Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11656 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5DK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-001125
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2014, la société Creatis a consenti à M. [F] [R] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 30 400 euros remboursable au taux débiteur de 8,31 % (TEG 10,33 %) en 144 mensualités d'un montant de 360,85 euros, assurance comprise.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Creatis a, le 16 mai 2019, mis en demeure M. [R] par lettre recommandée avec avis de réception, d'avoir à lui régler sous trente jours, la somme de 974,28 euros et a indiqué qu'à défaut elle entendait se prévaloir du prononcé de la déchéance du terme.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Le 6 décembre 2019, la société Creatis lui a adressé, par lettre recommandée, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 26 115,67 euros.
Saisi le 24 juillet 2020 par la société Creatis, d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [R] à payer la somme de 26 588,05 euros, avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2021, auquel il convient de se reporter, a :
- dit la société Creatis recevable en son action,
- condamné M. [R] à payer à la société Creatis la somme de 10 396,70 euros, ne portant intérêts qu'au taux légal sans majoration, à compter du 6 décembre 2019.
Le tribunal a principalement retenu que la société Creatis n'avait pas apporté les preuves de l'accomplissement des obligations des articles L. 312-14, L. 312-16 et L. 311-18 du code de la consommation (devoir d'explication, vérification de la solvabilité et respect du corps huit). Il a fixé la créance, après déduction des paiements effectués, à la somme de 10 396,70 euros.
Le tribunal a également écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier au motif que la déchéance du droit aux intérêts devait être une sanction effective et dissuasive.
Par une déclaration en date du 22 juin 2021, la société Creatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions n° 2 remises le 30 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 26 588,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,31 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 6 décembre 2019,
- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner en conséquence M. [R] à lui payer la somme de 26 588,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner M. [R] à lui payer la somme de 10 396,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2019, sans suppression de la majoration de 5 points,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Visant l'article L. 311-9 du code de la consommation relatif à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, l'appelante prétend avoir produit suffisamment d'éléments justifiant avoir correctement vérifié la solvabilité de M. [R].
Elle soutient ensuite que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée puisqu'elle a, les 16 et 21 octobre 2019, préalablement mis en demeure M. [R] de régler les sommes dues dans un délai de 30 jours. C'est à l'issue de ce délai, qu'elle a, par mise en demeure du 6 décembre 2019, prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital.
Subsidiairement, l'appelante revendique l'application de la clause résolutoire sous entendue dans les contrats synallagmatiques. Elle indique que M. [R] n'a pas versé la moindre somme depuis les mises en demeure, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
Très subsidiairement, elle fait valoir que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, laquelle appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à l'étude le 29 juillet 2021, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, M. [R] n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées sous la même forme par acte du 2 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au vu de la date de signature du contrat litigieux, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
À l'appui de son action, la société Creatis produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, des justificatifs de revenus, de domicile et d'identité, la fiche regroupement de crédits et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 27 et le 31 mars puis le 3 et le 4 avril 2014, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 4 avril 2014.
Les vérifications entreprises sur le contrat de regroupement de crédits permet de confirmer qu'il respecte le corps huit.
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
La société Creatis ne précise pas si le contrat a été conclu en agence ou à distance mais se réfère expressément aux dispositions de l'article D. 312-8 du code de la consommation qu'elle soutient avoir respectées, lequel renvoie aux pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 (nouveau) qui concerne ainsi qu'il vient d'être exposé, les contrats qui ne sont pas conclus en agence. Dès lors que rien dans le contrat ne permet de considérer qu'il a été conclu en agence ou hors agence, il convient de considérer, compte tenu de l'argumentaire développé par le prêteur, que le contrat a bien été conclu hors agence.
La société Creatis produit la fiche dialogue paraphée et signée qui mentionne les revenus de M. [R] à hauteur de 2 178,74 euros par mois, un loyer de 300 euros par mois et des impositions à hauteur de 128,16 euros par mois. Elle verse également aux débats quatre bulletins de salaire, l'avis d'imposition de 2011, les justificatifs d'identité. La fiche atteste de la sincérité des informations renseignées.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [R] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a également estimé que la société Creatis ne rapportait pas la preuve qu'elle avait exécuté son devoir d'explication vis-à-vis de l'emprunteur.
L'article L. 311-6 devenu L .312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente' ».
Néanmoins, l'appelante verse aux débats la FIPEN qui comporte les explications et les informations requises. Elle produit également la fiche dialogue comportant les explications concernant les sept prêts rachetés et le nouveau prêt accordé d'un montant de 3 081,87 euros.
Il se déduit donc de ces pièces que le premier juge a ajouté au texte et que l'article susvisé a été respecté quant au devoir d'explication.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
La société Creatis produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeures, le décompte de créance.
La société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 6 décembre 2019. Elle produit deux lettres recommandées de mise en demeure préalable du 16 mai et du 21 octobre 2019 exigeant le règlement sous 30 jours des sommes de 974,28 puis 3 312,54 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 6 décembre 2019 de mise en demeure du règlement du solde du contrat.
C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Creatis s'établit comme suit :
- mensualités échues impayées : 3 442,51 euros
- capital restant dû'au 6 décembre 2019 : 20 092,10 euros
- intérêts de retard : 171,11
soit, après déduction d'une somme de 567,96 euros versée après la déchéance du terme, une somme de 23 705,72 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,31 % sur la somme de 23 534,61 euros à compter du 6 décembre 2019, date de la mise en demeure.
La somme réclamée à hauteur de 31,85 euros correspondant selon le décompte de créance à l'assurance courue n'est pas fondée. La demande à ce titre doit être rejetée.
Il est également réclamé une somme de 1 800,78 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation, qu'elle a déjà capitalisé des intérêts lors du regroupement de crédits et que cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Creatis dans les termes indiqués ci-dessous.
Au final, l'intimé est condamné à payer à la société Creatis la somme de 23 755,72 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,31 % à compter du 6 décembre 2019 sur la somme de 23 534,61 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné l'intimé aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné l'intimé aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau,
Condamne M. [F] [R] à payer à la société Creatis une somme de 23 755,72 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,31 % à compter du 6 décembre 2019 sur la somme de 23 534,61 euros et au taux légal pour le surplus ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Creatis ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente