAURICE)
[Adresse 8]
représentés et plaidant par Me Claude EBSTEIN du CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 novembre 1997, [Z] [C] est décédée, laissant pour lui succéder ses neuf filles :
- [WA] [C],
- [G] [C],
- [S] [C],
- [HF] [C],
- [M] [C],
- [ED] [C],
- [JM] [C],
- [U] [C],
- [E] [C].
[M] [C] est décédée le 13 janvier 2001 laissant pour lui succéder ses filles [A] [K] épouse [V] et [L] épouse [I].
Le patrimoine successoral de [Z] [C] était composé, pour l'essentiel, de deux biens immobiliers constituant une maison d'habitation et un terrain nu situés respectivement [Adresse 4].
Par jugement rendu le 27 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [C] et ordonné pour y parvenir, sauf meilleur accord des co-héritiers, la vente sur licitation de ces biens immobiliers sur une mise à prix de 220 000 € pour la maison et 120 000 € pour le terrain nu.
Le 25 octobre 2012, un compromis de vente des deux biens précités au prix de 385 000 €, sous condition suspensive de l'obtention de prêt pour le financement de l'acquisition, a été signé entre Mme [WA] [C], mandatée par [HF], [JM], [E], [ED] [C], [A] [V] et [L] [I] d'une part et M. et Mme [P] d'autre part, fixant la date de signature de l'acte de vente au plus tard au 31 janvier 2013.
La condition suspensive du prêt a été réalisée.
En mars 2013 Mmes [E], [G] et [U] [C] refusaient de régulariser l'acte définitif de vente.
Sur assignation des autres coïndivisaires favorables à la vente, par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny les a autorisées à passer seules au conditions fixées par la promesse, la vente au profit de M. et Mme [P] et dit que la vente sera opposable à tous les coïndivisaires.
[U] et [G] [C] et M. [T] [W] pris en sa qualité de représentant légal de [Y] [C] venant en représentation de sa mère [E] décédée le 17 juin 2013 ont le 29 janvier 2016 interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enrôlée au greffe de la cour sous le numéro 16/3041.
Le 30 avril 2016, [U] [C] est décédée laissant pour lui succéder sa fille mineure [PG] représentée par son père [BL] [H] [D].
Par ordonnance du 25 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par suite du décès de [U] [C] et a imparti un délai de 3 mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
En l'absence de ces diligences, une ordonnance de radiation a été prise par le conseiller de la mise en état le 7 février 2017.
Sur la demande de M. et Mme [P], le conseiller de la mise en état par ordonnance du 11 juin 2019 a déclaré l'instance n°RG 16/3041 périmée à la date du 26 septembre 2018 et a dit que le jugement rendu le 1er décembre 2015 est passé en force de chose jugée ; le conseiller de la mise en état a également statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par requête du 24 juin 2019, Mmes [G], [Y] (devenue entre-temps majeure), [S] [C] et M. [BL] [H] [D] représentant sa fille mineure [PG] ont déféré à la cour l'ordonnance du 11 juin 2019. Les défendeurs au déféré étaient Mmes [WA], [HF], [JM] et [ED] [C] et [L] [I] et [A] [K] épouse [V]. M. et Mme [P] sont intervenus volontairement à l'instance de déféré. L'affaire sur déféré a été enrôlée sous le numéro 19/2387.
Par arrêt rendu sur ce déféré le 12 février 2020 par défaut à l'égard de Mme [ED] [C], la Cour d'appel de Paris a principalement confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 juin 2019 ; les demandeurs au déféré étaient condamnés à payer à M. et Mme [P] et aux défendeurs au déféré la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [ED] [C] sous la constitution de Maître Foading Nchoh avocate au Barreau de Paris a formé opposition à cet arrêt par déclaration du 23 octobre 2020.
Sur son opposition, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/15312.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 4 mai 2022, Mmes [JM], [WA] et [HF] [C] ainsi que Mmes [L] [I] et [A] [V], défenderesses à l'opposition, demandent à la cour de :
à titre principal
-juger irrecevable l'opposition de Mme [ED] [C] à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 12 février 2020,
-confirmer l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 12 février 2020,
à titre subsidiaire
-débouter Mme [ED] [C] de ses éventuelles demandes,
-confirmer l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 12 février 2020,
en toute hypothèse,
ajoutant à l'arrêt frappé d'opposition,
-condamner Mme [ED] [C] à payer à Mme [JM] [C], Mme [WA] [C], Mme [HF] [C], Mme [L] [I], Mme [A] [V], la somme de 8 000€ chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices causé par sa procédure abusive,
-condamner Mme [ED] [C] à payer à Mme [JM] [C], Mme [WA] [C], Mme [HF] [C], Mme [L] [I], Mme [A] [V], la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [ED] [C] à payer à Mme [JM] [C], Mme [WA] [C], Mme [HF] [C], Mme [L] [I], Mme [A] [V], aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alexandre bouric, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 4 mai 2022, Mme [X] épouse [P] et M. [F] [P], défendeurs à l'opposition, demandent à la cour de :
-juger que le Conseil des époux [P] n'a pas reçu la notification visée à l'article 573 du code de procédure civile,
-juger que l'opposition de Mme [ED] [C] se borne à indiquer qu'elle souhaite faire opposition, sans exposer aucun moyen de fait ou de droit,
-juger irrecevable en conséquence, l'opposition de Mme [ED] [C] à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 12 février 2020,
-confirmer en tant que de besoin, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 12 février 2020,
-condamner Mme [ED] [C] à payer à M. et Mme [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices causé par sa procédure abusive,
-condamner Mme [ED] [C] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000€ au titre des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [ED] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Cabinet Ebstein, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [ED] [C] n'a pas conclu sur son opposition.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022.
SUR CE :
Mme [ED] [C] intimée devant la cour d'appel dans le cadre de l'appel enrôlé sous le numéro 16/3041 avait constitué le même avocat (la SCP [N]-Desserteine en la personne de Me [N]) que les autres intimées ([WA], [HF], [JM] [C], [A] [V] et [L] [I]). L'instance enrôlée sous ce numéro a fait l'objet de l'ordonnance de radiation du 7 février 2017 dont le chapeau fait figurer Mme [ED] [C] en qualité d'intimée sous la constitution de cet avocat.
Suite à la réinscription de l'affaire sous le numéro 19/2387, Maître [B] [R] s'est constituée aux lieu et place de Maître [N] pour les intimés à l'exception de Mme [ED] [C]. Les appelants auxquels il avait été demandé par courrier du greffe en date du 7 mars 2019 de signifier leur demande de réinscription au rôle à l'intimée défaillante n'ont pas justifié de l'accomplissement de cette formalité. Ainsi l'arrêt sur déféré a été rendu sans que Mme [ED] [C] n'ait été appelée.
L'article 573 du code de procédure civile pose le principe que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
En l'espèce, étant constant que l'arrêt sur déféré dont Mme [ED] [C] a fait opposition a été rendu dans le cadre d'une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire, l'opposition qui constitue un acte de procédure devait en application de l'article 930-1 peine d'irrecevabilité être remise à la juridiction par voie électronique.
Tel a été le cas, l'opposition ayant été adressée le 28 octobre 2020 par l'avocat constitué pour Mme [ED] [C] au greffe de la cour par message électronique depuis le réseau RPVA.
Mme [ED] [C] n'ayant pas utilisé la faculté qui lui était ouverte par le 2ème alinéa de l'article 573 du code de procédure civile de former son opposition en la forme des notifications entre avocats, elle ne peut encourir l'irrecevabilité prévue à l'article 575 du code de procédure civile pour le cas où son opposition n'aurait pas été déclarée par avocat au greffe de la cour qui a rendu la décision frappée d'opposition dans le mois de la date où elle a été formée par voie de notification entre avocats.
Ce moyen d'irrecevabilité défendue par les époux [P] ne peut prospérer.
Aux termes de l'article 574 du code de procédure civile, l'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Quelque soit le vice de procédure affectant la procédure de déféré à laquelle Mme [ED] [C] n'a pas été régulièrement appelée, force est de constater que cette dernière n'émet aucun grief à l'encontre de l'arrêt rendu sur déféré, pas même celui de ce vice de procédure, ni n'articule de quelconque moyen à l'appui de son opposition, n'ayant pas conclu ultérieurement sur son opposition, étant d'ailleurs relevé qu'intimée à l'appel principal, elle n'avait pas formé appel incident de sorte que la péremption de l'instance d'appel qui a pour effet en application de l'article 390 du code de procédure civile de conférer au jugement force de chose jugée tend aux mêmes fins que ses conclusions d'intimée par lesquelles elle demandait uniquement la confirmation du jugement outre les demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Partant, l'opposition de Mme [ED] [C] étant non fondée, elle est rejetée.
L'irrégularité de la procédure de déféré poursuivie à l'encontre de Mme [ED] [C] retire à son recours un caractère abusif. Les parties ayant formé des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, s'en voient déboutées.
Mme [ED] [C] qui échoue en son opposition supportera les dépens de la présente procédure d'opposition.
Les raisons d'équité tenant à l'irrégularité à l'égard de Mme [ED] [C] de la procédure ayant abouti à l'arrêt dont elle a fait opposition justifient qu'il ne soit pas fait à son encontre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; partant M. et Mme [P] et Mmes [JM], [WA], [HF] [C] et Mme [L] [I] et Mme [K] épouse [V] se voient déboutées de leurs demandes reposant sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [F] [P] et Mme [X] [J] [O] épouse [P] ;
Rejette l'opposition formée par Mme [ED] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu sur déféré le 12 février 2020 ;
Déboute M. [F] [P] et Mme [X] [J] [O] épouse [P] d'une part et Mmes [JM], [WA], [HF] [C] et Mme [L] [I] et Mme [K] épouse [V] d'autre part de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [ED] [C] aux dépens d'opposition ;
Déboute M. [F] [P] et Mme [X] [J] [O] épouse [P] d'une part et Mmes [JM], [WA], [HF] [C] et Mme [L] [I] et Mme [K] épouse [V] d'autre part de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,