Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
N° RG 24/00513
N° Portalis DB2W-W-B7I-MQY4
[S] [C]
C/
CAF DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
délivrée le
à
- Me KIELE
- DAMC
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
- [S] [C]
- CAF de S.M.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 08 Janvier 1994 à DIEPPE (76200)
5 chemin de la Garenne
76630 ENVERMEU
représenté par Me Guy-Paul KIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 06 Novembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
- Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
- Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Maryline VIGNON, Greffier présente lors des débats et de Katia AUDEBERT, greffière, présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Décembre 2025, prorogé au 21 Janvier 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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Le 6 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a notifié à Monsieur [S] [C] un indu d’un montant de 20 554,79 euros correspondant aux sommes versées à tort au titre de l’allocation d’adultes handicapés (AAH) sur la période de mars 2021 à juin 2023, outre un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022.
Par courrier du 4 septembre 2023, Monsieur [S] [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours amiable à l’encontre de l’indu notifié.
Le 25 mars 2024, la CAF a notifié à Monsieur [S] [C] une pénalité pour fraude d’un montant de 1650 euros.
Par requête réceptionnée le 30 mai 2024, Monsieur [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de contestation de la pénalité qui lui a été notifiée.
Par courrier du 14 juin 2024, la CRA a rejeté le recours Monsieur [S] [C] et a validé le bien-fondé de l’indu au titre de l’AAH.
Par requête réceptionnée le 20 août 2024, Monsieur [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de contestation du bien-fondé de l’indu.
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Il demande au tribunal de:
- prononcer l’annulation de la décision de la CAF du 6 juillet 2023 portant sur un indu de 20 554,79 au titre de l’AAH et de 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle ;
- prononcer l’annulation de la décision de la CAF du 25 mars 2024 ayant infligée une pénalité de 1650 euros ;
- le décharger de toute obligation de remboursement ;
- débouter la CAF de l’ensemble de ses prétentions ;
- condamner la CAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions en défense, la CAF, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- joindre les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/00513 et 24/00744 ;
- débouter Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 20 328,24 au titre de l’AAH
- condamner Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 1 488 euros au titre du solde de la pénalité ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la CAF ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Constatant une identité d’objet et de parties, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG numéros 24/00513 et 24/00744 sous le numéro de répertoire unique RG 24/00513.
Sur le bien fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
L’article L. 821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
L’article R. 821-1 alinéa 2 à 4 du même code précise : « est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».
Selon l’article R. 512-1 du même code, « pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 111-2.
Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 décembre 1979 portant application de l'article 2 du décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, « le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour un enfant qui accomplit un séjour hors du territoire métropolitain pour y poursuivre des études lorsque le séjour :
- ou s'inscrit dans le cadre d'échanges individuels ou collectifs d'élèves ou d'étudiants, organisés par les établissements d'enseignement ;
- ou a pour objectif l'apprentissage d'une langue étrangère, sous réserve que l'enfant ait déjà fréquenté durant trois années consécutives un établissement français d'enseignement ».
Il en résulte que peut bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés toute personne qui accomplit à l’étranger un séjour d’une durée supérieure à trois mois (92 jours), pour y poursuivre des études, lorsque le séjour s'inscrit dans le cadre d'échanges individuels ou collectifs d'étudiants ou a pour objectif l'apprentissage d'une langue étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [S] [C] que celui-ci a effectué plusieurs séjours hors du territoire français. En effet, le demandeur produit aux débats un certificat du Docteur [Y], psychiatre, qui indique que Monsieur [S] [C] a effectué trois séjours à l’étranger, notamment en Amérique centrale.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête de la CAF et des relevés de compte de Monsieur [S] [C] versés aux débats, que celui-ci a effectué des dépenses à l’étranger du 12 mars 2021 au 2 mai 2021 en Bulgarie, du 9 août 2021 au 11 août 2021 en Pologne et en Ukraine, du 14 janvier 2022 au 31 décembre 2022 au Mexique, Guatemala et Colombie, du 16 février 2023 au 24 juin 2023 au Brésil et en Uruguay. Ces séjours sont en outre confirmés par les visas de l’Uruguay, du Brésil, du Mexique, de la Colombie et du Guatemala, entre juin 2022 et mai 2023.
Ainsi, il est établi que Monsieur [S] [C] a effectué plusieurs séjours de plus de trois mois pour les années 2021 (114 jours à l’étranger), 2022 (353 jours à l’étranger) et 2023 (129 jours à l’étranger).
