Texte intégral
N° 113
CG
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Guédikian,
le 23.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mars 2023
RG 21/00263 ;
Décision déférée à la Cour : jugement Add n° 19/00089, rg n° 18/00089 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 juillet 2021 ;
Appelants :
Mme [W] [D] [S] [F] épouse [I], née le 28 décembre 1943 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
M. [G] [X], né le 7 mai 1946 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [B] [Z], né le 23 septembre 1944, de nationalité française, [Adresse 1] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er mars 1999, Mme [J] [R] [O] [V] a donné à bail commercial à M. [B] [Z] un local situé dans un immeuble à [Localité 2] dit 'ancien magasin Vaitiare' pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir à compter du 1er mars 1999 pour se terminer le 28 février 2008.
Suite au décès de la bailleresse, ses ayants droit, Mme [D] [S] [W] [F], M. [G] [X], Mlle [T] [H] [C] [F], Mme [P] [F] et Mme [E] [F], ont conclu avec M. [B] [Z] un nouveau bail concernant le même local commercial, pour une durée de neuf ans, ayant commencé à courir à compter du 1er mars 1999 pour se terminer le 28 février 2008, la durée initiale convenue étant maintenue.
Par exploit en date du 22 mai 2018, Mme [W] [F] a fait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime au visa de l'article L 145-17 du code de commerce, pour la date du 26 mars 2019 et sans indemnité d'éviction.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2019 et par acte d'huissier du 11 février 2019, M. [B] [Z] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [D] [S] [W] [F], M. [G] [X], Mlle [T] [H] [C] [F], Mme [P] [F] afin que:
- il soit constaté que le congé en date du 22 mai 2018 n'a pas été délivré par l'ensemble des indivisaires représentant le bailleur et qu'il soit déclaré nul et de nul effet,
- il soit dit que les motifs allégués dans ledit congé ne sont pas démontrés et le dire nul et de nul effet,
- reconventionnellement, les parties défenderesses soient condamnées à réaliser les travaux de réfection de la charpente et de la toiture du bâtiment central du local donné à bail, sous astreinte de 50.000 cfp par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir courant pendant trois mois,
- il soit dit que, passé le délai de trois mois, le requérant sera autorisé à réaliser à ses frais avancés les travaux de réfection de la charpente et de la toiture et qu'il pourra se retourner contre les bailleurs en remboursement des frais occasionnés sur présentation des factures y afférentes ou par compensation sur les loyers mensuels jusqu'à due concurrence,
- l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée,
- les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 300.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de Mme [T] [H] [C] [F], Mme [P] [F] épouse [L] et Mme [E] [F] épouse [Y],
Déclaré nul et de nul effet le congé signifié le 27 mars 2018 par Mme [W] [F] épouse [I] à M. [B] [Z],
Par suite, débouté Mme [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
Avant dire droit sur la demande formulée par M. [B] [Z] de prise en charge par les bailleurs des travaux de réfection de la toiture et de la charpente du local loué,
Ordonné une mesure de consultation et désigné à cet effet M. [A] [U],
Sursis à statuer sur les demandes formulées à ce titre par M. [B] [Z] ainsi que sur les prétentions des parties tendant au remboursement de leurs frais irrépétibles,
Réservé les dépens.
Par requête d'appel en date du 19 juillet 2021 Mme [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] ont relevé appel de cette décision en demandant de voir :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en date du 17 mars 2021,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que Mlle [T] [H] [C] [F], Mme [P] [F] épouse [L] et Mme [E] [F] épouse [Y], ne sont plus propriétaires indivis de l'immeuble loué,
Dire et juger que M. [G] [X], requérant, confirme que le congé a été délivré à M. [Z] avec son accord,
Dire et juger valable, justifié et bien fondé le congé signifié par huissier à M.[Z] le 22 mai 2018,
Dire et juger que le contrat de bail en date du 26 mars 2004 est résilié, sans indemnité d'éviction, à compter du 26 mars 2019,
Dire et juger M. [Z] occupant sans droit ni titre depuis le 26 mars 2019,
Le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 200.000 F CFP par mois à compter du 26 mars 2019 et jusqu'à libération complète des lieux,
Prononcer l'expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard au terme d'un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique,
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de M. [Z],
Condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais de constat d'huissier.
Par ses dernières conclusions en date du 19 août 2022 M.[Z] demande à la cour de :
Inviter les appelants à régulariser la procédure en appelant en cause l'ensemble des parties au jugement de première instance,
Débouter Mme [W] [D] [S] [F] épouse [I] et M. [G] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et nul effet le congé en date du 22 mai 2018,
Subsidiairement,
Dire et juger que les motifs allégués dans le congé du 22 mai 2018 ne sont pas démontrés et dire ledit congé nul et de nul effet,
A titre reconventionnel,
lnfirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise,
Statuer à nouveau,
Faire injonction à Mme [D] [S] [W] [F] épouse [I] et à M. [G] [X] à réaliser des travaux de réfection complète de la charpente et de la toiture du bâtiment central du local donné en location sis à [Adresse 4], et ce sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir courant pendant trois mois,
Dire que les travaux devront être réalisés sans le déménagement de M. [Z] et que l'entreprise en charge des travaux prendra toute mesure adéquate pour permettre à M. [Z] une continuation de son exploitation,
Dire que passé le délai de trois mois, M. [B] [Z] sera autorisé à réaliser à ses frais avancés les travaux de réfection de la charpente et de la toiture et qu'il pourra se retourner contre ses bailleurs en remboursement des frais occasionnés sur présentation des factures y afférentes ou par compensation sur les loyers mensuels jusqu'à due concurrence,
A titre subsidiaire sur ce point,
Confirmer lejugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise,
En toute hypothèse,
Condamner solidairement Mme [D] [S] [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] à payer à M. [B] [Z] la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2022 Mme [D] [S] [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en date du 17 mars 2021,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et Juger que Melle [T] [H] [C] [F], Mme [P] [F] épouse [L], et Mme [E] [F] épouse [Y] ne sont plus propriétaires indivis de l'immeuble loué,
Dire et juger que M. [G] [X], requérant, confirme que le congé a été délivré à M. [Z] avec son accord,
Dire et juger valable, justifié et bien fondé le congé signifié par huissier à M. [Z] le 22 mai 2018,
Dire et juger que le contrat de bail en date du 26 mars 2004 est résilié, sans indemnité d'éviction, à compter du 26 mars 2019,
Dire et juger M. [Z] occupant sans droit ni titre depuis le 26 mars 2019,
Le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 200.000 F CFP par mois à compter du 26 mars 2019 et jusqu'à libération complète des lieux,
Ordonner l'expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50.000 F CFP par jours de retard au terme d'un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
Ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission celle détaillée au jugement du 17 mars 2021 et pour mission supplémentaire de préciser si les travaux à réaliser nécessitent le déménagement ou la cessation temporaire d'activité de M. [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
Si les travaux étaient mis à la charge des requérants,
Enjoindre à M. [Z] de ne pas entraver le déroulement des travaux, sous astreinte de 1.000.000 F CFP par infraction constatée et 200.000 F CFP par jours de retard,
En toutes hypothèse,
Enjoindre à M. [Z] de produire l'attestation de la conformité de l'installation électrique et son assurance en cours,
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de M. [Z],
Condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais de constat d'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise en cause :
Le jugement attaqué a dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de Mme [T] [H] [C] [F], Mme [P] [F] épouse [L] et Mme [E] [F] épouse [Y] lesquelles n'avaient pas constitué avocat et n'avaient pas conclu.
Il est constant que les appelants ne les ont pas intimées, ce dont l'intimé ne tire comme conséquence que la nécessité de le faire.
En cas d'appel en matière contentieuse il appartient à l'appelant de diriger son appel contre ceux qui ont été parties en première instance et tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés .
L'appelant a l'obligation d'intimer toutes les parties à l'égard desquelles le litige est indivisible, l'indivisibilité du litige s'entendant de l'impossible exécution différenciée de décisions qui pourraient être contradictoires.
En l'espèce Mme [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] produisent aux débats l'acte de partage reçu le 28 avril 2010 par Me [K] [L], notaire, attribuant à Mme [W] [F] les 4/5ème indivis du terrain sis à [Localité 2] et des constructions qui y sont édifiées, nul ne contestant l'identité de cet immeuble avec celui objet du bail au bénéfice de M. [Z] et M. [G] [X] restant propriétaire du cinquième restant de cet immeuble.
Aucune indivisibilité ne saurait dès lors être encourue quelle que soit la décision rendue, de sorte que les appelants n'ont pas l'obligation d'appeler en la cause Mme [T] [H] [C] [F], Mme [P] [F] épouse [L] et Mme [E] [F] épouse [Y].
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande tendant aux propriétaires du bien indivis :
Les appelants demandent de 'dire et juger que Melle [T] [H] [C] [F], Mme [P] [F] épouse [L], et Mme [E] [F] épouse [Y] ne sont plus propriétaires indivis de l'immeuble loué', ce qui ne constitue pas une demande de nature juridictionnelle dès lors que seul l'acte de propriété confère des droits à ses titulaires, cette demande n'étant en réalité qu'un moyen développé par les appelants au soutien de leurs prétentions. La cour ne devant répondre qu'aux prétentions des parties, il n'y a donc pas lieu de statuer en ce sens.
Sur la nullité du congé signifié par huissier à M. [Z] le 22 mai 2018 :
Aux termes de l'article L145 du code de commerce, applicable en Polynésie française, le bail commercial est un contrat à durée déterminée, en ce qu'il est prévu qu'il ne peut pas être conclu pour une durée inférieure à neuf années.
En outre, à la différence du droit commun du bail qui prévoit que le bail a une durée déterminée et s'éteint à son échéance contractuelle, le bail commercial ne prend pas nécessairement fin à cette date.
L'article L145-9 du code de commerce dispose en effet que le bail commercial ne prend fin que par l'effet d'un congé délivré par l'une ou l'autre des parties ou d'une demande de renouvellement signifiée par le locataire.
L'identité précise du bailleur doit être mentionnée expressément sur le congé et il appartient à tous les indivisaires de délivrer congé en cas d'indivision du bien loué, le congé ne pouvant être donné par l'indivision elle-même puisqu'elle est dépourvue de la personnalité morale.
Le congé donné par un seul indivisaire n'est valable que s'il est ratifié par les autres indivisaires et demeure inopposable aux autres jusqu'à cette ratification.
ll incombe donc à l'indivisaire qui a délivré congé au locataire de démontrer qu'il a, au préalable, recueilli l'autorisation des autres indivisaires de ce chef, et ce quelle que soit la part par lui détenue au sein de l`indivision ,ou que les autres indivisaires ont ratifié ce congé.
En l'espèce il y a lieu d'observer que le bail initial ne s'est pas éteind à son échéance contractuelle qui était le 28 février 2008 et qu'il était donc reconduit, par tacite reconduction, à compter de cette date.
Il a été indiqué que Mme [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] produisent aux débats l'acte de partage reçu le 28 avril 2010 par Me [K] [L], notaire, attribuant à Mme [W] [F] les 4/5ème indivis du terrain sis à [Localité 2] et des constructions qui y sont édifiées, nul ne contestant l'identité de cet immeuble avec celui objet du bail au bénéfice de M. [Z] et M. [G] [X] restant propriétaire du cinquième restant de cet immeuble.
En l'espèce, si Mme [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] n'avaient pas directement porté à la connaissance de M. [Z] la nouvelle composition de l'indivision propriétaire du local qu'il louait et n'avaient pas
souscrit avec lui un nouveau contrat de bail prenant en compte cet élément, tout au plus M. [Z] aurait-il pu faire valoir une éventuelle inopposabilité à ce titre s'il avait engagé une action à l'encontre des anciens indivisaires avec lesquels il avait contracté.
Au vu de la seule propriété de cet immeuble par Mme [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X], le congé donné par Mme [W] [F] épouse [I] et expressement ratifié par M. [G] [X] qui le réaffirme dans ses conclusions est régulier en la forme.
Le fait que ce congé ne mentionne que le nom de Mme [W] [F] n'entraine pas de nullité de cet acte au demeurant sans aucun grief objectivé subi par M. [Z] de ce fait.
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur les motifs graves et légitimes du congé signifié par huissier à M. [Z] le 22 mai 2018 :
Le congé signifié par acte d'huissier en date du 22 mai 2018 à M. [Z] visait 'un refus de renouvellement pour motif grave et légitime, fondé sur l'article L145-17 du code de commerce', en visant 3 manquements du locataire :
- le défaut d'entretien de la chose louée,
- des travaux non autorisés,
- des dégradations des locaux.
Il y était précisé que cet immeuble avait été donné à bail le 26 mars 2004 et consenti pour une durée de 9 années venait à expiration le 26 mars 2013 or le contrat de bail en date du 26 mars 2004 reprenait la durée du contrat de bail initial, étant expressement mentionné à l'article 2 de ce contrat qu'il était consenti pour une durée de 9 ans commençant à courir du 1er mars 1999 pour se terminer le 28 février 2008.
Les parties conviennent cependant que ce bail s'était reconduit de façon tacite, ce qui était au demeurant rappelé dans le congé délivré le 22 mai 2018.
Dès lors, aux termes des dispositions de l'article L145-9 du code de commerce au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Ce délai a été respecté en l'espèce le congé étant donné le 22 mai 2018 pour le 23 mars 2019.
Si les appelants ne justifient d'aucune mise en demeure préalable à leur congé, conformément aux dispositions de l'article L145-17 du code du commerce, cette absence, qui n'est pas soulevée par M. [Z], vise à permettre au locataire de procéder à une régularisation éventuelle de la situation de sorte qu'il y a lieu d'apprécier les demandes des appelants, justifiant, selon eux, le congé, en tenant compte des éventuelles régularisations intervenues.
Les appelants versent à l'appui de leur demande un constat d'huissier en date du 21 février 2017 dont il ressort qu'en façade, les sous-forgets sont constitués de lattes de bois vétustes qui se décollent et que les tôles qui dépassent sont complètement corrodées, que l'installation électrique est vétuste comprenant des cables dénudés et pas de différentiel, qu'il y a des murs vétustes côté est en contreplaqué, sur l'arrière du bâtiment un grand appentis dont la toiture est vétuste, rouillée, corrodée, sur une charpente en bois vétuste et que la toiture côté est présente également des tôles très corrodées.
A défaut de stipulation expresse du bail prévoyant que les travaux de ravalement et de toiture sont à la charge du locataire, M. [Z] ne saurait être tenu pour responsable de l'état de la toiture. De même la vétusté de l'installation électrique ne caractérise aucun défaut d'entretien ou aucune dégradation imputable au locataire.
Le constat décrit également l'entassement de tôles et de bois à l'extérieur derrière le garage, le long de l'appentis ainsi que des machines abandon-nées de même qu'une structure en béton en ruine remplie de détritus et une pièce fermée par des grillages remplie de divers objets à l'abandon, des fosses non curées dans le fond de la cour qui débordent générant de fortes odeurs nauséabondes et attirant de nombreux moustiques outre un sol en terre dont il est indiqué qu'il n'est 'pas entretenu'.
En réponse M. [Z] produit un constat en date du 20 novembre 2018 dont il ressort , photographies à l'appui, un intérieur bien entretenu et propre et aucun désordre extérieur, permettant ainsi de constater qu'il a remédié au désordre constaté le 21 février 2017 qui ne peut être assimilé à une quelconque dégradation des locaux.
Concernant les travaux non autorisés il appartient aux bailleurs propriétaires de prouver la réalité des travaux réalisés.
L'article 6 du contrat de bail liant les parties précisait que le preneur ne peut faire, dans l'immeuble loué, aucun travaux de quelque nature que ce soit, constructions nouvelles, améliorations, changement de distribution, percement des murs, cloisons ou planchers sans le consentement express et par écrit de la bailleresse.
Aucune description des locaux loués n'est faite en ce contrat qui, dans son article 1 intitulé 'désignation' indique que le local existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans qu'il soit nécessaire d'en faire une plus ample désignation à la demande du preneur qui déclare parfaitement le connaître pour l'avoir vu et visité en vue des présentes.
Les appelants ne donnent aucune description des travaux réalisés. Le procès verbal de constat qu'ils produisent indique en façade une ancienne ouverture bouchée par des tôles ce qui présente un caractère réversible et ne peut être assimilé à des travaux de transformation.
Au final, deux seuls documents objectivent des travaux. En premier lieu l'autorisation donnée par Mme [J] [R] [O] [V] à M. [Z] le 27 février 1999 par laquelle elle lui donne l'autorisation de commencer les travaux de réfection et d'aménagement de l'ancien magasin 'Vaitiare', 'comme convenu et stipulé dans le contrat de bail et conforme au devis présenté, sous réserve de l'autorisation administrative préalable des services de l'urbanisme et des services municipaux.' Il y est ajouté que 'cette autorisation inclut aussi la destruction de la partie arrière du magasin, notamment celle concernant l'ancien four à pain.'
Aucun four à pain n'ayant été décrit dans le constat d'huissier, il peut en être déduit que celui-ci a été détruit sans plus ample précision sur l'autorisation préalable qui aurait été nécessaire pour cette destruction.
En second lieu le procès verbal de constat réalisé le 20 novembre 2018 par Me [M] à la demande de M. [Z] indique en page 9 ' les travaux réalisés par le requérant sont un appentis en tôle pour le garage et un mur en parpaing avec une dalle en béton, à l'arrière, au niveau du garage et servant de débarras.'
Si M. [Z] reste taisant sur les conditions de réalisation de ces travaux et sur les éventuelles démarches administratives qu'il a engagé pour y procéder, ces travaux d'une ampleur très minime et en partie réversible dont la réalisation, à défaut de preuve contraire, avaient été acceptée par la bailleresse initiale et ne pouvaient donc être ingnorés de ses ayants droits ne constituent pas un motif grave et légitime suffisant justifiant l'absence d'indemnité d'éviction.
Cependant le congé demeure valable et, en cela,le jugement attaqué sera infirmé de même que sur la consultation ordonnée ; cependant il ouvre droit, en conséquence de l'absence de motif grave et légitime, au paiement d'une indemnité d'éviction que Mme [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] devront payer à M. [B] [Z] à qui il appartiendra de saisir la juridiction compétente du premier degré pour faire fixer le montant de celle-ci, conformément aux dispositions du code de commerce et obtenir condamnation de Mme [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] à lui payer ladite indemnité.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le loyer convenu entre les parties en 1999 était de 120 000 FCP par mois ce qui avait été repris à l'identique lors du bail conclu en 2004. La validité du congé délivré par les appelants entraine l'obligation, pour M. [Z] de leur payer une indemnité d'occupation à compter de la date du congé, indemnité qui sera fixée à un montant égal au dernier loyer payé.
Sur l'expulsion :
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de M. [Z] tant qu'il n'aura pas perçu le montant de l'indemnité d'éviction de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens tant en première instance qu'en appel et il n'est pas inéquitable de laises à la charge de chacune d'elles les frais et honoraires non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau :
Dit que le congé délivré par Mme [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] le 22 mai 2018 à M. [B] [Z] est valable mais emporte obligation pour ceux-ci de verser à M. [B] [Z] une indemnité d'éviction,
Condamne M. [B] [Z] à payer à Mme [W] [F] épouse [I] et M. [G] [X] une indemnité d'occupation à compter du 26 mars 2019, indemnité qui sera fixée à un montant égal au dernier loyer payé,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD