Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/03985
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Armel-faïk TAVERDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0282
INTIMEES
La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [F] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ASTARE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [E], né en 1978, a été engagé par la S.A.R.L. Astare, par un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois, en qualité de chef maçon, à compter 12 septembre 2016.
Par un avenant en date du 3 février 2017, le contrat a été prolongé jusqu'au 28 avril 2017 date à laquelle un contrat à durée indéterminée a été régularisé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment de région parisienne.
Par ordonnance de référé notifiée aux parties le 25 mai 2018, la société Astare reconnaissant devoir les salaires réclamés, a été condamnée à verser à M. [E] à titre de provision la somme de 3463,60 euros nets au titre de rappel de salaire d'août 2017 à janvier 2018. Cette ordonnance n'a pas été exécutée.
Le 2 août 2018, la société Astare a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. La date de cessation des paiements a été fixée au 17 mai 2018.
Par lettre datée du 14 août 2018, M. [E] a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté d'un an et onze mois, et la société Astare occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Réclamant l'octroi d'une indemnité de licenciement outre des rappels de salaires, M. [E] a saisi par requête reçue au greffe le 19 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit prescrites les demandes suivantes :
- indemnité de licenciement légale,
- dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois),
- congés payés afférents,
- demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe la créance sur la liquidation à la somme de :
- 4416 euros au titre des rappels de salaires pour la période 01/12/2017 au 31/01/2018,
- 441,60 euros au titre des congés payés afférents pour la période 01/12/2017 au 31/01/2018,
- dit que ce jugement est opposable à l'AGS,
- déboute M. [E] du surplus de sa demande,
- condamne la S.E.L.A.S. M.J.S. Partners, prise en la personne de M. [F] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Astare aux dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 4 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2023 , M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement contesté en ce qu'il fixe au passif de la société société Astare, au profit de l'appelant la somme de 4.416,00 euros au titre des rappels de salaires pour la période 01/12/2017 au 31/01/2018 et de 441,60 euros au titre des congés payés afférents pour la périodes 01/12/2017 au 31/01/2018,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant de nouveau :
- fixer la créance de M. [E] au passif de la liquidation de la société société Astare composé de :
- 20.206,76 euros au titre de salaires et rappels de salaires,
- 3.180,91 euros au titre d'indemnité de congés payés sur salaires et rappels de salaires,
- 2.208,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 220,80 euros au titre des congés payés sur préavis d'un mois,
- 1.058,52 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
- dire et juger le licenciement de M. [E] dépourvu de causes réelles et sérieuses,
en conséquence,
- fixer la créance de M. [E] au passif de la société société Astare à la somme de:
- 13.248,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise à M. [E] d'un certificat de travail conforme et d'une attestation destinée au pôle emploi conforme et le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger opposable à CGEA IDF toutes les sommes objet de la condamnation,
- condamner M. [N], ès qualité mandataire judiciaire liquidateur de la société Astare et CGEA IDF en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable et mal fondé M. [E] en son appel,
- confirmer le jugement dont appel sur la prescription,
mais y ajoutant et statuant à nouveau,
- dire et juger l'AGS bien fondée en son appel incident,
dès lors,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé au passif de la société Astare les sommes de 4407 euros à titre de rappels de salaires du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018, outre les congés payés y afférents pour 441,60 euros,
en conséquence,
- débouter M. [E] en l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
- dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 du code du travail,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, la S.E.L.A.S. M.J.S. Partners, prise en la personne de M. [F] [N] demande à la cour de :
à titre principal,
concernant l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes formulées par M. [E] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- débouter M. [E] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
concernant la demande de congés payés et congés payés afférents :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit aux demandes formulées par M. [E] relatives aux indemnités de congés payés et congés payés afférents au salaire, au rappel de salaire, et à l'indemnité compensatrice de préavis,
statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [E] relatives aux indemnités de congés payés et congés payés afférents au salaire, au rappel de salaire, et à l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes relatives aux congés payés et aux congés payés afférents,
concernant la demande en rappel de salaire :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formulée par M. [E],
statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaire,
subsidiairement,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ramené le quantum à la somme de 4416 euros, correspondant à la période allant du 1e décembre 2017 au 31 janvier 2018,
à titre subsidiaire,
concernant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de licenciement,
- débouter M. [E] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- débouter M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif,
à titre infiniment subsidiaire, limiter le quantum à la somme de 1104 euros,
en tout état de cause,
- débouter M. [E] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter M. [E] de sa demande d'astreinte,
- dire et juger que toute condamnation ne pourra donner lieu qu'à la fixation d'une créance au passif de la société Astare,
- dire et juger que toutes les sommes objet de la condamnation soient opposables au CGEA IDF Est,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement M. [R] [E] fait valoir que la société Astare ne justifie pas de la notification régulière du licenciement et que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du non paiement de ses indemnités soit en l'espèce du mois de mai 2019.
Me [N] es qualités de mandataire liquidateur de la société Astare et l'AGS répliquent que le licenciement a été notifié le 14 août 2018 et que le délai de prescription court à compter de cette date. Ils font valoir que les demandes sont prescrites M. [R] [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 septembre 2020.
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
L'article 1235-7 du même code dispose quant à lui que : 'toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.'
En l'espèce, la société Astare justifie avoir notifié à M. [R] [E] son licenciement par courrier du 14 août 2018. C'est en vain que M. [R] [E] affirme que la preuve d'une notification régulière n'est pas rapportée alors qu'il reconnaît lui même dans sa requête introductive devant le conseil de prud'hommes qu'il est resté à la disposition de son employeur jusqu'à la notification de son licenciement le 14 août 2018.
M. [R] [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue par le greffe le 19 septembre 2019 soit plus de 12 mois après la notification de son licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a jugé les demandes relatives à la rupture du contrat de travail soit les demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse , prescrites, sauf à rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif qui vise 'l'indemnité de licenciement légale, les dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois), les congés payés afférents et la demande licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
sur les demandes de rappel de salaire:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [R] [E] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 4 416 euros au titre des salaires de décembre 2017 et janvier 2018 Me [N] es qualités de mandataire liquidateur la société Astare et l'AGS font valoir que le salarié était en absence pour convenances personnelles en décembre 2017 et a cessé de se tenir à la disposition de son employeur à compter de janvier 2018.
M. [R] [E] réplique que Me [N] es qualités ne rapporte pas la preuve qu'il a cessé de se tenir à la disposition de son employeur et que son salaire lui est en conséquence du jusqu'à la date du licenciement, le jugement devant être infirmé en ce que le montant de la créance a été limité aux seuls mois de décembre 2017 et janvier 2018.
S'il est constant que le salaire est la contrepartie du travail fourni, l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié et le salarié peut ainsi, à défaut de travail effectivement accompli, prétendre au paiement de son salaire sauf à l'employeur de démontrer que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition.
En l'espèce, la société Astare, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [R] [E] aurait été absent pour convenances personnelles et aurait cessé de se tenir à la disposition de son employeur à compter du mois de décembre 2017 ou à compter du 31 janvier 2018. Si le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 établi par l'employeur mentionne que le salarié était absent tout le mois pour convenances personnelles ce que ce dernier conteste, il ressort de l'ordonnance de référé du 2 mars 2018 ayant condamné la société Astare à payer à M. [R] [E] la somme de 3 463,60 euros de rappel de salaire pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 à titre de provision, que la société Astare représentée par son gérant a au contaire reconnu devoir ces salaires et a invoqué des difficultés de trésorerie pour justifier le fait qu'ils n'aient pas été payés.
Par infirmation du jugement il y a lieu de fixer la créance de M. [R] [E] au passif de la liquidation judicaire de la société Astare à la somme de 20 206,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2017 au 14 août 2018 date du licenciement.
sur les demandes relatives aux congés payés:
Pour infirmation du jugement Me [N] es qualités de la société Astare et l'AGS font valoir que M. [R] [E] est irrecevable en ses demandes, l'action relative aux congés payés devant être engagée contre la caisse des congés payés du bâtiment devant la juridiction compétente.
M. [R] [E] réplique que son employeur n'a pas rempli ses obligations pour lui permettre de saisir utilement la caisse des congés payés de sorte qu'il est recevable et bien fondé à faire fixer sa créance au titre des congés payés sur salaire au passif de la liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions des articles L3141-30, L 3142-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail que dès lors que l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés, comme c'est le cas lorsque l'employeur relève de la branche d'activité du bâtiment, il revient à la caisse des congés payés, d'assurer le versement des indemnités de congés payés du bâtiment.
Si les demandes au titre des congés payés ne doivent pas en conséquence être dirigées contre l'employeur mais contre la caisse des congés payés du BTP c'est, sous réserve du respect par l'employeur de ses obligations. C'est en effet parce qu'il est débiteur d'une obligation à l'égard du salarié, que l'employeur doit mettre en 'uvre les moyens légaux imposés par la nature de son activité afin de permettre à la caisse de procéder au paiement et que la caisse des congés payés doit ainsi se substituer à l'employeur pour le paiement des congés payés.
Il appartient à l' employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l' employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
L'employeur est ainsi notamment tenu de remettre au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat de congés pour lui permettre de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation de ce dernier.
En l'espèce, la société Astare ne justifie pas avoir remis au salarié au moment de la rupture du contrat de travail, un certificat mentionnant les jours de congés payés acquis de sorte que M. [R] [E] est recevable à solliciter la fixation de sa créance de congés payés au passif de la liquidation judiciaire.
Il ressort du décompte établi par le salarié et non contesté dans ses modalités de calcul par l'employeur que la créance de M. [R] [E] au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire s'élève à la somme de 3 180,91 euros.
Par infirmation du jugement la créance au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire sera fixée à ce montant.
sur les autres demandes:
Aux termes de l'article L 622-28 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
La présente décision sera opposable à l'AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
Il y a par ailleurs lieu d'ordonner la remise par Me [N] es qualités de mandataire liquidateur de la société Astare à M. [R] [E] d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conforme dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, sauf à rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif qui vise 'l'indemnité de licenciement légale, les dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois), les congés payés afférents et la demande licenciement sans cause réelle et sérieuse' au lieu de 'l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis et congés payés afférents et l''indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉCLARE M. [R] [E] recevable en ses demandes au titre des congés payés sur salaire.
FIXE la créance de M. [R] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Astare aux sommes suivantes:
- 20.206,76 euros au titre de salaires et rappels de salaires,
- 3.180,91 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur salaires et rappels de salaires
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
DIT que la présente décision sera opposable à l'AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
ORDONNE la remise par Me [N] es qualités de mandataire liquidateur de la société Astare à M. [R] [E] d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision.
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
FIXE les dépens au passif de la liquidation judicaire de la SARL Astare.
La greffière, La présidente.