À ce titre, Monsieur [S] [C] a omis d’en informer la CAF, comme il ressort de l’enquête CAF dans laquelle il est rapporté que Monsieur [S] [C] « ignorait qu’il devait vivre en France pour percevoir l’AAH » et du certificat du Docteur [Y] précité qui indique que Monsieur [C] « n’a pas eu l’idée ni l’initiative de prévenir la CAF de ses déplacements à l’étranger ».
Si Monsieur [S] [C] allègue dans ses écritures que ces différents séjours s’inscrivaient dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère, en l’occurrence l’espagnol, force est de constater qu’il ne verse aucun justificatif d’inscription dans un cursus scolaire ou d’étude supérieur pour la période de mars 2021 à juin 2023. En effet, les seules factures communiquées, portant sur des cours libres à l’université de Medellín (Colombie), on été émises respectivement les 29 décembre 2023 et 14 janvier 2024, et ne concernent donc pas la période d’indu. En tout état de cause, il ressort de l’enquête contradictoire de la CAF que Monsieur [S] [C] a déclaré qu’il « profitait de ses voyages pour apprendre des langues étrangères, mais hors cadre scolaire ou de formation ».
Pour toutes ces raisons, l’indu notifié le 6 juillet 2023 au titre de l’allocation d’adultes handicapés et de l’aide exceptionnel sur la période de mars 2021 à juin 2023 est justifié.
Compte tenu des retenues sur prestations déjà intervenues, Monsieur [S] [C] sera condamné à régler à la CAF de Seine-Maritime la somme de 20 328,24 euros, en deniers ou quittance.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative et la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 25 décembre 2022, « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Aux termes de l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n°2017-240 du 24 février 2017, en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17 ».
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il est constant que l’office du juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions de l’article L.114-7 du code de la sécurité sociale est de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [S] [C] a effectué de nombreuses démarches sur le site internet de la CAF, où figure l’information que seul peut bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés toute personne qui accomplit à l’étranger un séjour d’une durée supérieure à trois mois, pour y poursuivre des études, lorsque le séjour s'inscrit dans le cadre d'échanges individuels ou collectifs d'étudiants ou a pour objectif l'apprentissage d'une langue étrangère.
De plus, Monsieur [S] [C] a déclaré le 10 février 2022 résider à ENVERMEU (76630) alors qu’il avait déjà effectué des séjours à l’étranger du 12 mars 2021 au 2 mai 2021 en Bulgarie, du 9 août 2021 au 11 août 2021 en Pologne et en Ukraine, et alors qu’à la date de déclaration, il séjournait en Amérique centrale. Monsieur [S] [C] a ensuite eu au moins 8 contacts avec les agents de la CAF pendant le mois de février 2022, sans indiquer qu’il séjournait à l’étranger. À cet égard, il déclarait à la CAF dans un message du 22 février 2022 qu’il était « hébergé chez [ses] parents », alors que ses relevés bancaires indiquent qu’il effectuait des retraits d’espèce au Mexique les 10 et 25 février 2022. Comme précédemment énoncé, lesdits relevés bancaires témoignent de dépenses au Mexique, Guatemala et Colombie du 14 janvier 2022 au 31 décembre 2022, ce qui est confirmé par les visas figurant sur le passeport de Monsieur [S] [C].
Il se déduit de ces éléments que l’allocataire a sciemment effectué des déclarations inexactes, de telle sorte que la situation de fraude est établie.
Dès lors, la pénalité qui lui a été notifiée par courrier du 29 septembre 2023 est fondée.
Considérant que cette somme ne paraît pas disproportionnée eu égard au montant de l’indu, Monsieur [S] [C] sera condamné au paiement des sommes restant dues, soit 1 488 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [S] [C] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de la situation économique de la partie perdante, la CAF sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures 24/00513 et 24/00744 sous le numéro de répertoire unique 24/00513 ;
DIT que l’indu notifié à Monsieur [S] [C] le 6 juillet 2023 pour la période de mars 2021 à juin 2023, au titre de l’allocation adulte handicapé, est fondé ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine Maritime la somme de 20 328,24 euros, en deniers ou quittances, au titre de cet indu ;
DIT que la pénalité administrative notifiée à Monsieur [S] [C] le 25 mars 2024 est fondée;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine Maritime la somme de 1 488 euros au titre du solde de cette pénalité administrative ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine Maritime de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT