Texte intégral
C6
N° RG 22/04248
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTBW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Aurélie BONNET-VILLEMIN
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00126)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [S] [T] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Aurélie BONNET-VILLEMIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [U] [K], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [L], salariée de la société [5], en qualité de responsable des ventes depuis le 3 juillet 2017, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie, un arrêt de travail au titre de la maladie le 9 juillet 2021.
Puis, elle a communiqué par la suite, un certificat médical initial établi le même jour, au titre de la législation professionnelle, faisant état des lésions suivantes « angoisse majeure état de choc suite pression au travail ».
Le 28 juillet 2021, l'employeur établissait également une déclaration d'accident du travail qui faisait état des circonstances suivantes : « Mme [L] était dans le bureau de son responsable - nature de l'accident : information par son responsable d'une convocation à un entretien préalable -objet dont le contact a blessé la victime : aucun - éventuelles réserves (voir courrier) - siège et nature des lésions : non visible ». Il précisait notamment dans les réserves qu'aucun accident du travail n'avait eu lieu le 9 juillet 2021 et que le médecin ayant établi le certificat médical initial avait antidaté celui-ci, le médecin ayant véritablement examiné la patiente ce jour-là ayant de son côté prescrit un arrêt à celle-ci pour maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait, par courrier transmis aux parties le 19 octobre 2021, le caractère professionnel de l'accident en date du 9 juillet 2021 déclaré le 28 juillet 2021.
Le 17 décembre 2021, Mme [S] [L] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 28 février 2022.
Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté Mme [S] [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le 28 novembre 2022, Mme [S] [L] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [L] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mai 2023, déposées le 14 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en date du 15 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
- Juger que l'accident dont a été victime Mme [S] [L] le 9 juillet 2021 doit être pris en
charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à Mme [S] [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens d'instance.
Mme [S] [L] soutient qu'à l'issue de son entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel elle a appris sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, elle s'est retrouvée en état de choc émotionnel qui a été médicalement constaté le jour même. Elle relève qu'il importe peu que son premier arrêt l'ait été pour maladie, un nouveau certificat médical ayant été rédigé afin de rectifier le premier et déclarer un accident du travail. Elle précise que l'employeur ne conteste pas l'existence de cet entretien et que c'est bien à l'issue de celui-ci qu'elle s'est retrouvée en état de choc, ce qui a été constaté par un de ses collègues de travail qu'elle a immédiatement appelé. Elle estime que le caractère professionnel de l'accident est démontré celui-ci s'étant déroulé au temps et au lieu de travail. A ce titre, elle souligne qu'il importe peu que l'entretien se soit déroulé sans attitude brutale ou propos malveillant à son égard de la part de son employeur.
Par ailleurs, elle précise avoir envoyé le certificat médical rectificatif dès le 21 juillet 2021, par mail puis par lettre recommandée le 24 juillet 2021, soit 10 jours après le premier arrêt de travail, ce qui ne lui apparaît pas particulièrement tardif. De plus, elle indique être toujours suivie par une psychothérapeute suite au choc subi, ce qui démontre bien l'ampleur de celui-ci.
Dès lors, elle estime bénéficier de la présomption d'imputabilité instaurée par le code de la sécurité sociale et que la caisse ne renverse pas celle-ci.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 21 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en date du 15 novembre 2022,
- Débouter Mme [S] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie explique que le certificat médical initial a été établi en réalité le 21 juillet 2021, soit dans un temps éloigné des faits, le premier arrêt l'ayant été pour maladie. Elle relève que l'employeur indique n'avoir eu connaissance des faits que le 27 juillet, ce qui confirme le caractère tardif des éléments communiqués. Elle estime donc que Mme [S] [L] n'établit pas la matérialité du fait accidentel et ce d'autant plus que l'entretien avec son supérieur hiérarchique s'est déroulé sans débordement particulier, l'employeur ne faisant qu'user de son pouvoir de direction.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 9 juillet 2021 Mme [S] [L] a été convoquée par son supérieur hiérarchique qui l'a informée de sa prochaine convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement (pièce 15 de l'appelante). De plus, il résulte de la lettre de réserve de l'employeur et d'un courrier de M. [V] [J], le supérieur hiérarchique de Mme [S] [L] l'ayant reçu ce jour-là, qu'à l'issue de l'entretien, celle-ci était particulièrement énervée (pièce 15 et 18 de l'appelante). Enfin, M. [Y] [F] indique avoir été contacté le 9 juillet 2021 en fin de journée, par sa collègue « qui était en pleurs, car elle venait d'avoir une entrevue avec M. [V] [J] lui indiquant son futur licenciement. Elle n'arrivait plus à parler, et était dans un état de panique. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait » (pièce n°24 de l'appelante).
Mme [S] [L] rapporte donc bien l'existence d'un fait accidentel ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, et il importe peu que l'entretien entre la salariée et son supérieur hiérarchique se soit déroulé avec courtoisie, sans propos ou gestes déplacés de l'employeur présentant un caractère anormal.
3. Par ailleurs, Mme [S] [L] a déclaré le 21 juillet 2021 à son employeur par mail (pièce 11 de l'appelante) un accident du travail ayant eu lieu le 9 juillet 2021, le certificat médical initial daté du jour même de l'accident mentionnant « angoisse majeur état de choc suite pressions au travail ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère s'oppose pour autant à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels en indiquant qu'un premier certificat médical en date du 9 juillet 2021 a été établi pour maladie sans précision particulière et que ce n'est que le 28 juillet 2021, soit dans un temps qu'elle estime trop éloigné des faits, qu'elle a été destinataire, par l'intermédiaire de l'employeur, d'un nouveau certificat médical visant cette fois-ci un accident du travail en date du 9 juillet 2021.
4. Il n'est, cependant, pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie que Mme [S] [L] s'est bien rendue chez son médecin dès le jour de l'accident, celui-ci lui prescrivant immédiatement un arrêt de travail. Le second certificat médical est bien daté du même jour et les constations médicales relevant l'existence d'une lésion sont directement en lien avec l'accident ayant eu lieu au travail le 9 juillet 2021. Le médecin a également rédigé une attestation, le 10 septembre 2021, certifiant que le 9 juillet 2021 il avait examiné Mme [S] [L] et qu'elle présentait ce jour-là un syndrome anxieux avec crise d'angoisse réactionnelle (pièce 8 de l'appelante). Dès lors, l'état de choc et l'angoisse majeure médicalement constatée le 9 juillet 2021 sont des lésions qui ont été causées par l'entretien du même jour entre la salariée et son supérieur hiérarchique.
5. Par conséquent, l'existence d'un fait accidentel ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, à l'origine de lésions médicalement constatées dans un temps proche de l'accident rapporté par le salarié, apparaît parfaitement caractérisé. La présomption d'imputabilité au travail de cet accident doit donc s'appliquer et il appartient à la caisse, tout comme il aurait incombé à l'employeur, de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Or, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel de l'accident de Mme [S] [L] du 9 juillet 2021 sera retenu et le jugement intégralement infirmé.
6. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, en équité, il sera fait droit à la demande Mme [S] [L] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°22/00126 rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident dont a été victime Mme [S] [L] le 9 juillet 2021doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à Mme [S] [L] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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