Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUJH
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Marine CHAVASSIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE :
Société SCCV DOU DU PRAZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON (toque 1665)
avocat plaidant : Me Malcolm Mouldaïa, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 16 Janvier 2023
DEBATS : audience publique du 16 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 30 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat conclu le 25 janvier 2019, la S.A.R.L. Frédéric Busquet architecte (Busquet) a été chargée par la SCCV Dou du Praz (DdP), d'une mission de maîtrise d''uvre.
La société Busquet a émis trois factures aux montants respectifs de 21 756 € TTC le 10 septembre 2021, de 43 512 € TTC le 14 octobre 2021 et de 21 756 € TTC le 24 novembre 2021.
Par acte du 1er février 2022, la société Busquet a fait assigner en référé la société DdP devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel par ordonnance contradictoire du 11 août 2022, a notamment :
- condamné la société DdP à verser à la société Busquet les sommes de :
42 612,88 € TTC à titre provisionnel, outre intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal augmenté de 20% à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2021,
2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société DdP a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2022.
Par assignation en référé délivrée le 14 novembre 2022 à la société DdP, la société Busquet a saisi le premier président aux fins de radiation de l'appel enregistré sous le numéro 22/06485 et de condamnation de la société DdP à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 16 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Busquet fait état de l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé du 11 août 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par la société DdP.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 décembre 2022, la société DdP demande au délégué du premier président de :
- à titre principal, suspendre les effets de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 11 août 2022 et débouter la société Busquet de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie,
- en tout état de cause, ordonner le paiement par la société Busquet de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner cette dernière aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant d'abord au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Busquet, à raison du transfert du contrat à la société Arterre, et ensuite en raison des contestations sérieuses qui n'ont pas été retenues par le juge des référés.
Elle invoque le défaut d'intérêt à agir de la société Busquet, la phase de suivi architectural ayant été transférée à la société Arterre à compter du 1er août 2020 et affirme ainsi que la créance concernée par l'instance est détenue par la société Arterre.
Elle fait état de la défaillance de la société Busquet concernant les missions qui ont donné lieu à des factures irrégulières.
Elle prétend que la société Busquet a exécuté de manière déloyale la convention qui prévoyait une phase de médiation préalablement à la saisie d'une juridiction judiciaire.
Elle affirme qu'il existe des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire tenant aux pertes générées par ce chantier qui avait initialement un caractère vital. Elle relève que le projet litigieux lui occasionne des pertes et de ce qu'elle ne dispose pas des fonds pour payer les condamnations prononcées le 11 août 2022.
Elle indique qu'elle a fait l'objet d'une saisie-attribution par la S.A.S. Compagnie de gestion hôtelière le 21 novembre 2022 d'un montant de 4 570,83 € et que sa trésorerie ne lui permet plus de faire face à l'exécution provisoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale de radiation de l'instance d'appel
Attendu que la société Busquet demande à titre principal la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution des condamnations édictées dans l'ordonnance de référé du 11 août 2022 ;
Attendu qu'à défaut de désignation d'un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l'article 524 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président, et tel est le cas en l'espèce, l'appel formé contre l'ordonnance du 11 août 2022 ayant nécessairement été soumis aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'ayant été indiqué comme désigné dans le cadre de l'instance d'appel ;
Attendu qu'en application de cet article 524, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du Code de procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, car la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel ;
Attendu que la société DdP s'est limitée à présenter des moyens, arguments et observations tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et il convient ainsi de relever qu'elle ne s'est aucunement prévalue d'une impossibilité d'exécuter la décision assortie de plein droit de l'exécution provisoire, cette impossibilité étant pourtant désignée par le texte susvisé comme étant un des deux moyens de défense dédiés à contrecarrer la demande de radiation de l'instance d'appel ;
Attendu que les arguments articulés au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à un risque de conséquences manifestement excessives correspondent en revanche à l'autre moyen de défense prévu par l'article 524 ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il appartient à la société DdP de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Attendu qu'elle fait valoir :
- que le projet immobilier «White Pearl» est devenu un projet à perte du fait de manquements qu'elle impute à la société Busquet, générant une perte de 1 171 784,53 €,
- qu'elle a fait l'objet d'une saisie-attribution à l'initiative de la société Compagnie de gestion hôtelière pour un montant de 4 570,83 €, ce créancier invoquant une créance totale de 313 386,52 €,
- que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Busquet a relevé avec pertinence lors de l'audience que la société DdP ne produit aucune pièce comptable pour justifier de sa situation financière ; que les deux tableaux inclus dans les conclusions de cette dernière ne retracent que le budget prévisionnel du projet immobilier litigieux, ces données étant inopérantes à retracer les comptes sociaux de la société DdP et en particulier à faire état de sa trésorerie ;
Que la société DdP verse aux débats en dehors des documents appuyant ses moyens de réformation, la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 21 novembre 2022 et le procès-verbal de saisie dressé à la demande de la société Compagnie de gestion hôtelière ;
Attendu que ces rares éléments sont insuffisants à caractériser que l'exécution provisoire sera de nature à entraîner pour la société DdP des conséquences irréversibles et disproportionnées ;
Que cette carence à établir les contours mêmes de sa situation financière doit conduire à faire droit à la demande de radiation de l'instance d'appel ;
Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Qu'il vient d'être retenu plus haut que la société DdP était défaillante à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'en cet état et sans avoir besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation articulés par la société DdP, sa demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée ;
Sur la demande subsidiaire de garantie présentée par la société DdP
Attendu qu'aux termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile «Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.» ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour bénéficier de cette garantie qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire ;
Attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'indique la société DdP, cette demande n'est pas susceptible d'être ordonnée pour subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, mais est destinée à sécuriser cette exécution provisoire en imposant au créancier de constituer une garantie ;
Attendu que la carence totale de la société DdP à fournir des éléments récents et suffisants sur sa situation financière, sans qu'elle ne précise concrètement les craintes qu'elle aurait sur la capacité de restitution de la société Busquet, doit conduire à retenir qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime de nature à lui faire bénéficier de cette garantie ;
Que cette demande subsidiaire est dès lors rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société DdP succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 28 septembre 2022,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le N° RG 22/06485,
Rappelons que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision,
Rejetons les demandes reconventionnelles présentées par la SCCV Dou du Praz,
Condamnons la SCCV Dou du Praz aux dépens de cette instance et à verser à la S.A.R.L. Frédéric Busquet architecte une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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