Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Juin 2024
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWL2
50D
c par le RPVA
le
à
Me Danièle BERDAH, Me Benoît GICQUEL, Me Hélène LAUDIC-BARON, Me Nicolas TANNIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Danièle BERDAH, Me Hélène LAUDIC-BARON, Me Nicolas TANNIER
Expédition délivrée le:
à
Me Benoît GICQUEL,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. AÉA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES, Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de Créteil
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [L] [N] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MONNEAU, avocat au barreau de Rennes, Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MONNEAU, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 22 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) Aéa a acheté à M. [M] [O] et son épouse, Mme [N], un ensemble de biens immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 4] (35) moyennant un prix de 457 000 €. Ledit ensemble est composé d'une maison, d'un appartement, de quatre gîtes et d'une piscine. La maison et trois des gîtes disposent d'une cheminée équipée d'un insert, tels que décrits dans l'acte de vente.
L'acquéreur dit avoir, par la suite, sollicité une entreprise de ramonage pour effectuer l'entretien des cheminées, laquelle l'aurait informé de ce que leur mise en service pouvait provoquer des départs de feu. Les travaux de reprise des cheminées auraient été évalués à la somme de 28 747,09 €.
Aucun accord amiable n'a pu être trouvé.
Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la société Aéa a dès lors assigné en référé M. et Mme [O], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
- autoriser la société Aéa, en cas d'urgence reconnue par l'expert, à faire réaliser les travaux de réparation indispensable sous le contrôle de l'expert.
A l’audience sur renvoi et utile du 22 mai 2024, la société Aéa, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et s’est également rapportée à ses conclusions.
Par conclusions reçues à cette audience, M. et Mme [O], pareillement représentés, se sont opposés à cette demande formée contre eux et ont sollicité, à titre subsidiaire, un complément de mission.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).
En l’espèce, la société Aéa sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de M. et Mme [O], dans la perspective d’une action au fond qu’elle a l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Monsieur et Madame [O] s’y opposent, en affirmant que la clause excluant toute garantie des vendeurs, insérée dans l'acte authentique de vente, prive l'acquéreur de toute possibilité d'action au fond sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil. Il soutiennent qu’en conséquence de cette clause, la SCI Aéa ne dispose pas d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile et que sa demande d'expertise judiciaire est dès lors irrecevable.
La société Aéa réplique que le juge des référés n'a pas à apprécier les conditions dans lesquelles l'action peut être engagée sur le fond et qu’il lui appartient, seulement, de vérifier si le demandeur dispose de motifs légitimes et sérieux d'envisager la poursuite d'une procédure qui n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Au soutien de son affirmation selon laquelle, quelques mois après la vente, une entreprise de ramonage a déclaré les cheminées non conformes et de nature, pour certaines, à engendrer un départ de feu, la SCI Aéa renvoie (5ème feuillet de ses conclusions non paginées) à sa pièce n°2. Toutefois, ladite pièce correspond au dossier dit de diagnostics techniques, réalisés le 23 février 2022, c’est à dire avant la vente. Aucune autre de ses pièces ne vient attester de la réalité de ce défaut affectant les cheminées. L’absence de sa contestation, par les défendeurs, ne peut être regardée à elle seule comme valant reconnaissance (Civ. 1ère 18 avril 2000 n° 97-22.421 Bull. n° 111, Civ. 1ère 24 mai 2007 n° 06-18.218 Bull. n° 209 et Com. 3 juin 2008 n° 06-18.007 Bull. n° 111).
Il en résulte que la SCI Aéa sollicite le bénéfice d’une mesure d’instruction sur des faits hypothétiques, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de cette prétention, faute de motif légitime (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674).
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SCI Aéa conservera provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la SCI Aéa de sa demande, faute de motif légitime ;
la Condamnons aux dépens.
La greffière Le juge des référés
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